Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MARS 2025
Références : 2025R00008
ENTRE :
La SARL SIA immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 819 094 897,
Dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par la SELARL THILL-MINCI-LEVIONNAIS & ASSOCIES ([Localité 4]) ayant comme avocat
postulant Me Sébastien FERIAL ([Localité 6])
Comparante par le cabinet THILL-MINCI-LEVIONNAIS & ASSOCIES en la personne de Me
LEVASSEUR
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
1/ La SA de droit ivoirien PRODISA (PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE) immatriculée au RCS de RCCM abidjan sous le n° [Numéro identifiant 5],
Dont le siège social est situé à [Adresse 3] Côte d’Ivoire,
Ayant élu domicile pour les besoins de l’ordonnance sur requête chez Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de Paris domicilié en cette qualité [Adresse 1].
2/ M. [H] [Y]
Domicilié [Adresse 2], [Adresse 2] Côte d’Ivoire
Ayant élu domicile pour les besoins de l’ordonnance sur requête chez Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de Paris domicilié en cette qualité [Adresse 1].
Représentés par Me Corinne MIMRAN (PARIS), ayant comme avocat postulant la SCP BARON
COSSE ANDRE en la personne de Me Pauline COSSE ([Localité 6])
Comparante en la personne de Me MIMRAN
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Par assignation en référé rétractation d’ordonnance devant le président du tribunal de commerce d’EVREUX en date du 21 janvier 2025, la SARL SIA nous demande de :
Rétracter l’ordonnance prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux le 28 novembre 2024 avec toutes suites et conséquences de droit, notamment l’annulation des mesures de saisie exécutées et la cancellation des pièces saisies.
Condamner Monsieur [H] [U] et la société PRODISIA in solidum à verser à la société SIA une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner les mêmes in solidum au versement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2 la société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et M. [H] [U] demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
CONSTATER l’intérêt à agir de Monsieur [H] [Y] dans le cadre de la requête du 22
novembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024O00739
CONSTATER l’intérêt à agir de la société PRODISA dans le cadre de la requête du 22 novembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024O00739
En conséquence :
DEBOUTER la société SIA de ses demandes d’irrecevabilité pour défaut d’intérêts à agir de Monsieur [H] [Y] et de la société PRODISA
A titre principal :
DIRE ET JUGER que l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Evreux en date du 28 novembre 2024 était parfaitement motivée.
DIRE ET JUGER légitimes les motifs conduisant à solliciter la mesure d’instruction, objet de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Evreux en date du 28 novembre 2024.
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Evreux en date du 28 novembre 2024.
DEBOUTER la société SIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SIA au paiement de la somme de 8.000 € au titré de l’article 700 du Codé dé procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire il est indiqué que m’avocat de la SARL SIA a demandé que le conseil des parties défenderesses prenne la parole en premier, celles-ci étant demanderesses à a procédure principale.
RAPPEL DES FAITS
La société PRODISA a contracté avec la société SIA en vue d’obtenir la fourniture, d’une part d’une unité de production de lait stérilisé et d’autre part d’une unité de production de crème glacée pour le prix respectivement 2.550.000 euros et 600.000 euros. Les relations étaient conduites par Mr [Y].
S’agissant de l’unité de lait stérilisé, la société SIA a émis deux factures proforma et la société PRODISA a versé des acomptes pour un montant total de 2.500.000 euros.
La société PRODISA et Mr [Y] soutiennent qu’ils ont réglé une somme de 1.586.256 euros sans contrepartie et que la société SIA leur a refusé l’accès pour venir voir les matériels en présence d’un commissaire de justice.
Par courrier en date du 4 mars 2024 la société PRODISA et Mr [Y] ont mis en demeure la société SIA soit de procéder au remboursement des sommes perçues sans contrepartie, soit de livrer les matériels et équipements manquants en présence d’un commissaire de justice. Par courrier du 7 mars 2024 la société SIA a affirmé être en mesure de procéder à la livraison des matériels mais a refusé de justifier de l’entreposage du matériel et s’est opposé au constat sollicité.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé la société PRODISA et Mr [Y] ont sollicité par requête non contradictoire une mesure d’instruction permettant à un commissaire de justice d’effectuer toutes recherches afin d’établir un inventaire exhaustif du matériel et des équipements listés dans les factures proforma et non livrés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, il a été fait droit à cette requête. La SARL SIA a assigné la société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et M.
