Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2025R00008
TCOM Évreux 6 mars 2025
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TCOM Évreux 6 mars 2025
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CA Rouen
Infirmation partielle 26 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité pour défaut d'intérêts à agir

    La cour a constaté que M. [H] [Y] avait un intérêt à agir en raison des paiements effectués pour le compte de PRODISA, et que PRODISA avait la qualité pour agir.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'ordonnance était suffisamment motivée et que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime pour solliciter la mesure d'instruction.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la procédure engagée par PRODISA et M. [Y] était légitime au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL SIA n'était pas fondée à obtenir une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2025R00008
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2025R00008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2025R00008