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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025003435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003435 PC : 2024/00087
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 01/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
,
[Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 788 666 717
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [Q], [U] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O]
Par jugement en date du 04/04/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 29/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 27/02/2025, ce tribunal a renouvelé exceptionnellement pour une durée de 6 mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 06/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIVE INDUSTRIE à la SCI, [Adresse 2].
A l’audience du 06/05/2025, l’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 03/06/2025 puis à l’audience du 22/07/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 22/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Monsieur, [D], [M], [Y], représentant légal de l’entreprise, assisté par Maître, [L], [X]
* la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O], mandataire judiciaire,
* Monsieur, [H], [I], représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a exposé les modalités du projet de plan de redressement :
Délais de règlement :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L. 626-20 du code de commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif,
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS,
* Règlement des frais de justice.
Abandon des comptes courants d’associés à l’adoption du plan.
Option 1 : Sous la condition expresse et déterminante de confirmation d’accord, un abandon de créance relatif aux pénalités et aux indemnités considérées à 20 % du passif déclaré, le paiement de la créance ainsi réduite au moyen de 10 annuités d’égal montant stipulées payables comme suit :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
Option 2 : Sinon, sur un plan progressif 100 % :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
A défaut : Paiement intégral de la créance au moyen de 10 annuités d’égal montant stipulées payables comme suit :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
[…]
Garantie et engagement :
Le débiteur rappelle qu’il est propriétaire du dispositif de traitement des eaux usées, qu’il pourra valoriser.
Il demeure en main d’un outillage dont la valeur marchande est importante, ce d’autant qu’il nécessite de lourds investissements d’aménagement sur le bâti, réalisé sur la SCI, [Adresse 2] détenu par les associés de la société SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE.
Nombre de ces engins ne sont pas déplaçables et la propriété de l’immobilier qui les accueille est une garantie pour les organes de la procédure.
Les objets pris à crédit-bail sont tous remplaçables.
La société prend l’engagement au moyen d’une clause d’inaliénabilité qui pourrait être portées dans le jugement arrêtant le plan de continuation, de ne pas les vendre sur l’intégralité de la durée du plan, sauf à en porter le produit intégral de la vente au profit des créanciers ou si mieux n’en plaise, d’accorder la garantie des engagements contractés par ses soins au titre des modalités d’apurement du passif proposées, de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Me, [O] sollicite en outre de voir prononcer l’inaliénabilité du bien immeuble détenu par la SCI, [Adresse 2] sis, [Adresse 1], RAMONVILLE SAINT AGNE (références cadastrales AZ, [Cadastre 1]) et lieu d’exploitation de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 86 créanciers, 77 ont été acceptants ou taisants, 23 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE, a indiqué que la trésorerie va être impactée par les versements immédiats à effectuer dès l’homologation. La solvabilité a très court terme semble être compromise. Conformément à son rapport, il s’en remet à la sagesse du tribunal.
Me, [X] indique qu’un nouveau contrat est signé et qu’un acompte va être versé prochainement. Les dettes postérieures ont été régularisées. Il est confiant pour l’avenir et indique être favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le représentant des salariés est favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, dans son avis écrit, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public, dans son avis écrit, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan, Qu’un nouveau contrat a été signé et que le versement de l’acompte va permettre d’améliorer la trésorerie.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Délais de règlement :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L. 626-20 du code de commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif,
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS,
* Règlement des frais de justice.
Abandon des comptes courants d’associés à l’adoption du plan.
Option 1 : Sous la condition expresse et déterminante de confirmation d’accord, un abandon de créance relatif aux pénalités et aux indemnités considérées à 20 % du passif déclaré, le paiement de la créance ainsi réduite au moyen de 10 annuités d’égal montant stipulées payables comme suit :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
Option 2 : Sinon, sur un plan progressif 100 % :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
A défaut : Paiement intégral de la créance au moyen de 10 annuités d’égal montant stipulées payables comme suit :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
[…]
Garantie et engagement :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* Conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, le bien immobilier de la SCI, [Adresse 2] sis, [Adresse 1], RAMONVILLE SAINT AGNE (références cadastrales AZ, [Cadastre 1]) et lieu d’exploitation de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE sera déclarer inaliénable.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE.
Monsieur, [D], [M], [Y], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport écrit du juge-commissaire.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
,
[Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 788 666 717
Et de la SCI, [Adresse 2]
,
[Adresse 1], [Localité 3] : 444 454 839
Selon les dispositions suivantes :
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L. 626-20 du code de commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif,
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS,
* Règlement des frais de justice.
Abandon des comptes courants d’associés à l’adoption du plan.
Option 1 : Sous la condition expresse et déterminante de confirmation d’accord, un abandon de créance relatif aux pénalités et aux indemnités considérées à 20 % du passif déclaré, le paiement de la créance ainsi réduite au moyen de 10 annuités d’égal montant stipulées payables comme suit :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
Option 2 : Sinon, sur un plan progressif 100 % :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
A défaut : Paiement intégral de la créance au moyen de 10 annuités d’égal montant stipulées payables comme suit :
4 semestrialités payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel pourra servir le montant correspondant semestriellement aux créanciers d’égal montant.
[…]
Garantie et engagement :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* inaliénabilité du bien immobilier de la SCI PORT SUD IMMOBILIER sis, [Adresse 1], RAMONVILLE SAINT AGNE (références cadastrales AZ, [Cadastre 1]) et lieu d’exploitation de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE ;
Dit que Monsieur, [D], [M], [Y], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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