[H] [U] afin d’obtenir la rétractation de cette ordonnance.
Elle rappelle quant à elle que les factures proforma des 6 décembre 2016, 10 avril 2017 et 6 juin 2017 fixent les conditions de règlement.
Que s’agissant de la ligne de production de lait stérilisé, la SARL SIA a reçu les deux premiers versements comme prévu contractuellement.
Elle a ensuite effectué une première livraison sans être réglée du solde. La livraison du reste de l’installation aurait été décalée à la demande de la société PRODISA qui serait en train de céder son usine.
M. [B] a envoyé la liste du matériel restant à livrer mais aucun règlement n’étant jamais intervenu et aucune demande n’ayant été effectuée pour obtenir une livraison de ce matériel, en date du 6 novembre 2024, la SARL SIA a résilié le contrat relatif à la ligne de lait stérilisé aux torts de la société PRODISA.
La SARL SIA ne s’oppose pas à ce que les défenderesses viennent voir les marchandises entreposées à conditions au préalable qu’elles se positionnent sur la suite à donner au contrat.
MOYENS DES PARTIES
La SARL SIA soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêts à agir.
Sur le fond, l’ordonnance sur requête serait insuffisamment motivée et les demandeurs n’auraient pas caractérisé l’existence d’un motif légitime.
La société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et M. [H] [U] soutiennent avoir tout deux un parfait intérêt à agir et que sur le fond l’ordonnance est motivée et qu’ils justifient d’un motif parfaitement légitime pour avoir procédé à l’inventaire du matériel et des équipements éventuellement stockés et entreposés par la SARL SIA et ce de façon non contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête
La SARL SIA soutient que tant M. [H] [Y] que la société PRODISA n’ont pas intérêt à agir.
S’agissant de M. [H] [Y], celui-ci n’a aucun lien contractuel avec la SARL SIA et il ne justifie pas venir aux droits de la société PRODISA.
S’agissant de la société PRODISA, celle-ci n’existerait plus. Elle aurait été cédée. La SARL SIA en veut pour preuve un courrier officiel du 2 octobre 2024 du conseil de M. [Y] qui aurait déclaré intervenir au nom du seul M. [Y].
A l’audience, le conseil de la société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et de M. [H] [U] a affirmé représenter la société PRODISA et a communiqué le dernier registre de la société pour preuve de l’existence de cette dernière.
M. [H] [Y] confirme qu’il a intérêt à agir dans la mesure où il produit un extrait du RCCM de la société PRODISA daté du 16 août 2019 mentionnant M. [Y] comme administrateur général, ainsi qu’un procès-verbal du 28 juin 2019 le désignant comme administrateur général.
Par ailleurs, M. [Y] a effectué les versements au titre des factures proforma dans les intérêts de la société PRODISA.
S’agissant de la société PRODISA, anciennement dénommée SAPLAIT, cette dernière se trouve lésée par l’absence de ces équipements.
Sur ce,
M. [H] [Y] n’est pas contractuellement liée avec la société SIA.
Toutefois, il résulte de l’examen des virements produits par la société PRODISA et Mr [Y], que ceux-ci ont été effectués personnellement par Monsieur [Y] dans l’intérêt de la société PRODISA.
En conséquence M. [H] [Y] ayant payé sur ses deniers personnels, il a donc un intérêt à agir à l’encontre de la société SIA.
S’agissant de la société PRODISA, l’extrait RCCM du tribunal de commerce d’Abidjan, démontre que la société PRODISA a pour début d’activité le 26 novembre 1996, et que l’ancien siège à pour numéro [Numéro identifiant 5], numéro qui figure bien sur la déclaration de modification de la société PRODISA (anciennement SAPLAIT) en date du 16 août 2019.
La société PRODISA a donc bien qualité pour agir.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance sur requête
La SARL SIA soutient que l’ordonnance n’a pas motivé la nécessité d’évincer un débat contradictoire, qu’il n’existait aucun risque de dépérissement des preuves et, qu’en conséquence, cette absence de motivation justifie la rétractation de l’ordonnance rendue non pas le « 24 novembre 2025 » mais le 24 novembre 2024.
En outre, l’ordonnance n’aurait pas caractérisé l’existence d’un motif légitime pour organiser une perquisition. Les sommes ont été versées par la société PRODISA conformément aux conditions des commandes. La SARL SIA a rempli les conditions découlant de ses règlements, à savoir la fabrication des lignes industrielles et leur réception en atelier.
