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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 5 janv. 2026, n° 2025014069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 5 janvier 2026
Rôle 2025 014069
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I] – [Adresse 1] représentée par Me Arlène RASAMOELINA, plaidant par Me Sami NAISSEH, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
VINA SAS (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 17 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société VINA SAS est une société par actions simplifiée immatriculée le 23 janvier 2023 au RCS de [Localité 1], sous le numéro 948 242 714, qui a pour objet les services de restauration et qui exploite le restaurant « Au coin des mille saveurs » à [Localité 2].
Par acte de cession signé le 21 févier 2023, Monsieur [J] [R] a cédé 3.000 titres pour un montant de 300 € et Monsieur [G] [K] [S] a cédé 3.000 autres titres pour un montant de 300 €, ces actions ont été cédées à Madame [Y] [I].
Après cession, Madame [Y] [I] détient 50 % du capital de la société.
Madame [Y] [I] a accordé un prêt à la société VINA SAS pour un montant de 40.000 € : la somme de 35.987 € a été versée entre le 8 février et le 2 novembre 2023 et inscrite en compte courant d’associé.
Suite à de nombreuses anomalies de gestion et en l’absence d’assemblée générale, Madame [Y] [I] a réclamé, par courrier du 21 janvier 2025, le remboursement de la somme de 35.987 €, montant effectivement versé de son prêt.
Sans réponse, Madame [Y] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 17 mai 2025, la société VINA SAS de procéder au remboursement de la somme de 35.987 € avec les intérêts légaux.
Par lettre recommandée en date du 22 juin 2025, la présidente de la société VINA SAS a refusé de procéder au remboursement de la somme de 35.987 €.
Ainsi né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 24 octobre 2025 de Me [B] [T], commissaire de justice à Rouen, Madame [Y] [I] a fait assigner la société VINA SAS devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 17 novembre 2025.
Le commissaire de justice n’a pu remettre à personne l’acte assignant la société VINA SAS aux motifs que la personne présente n’était pas habilitée à recevoir l’acte et que le président était absent. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage de l’huissier par lettre simple et l’acte a été déposé à l’étude.
La société VINA SAS n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation en date du 24 octobre 2025, Madame [Y] [I] demande au tribunal de :
* recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de Madame [Y] [I] ;
* ordonner et condamner la société VINA SAS au remboursement de la somme de 35.987 € à Madame [Y] [I] avec les intérêts consentis à compter de la date du premier versement ;
* condamner la société VINA SAS à verser la somme de 6.000 € à Madame [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société VINA SAS aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] [I] fait valoir que :
Sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre commerciale), la somme de 35.987 € a été apportée en compte courant d’associé et non en capital et ainsi cette somme représente une dette de la société.
Les statuts de la société ne prévoient pas de clause de blocage ; ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, Madame [Y] [I] est en droit de solliciter le remboursement.
Les articles L. 232-21 à 232-26 du code de commerce font obligation du dépôt des comptes annuels après approbation par les associés, ce qui n’a pas été respecté par la société VINA SAS.
La société VINA SAS, non représentée et non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de Madame [Y] [I] de condamner la société VINA SAS au remboursement de la somme de 35.987 € avec les intérêts à compter de la date du premier versement :
Madame [Y] [I] a effectué six versements par virements bancaires pour un montant total de 35.987 €. Chaque versement mentionne explicitement « apport compte courant associé [Y] [I] », ils sont répartis de la façon suivante :
le 8 février 2023 : 10.000 €,
le 27 février 2023 : 10.000 €,
le 5 avril 2023 : 1.660 €,
le 21 avril 2023 : 10.000 €,
le 28 avril 2023 : 2.520 €,
le 2 novembre 2023 : 1.807 €.
La Cour de cassation, par un arrêt en date du 24 juin 1997, a précisé, concernant le remboursement des fonds en compte courant : « les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment. ».
Par un arrêt en date du 10 mai 2011, la Cour de cassation a confirmé « qu’à la différence des fonds apportés en capital social, ceux apportés en compte courant par un associé sont remboursables à tout moment sur demande de l’associé et qu’il n’en est autrement qu’en cas de dispositions statutaires contraires ou d’une décision collective des associés prêteurs prise à l’unanimité d’entre eux, aucun ne pouvant se voir imposer, contre son gré, le blocage des fonds apportés par lui en compte courant. ».
Les statuts constitutifs de la société VINA SAS ainsi que les annexes, dûment signés par l’ensemble des associés, n’apportent aucune indication sur les modalités de blocage des comptes courants d’associés et aucun élément n’est apporté sur une décision collective d’associés à ce sujet.
La société VINA SAS, dans son courrier en date du 22 juin 2025, indique que « la proposition de Madame [Y] [I] prévoit que le début de la date de ce prêt commence le jour de la libération de la totalité du montant de 40.000 €, ce qui n’est pas le cas puisque seuls 35.987 € ont été versés. ». Sur ce motif, la présidente refuse le remboursement en s’appuyant sur une convention particulière.
A la lecture des pièces produites, le tribunal constate que la convention alléguée est une proposition de Madame [Y] [I] faite le 4 novembre 2023 mais non signée par elle-même et uniquement visée par la présidente en date du 28 décembre 2023.
La proposition de Madame [Y] [I], faute de signature validant un accord explicite, ne peut être considérée comme une convention particulière régissant son compte courant d’associé. La société VINA SAS n’apporte pas la preuve d’un accord formalisé entre les parties qui motiverait son refus du remboursement du compte courant d’associé de Madame [Y] [I].
De même, les intérêts ne sont pas contractualisés par un document explicitement signé par les parties.
Le tribunal condamne la société VINA SAS à payer à Madame [Y] [I], au titre du remboursement du compte courant d’associé, la somme de 35.987 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société VINA SAS succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y] [I] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société VINA SAS à payer à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société VINA SAS à payer à Madame [Y] [I] la somme de 35.987 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamne la société VINA SAS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société VINA SAS à payer à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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