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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [M] [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me Sabrina BOUBETRA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [V] CONSTRUCTION [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
FAITS
Le 16 février 2023, la SAS [V] CONSTRUCTION (ci-après « [V] »), spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment, a souscrit auprès de la société Cometik (dont le nom commercial est Novaseo) un contrat pour la création d’un site internet et une licence d’exploitation pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 246 € TTC.
Le 27 avril 2023, [V] a signé, sans réserve, un procès-verbal de réception, validation et livraison du site internet.
Le 28 avril 2023, Cometik/Novaséo a cédé le contrat à la SAS [M] pour un montant de 7 476,56 € TTC, selon l’article 2 des conditions générales de vente du contrat.
Le même jour, [V] a signé un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de [M]. [M] a adressé à [V] la facture unique de loyers, dont un loyer intercalaire de 32,80 € et le premier loyer de 246 € TTC étaient prévus, respectivement, les 27 avril et 1 er mai 2023.
Le 25 juillet 2023 [M] adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec AR pour procéder au paiement des loyers impayés (572 €).
Sans réponse de la part de [V], [M], par courrier recommandé adressé à [V] le 20 novembre 2024, a procédé à la résiliation du contrat et a sollicité les loyers échus impayés et les sommes afférentes à la résiliation du contrat, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 9 janvier 2025, [M] a assigné [V] devant ce tribunal, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de [M] ;
* Condamner [V] à payer à [M] la somme de 2 214 € au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2023 date de réception de la mise en demeure ;
* Condamner [V] à payer à [M] la somme de 7 945,80 € au titre des loyers restant à échoir en suite de la résiliation du contrat du 31 mars 2023 et celle de 794,58 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner [V] à payer à [M] la somme de 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* Condamner [V] à payer à [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
[V] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté à l’audience du 21 mars 2025, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A son audience du 21 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu [M] qui a réitéré par oral ses dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
[M] soutient que :
* [V] n’a payé qu’un seul loyer de 246 € (échéance du mois de mai 2023) et a cessé de s’acquitter des paiements à partir du mois de juin 2023 ;
* sont restées impayées 9 factures pour un montant total de 2 214 € ;
* suite à la résiliation du contrat (lettre recommandée en date du 20 novembre 2024) et par application de l’article 20.2 du contrat de licence d’exploitation, [V] est redevable d’une somme de 8 740, 38 € correspondant aux loyers à échoir majorée d’une clause pénale de 10%.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
[M] verse aux débats
* Le contrat de licence et d’exploitation du site internet régularisé par signature électronique par [V] le 31 mars 2023,
* Le procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet signé par voie électronique par [V] le 27 avril 2023,
* La facture de cession du contrat par Novaseo à [M] le 28 avril 2023,
* Le mandat SEPA de prélèvement au bénéfice de [M] signé par [V],
* La facture unique des loyers au montant contractuel de 246 € TTC par mois,
* La mise ne demeure par courrier recommandée avec AR le 25 juillet 2023,
* Le courrier en recommandé avec AR de résiliation du contrat le 20 novembre 2024,
* Le décompte des sommes dues par [V] à la date de la résiliation.
1- Sur la validité du contrat
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat a été régulièrement formé le 31 mars 2023 par la signature électronique de [V] et du dirigeant de la société Novaséo.
En signant sans réserve le procès-verbal de réception le 27 avril 2023, [V] a reconnu la bonne exécution de l’obligation principale du prestataire, à savoir la création du site internet.
La cession du contrat à [M] est intervenue dans le cadre prévu par les conditions générales acceptées par [V] lors de la signature initiale du contrat.
L’article 1216 du code civil prévoit que la cession de contrat est possible avec l’accord du cédé, lequel est ici présumé par la signature, le 28 avril 2023, du mandat SEPA au bénéfice de [M]. La créance ayant été transmise, [M] est donc fondée à exercer les droits issus du contrat.
2. Sur la créance réclamée :
Conformément à l’article 1226 du code civil, une partie peut résilier un contrat unilatéralement en cas d’inexécution suffisamment grave, après mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure du 25 juillet 2023 étant demeurée sans effet, [M] était en droit de procéder à la résiliation du contrat le 20 novembre 2024 et de solliciter l’exécution des clauses contractuelles prévues en cas de rupture anticipée.
L’article 20 des conditions générales du contrat, intitulé « résiliation » stipule :
« 20.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur ou le Cessionnaire en cas de cession de contrat, sans aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure envoyée en LRAR restée infructueuse dans les quinze jours de son envoi dans les cas suivants :
* non-paiement à terme d’un seul loyer
* non-exécution d’une seule des conditions du contrats
[…]
Après mise en demeure le Fournisseur ou le Cessionnaire en cas de cession de contrat conserve le droit de résilier le contrat même si le Client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.
20.2 – Suite à une résiliation, le Client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 22. Outre cette restitution le Client devra verser au Fournisseur ou au Cessionnaire en cas de cession de contrat :
* une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Client pourrait devoir au Fournisseur ou au Cessionnaire du fait de la résiliation ; »
Les sommes réclamées correspondent à l’application des clauses ci-dessus.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des stipulations contractuelles rappelées ciavant que [V] n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste débiteur auprès de [M], à la date du 20 novembre 2024, de la somme de 10 954,38 € qui est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à [M] les sommes de :
* 2 214 € correspondant à neuf échéances impayées de juin 2023 à février 2024 pour une valeur chacune de 246 €, majorées des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure,
* 7 945,80 € au titre des loyers restant à échoir en suite de la résiliation du contrat du 31 mars 2023 et celle de 794,58 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
[M] demande le paiement de la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-10 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture. [M] a effectivement présenté dix factures échues impayées à [V] (9 factures de loyers et la facture de résiliation).
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à [M] la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [V] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SASU [V] Construction à payer à la SAS [M] la somme de 2 214,00 € au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2023 ;
* Condamne la SASU [V] Construction à payer à la SAS [M] la somme de 7 945,80 € au titre des loyers restant à échoir en suite de la résiliation du contrat du 16 février 2023 et celle de 794,58 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SASU [V] Construction à payer à la SAS [M] la somme de 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU [V] Construction à payer à la Société [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU [V] Construction aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. [Z] [W] [C] et M. [O] [B], (M. [B] [H] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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