La SARL SIA n’aurait jamais refusé de livrer le matériel. La suspension de la livraison résulte de l’absence de règlement de la société PRODISA, le règlement étant un préalable à la livraison. C’est la raison pour laquelle la société PRODISA a été mise en demeure de procéder au paiement de la livraison et programmer la livraison du solde de la marchandise, par courrier du 26 septembre 2024.
Aucune somme n’a été perçue par la société PRODISA sans contrepartie.
Enfin, la SARL SIA n’aurait jamais refusé de justifier de l’existence effective du matériel à livrer. Cette existence aurait été constatée par M. [Z], responsable du projet, missionné par M. [Y] en mars 2024.
La SARL SIA réaffirme qu’elle ne s’oppose pas au constat à partir du moment où la société PRODISA aura officiellement confirmé sa volonté de prendre livraison par la justification de sa capacité financière à honorer le paiement restant dû dans les termes contractuels.
La SARL SIA soutient que deux constats d’huissier ont été dressés pour confirmer l’existence du matériel stocké en atelier.
Selon la SARL SIA, il appartenait à M. [U] et la société PRODISA de solliciter la production de ces constats par voie de référé au lieu de procéder par voie de requête non contradictoire.
La société PRODISA et Mr [Y] soulignent que la SARL SIA ne produit pas les pièces justificatives qui attesteraient de l’existence et du stockage effectifs des équipement litigieux. Ils contestent la justification de l’ordonnance du 16 janvier 2025 qui a ordonné la mise sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis par Me [C], huissier associé dans l’attente d’une décision définitive rendue sur le référé rétractation. La requête du 13 janvier 2025 ne ferait pas référence au secret des affaires ou à une quelconque confidentialité des données. La société PRODISA et Mr [Y] soutiennent que l’ordonnance pouvait se référer aux motifs énoncés dans la requête et qu’il convient par conséquence de rejeter l’absence de motivation de l’ordonnance du 28 novembre 2024.
La société PRODISA et Mr [Y] justifient bien d’un motif légitime dans la mesure où ils ont versé une somme de 2.500.000 €uros à la SARL SIA sans que l’intégralité des livraisons d’équipements et de matériels aient été réalisée et où la SARL SIA refuse de communiquer les éléments justifiant de la preuve du stockage et de l’entreposage des équipements en question.
Les factures émanant de la SARL SIA justifiant l’existence des matériels n’ont jamais été communiquées.
L’intérêt légitime serait en outre justifié par la menace de la SARL SIA de résiliation du contrat en cas de non versement d’un acompte complémentaire.
La société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et M. [H] [U] concluent donc au rejet de la rétraction de l’ordonnance du 28 novembre 2024.
Sur ce,
L’ordonnance du 28 novembre 2024 a visé la requête présentée par la société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et M. [H] [U], laquelle comportait les motifs pouvant justifier la mesure sollicitée.
L’absence de motivation invoquée par la société SIA sera donc rejetée.
Nous constatons que les constats d’huissiers invoqués par la société SIA ne sont pas produits et qu’il n’est pas par conséquent pas justifié que la société SIA soit en possession de l’intégralité des matériels et équipements correspondants au solde de la commande de l’unité de fabrication de lait stérilisé.
De même les factures émanant de la société SIA justifiant l’existence des matériels n’ont jamais été communiqués.
En contrepartie, la société PRODISA a réglé une somme de 2 500 000 euros, en ce compris la somme de 600 000 euros correspondant à la ligne de crème glacée qui a été livrée et sur pour laquelle le litige ne porte que sur une somme de 64 500 euros, correspondant au montage de l’unité de production.
Compte tenu du contexte, des échanges entre les parties et de la menace de la société SIA de procéder à la résiliation du contrat, et donc, de conserver les acomptes perçus, la société PRODISA avait intérêt à solliciter de façon non contradictoire la réalisation d’un constat pour avoir la certitude de l’existence de la marchandise avant de procéder au règlement du solde du marché.
En conséquence, nous devons donc rejeter la demande de rétraction de l’ordonnance du 28 novembre 2024 présentée par la société SIA.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL SIA et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Rejetons la requête en rétraction de l’ordonnance du 28 novembre 2024.
Confirmons l’ordonnance du 28 novembre 2024.
Rejetons toute autre demande.
Condamnons la société SIA aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,82€.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 février 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 06 mars 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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