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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 30 avr. 2025, n° 2024F00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024F00330 – 2512000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F330 Numéro de Procédure collective : 2025RJ33
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître POINSIGNON Pierre-Hugues [Adresse 2] [Localité 10]
DEFENDEUR :
La SAS MOULIN VERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître JONQUARD [Adresse 8] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 11/12/2024 (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 23/01/2025, Madame [B] [Z] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MOULIN VERRE.
Il résulte des termes de l’assignation que Madame [B] [Z] a été secrétaire de la SAS MOULIN VERRE, embauchée le 1 er avril 2010.
En raison de divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, Madame [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2023 puis a saisi, le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bernay aux fins de voir requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Bernay a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS MOULIN VERRE à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20.416,62 euros
* indemnité compensatrice de préavis: 3828,88 euros
* congés payés sur préavis: 382,8 euros
* dommages et intérêts pour non application de la prévoyance: 1000 euros
* indemnité de congés payés: 2552,40 euros
* rappels de salaires (avril mai juin 2022): 1428,30 euros
* congés payés sur rappels de salaire: 142,83 euros
* rappels de salaires (prévoyance) : 8631,93 euros
* dommages et intérêts pour visite médicale non effectuée: 1500 euros
* article 700 du CPC: 1000 euros
Le jugement a été signifié et n’a pas été frappé d’appel.
Toutes les opérations de recouvrements sont restées vaines.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ordonné une mesure d’enquête et a nommé Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Enquêteur et la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [H] [W] en qualité d’assistant enquêteur.
Le rapport d’enquête a été déposé en un rapport de carence.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24 avril 2025. Ont comparu :
* La SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [H] [W],
* Maître Pierre-Hugues POINSIGNON, représentant les intérêts de Madame [B] [Z],
* Maître Marion JONQUARD, représentant les intérêts de la SAS MOULIN VERRE.
La situation passive de la société s’établit comme suit :
* Créance de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE : 9.001 euros décomposé comme suit :
* 2.134 euros au titre des cotisations salariales dues d’octobre 2020 à mai 2023,
* 6.758 euros au titre des cotisations patronales dues de février 2020 à mai 2023,
* 109 euros au titre de majorations de retard
* Créance de SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES : 5.750,97 euros décomposé comme suit :
* 771 euros au titre de la CFE du 01/01/2023 au 31/12/2023,
* 4.979,97 euros au titre d’amendes fiscales du 01/04/2020 au 31/03/2022.
* Créance de Madame [B] [Z] ci-dessus.
L’actif de la société est inconnu.
D’après le rapport d’enquête, des sociétés de Monsieur [J], Président de la SAS MOULIN VERRE ont d’ores et déjà fait l’objet de procédures collectives.
Maître [W] expose la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Maître JONQUART demande le renvoi.
Maître POINSIGNON demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par Madame [B] [Z] est certaine, liquide et exigible,
* que la SAS MOULIN VERRE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* que la SAS MOULIN VERRE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 840705511;
Attendu qu’il ressort du rapport d’enquête que la SAS MOULIN VERRE est débitrice de la somme de 40.883,76 euros au titre d’une condamnation prud’hommale au bénéfice de Madame [Z] (à l’origine de l’assignation de la présence instance) ;
Attendu qu’il est du également 5.750,97 euros aux sommes des impôts ;
Attendu qu’une somme de 9.001 euros est due à l’URSSAF ; que cette dernière a également assigné la société MOULIN VERRE dans une instance renvoyée en mai 2025 ;
Attendu qu’il apparaît que, même si l’on exclue temporairement l’URSSAF ; que la société ne peut régler ces sommes exigibles ; qu’elle est donc en état de cessation des paiements ; qu’en conséquence une procédure de redressement judiciaire sera ouverte ;
Attendu que Madame [B] [Z] est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il échet d’ouvrir à l’égard de la SAS MOULIN VERRE la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public avisé, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SAS MOULIN VERRE, [Adresse 1] [Localité 4], activité : Façonnage et transformation du verre plat, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 840705511,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL MANDATEAM Prise en la personne de Maître [H] [W], demeurant [Adresse 11] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 30/10/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Maître [T] [M], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 7] [Localité 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 26 juin 2025 à 09h45,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. .21-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R..631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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