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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 1er avr. 2026, n° 2024F00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00961
DEMANDEUR
SAS MARIE 77 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SAS EJTP
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par la SCP BERGER-BOSQUET-SAVIGNAT en la personne de Me Sandrine
BOSQUET, Avocat
[Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier A], Juge,
M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P], Président de chambre, et par Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier C], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Marie 77 et la société EJTP exercent toutes les deux des activités de location d’engins de travaux publics et entretenaient des relations commerciales régulières entre les années 2012 et 2024 en se louant réciproquement des engins de chantier.
La société Marie 77 demande le paiement de la somme de 3 600 euros au titre du solde de deux factures, ce que conteste la société EJTP.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SASU Marie 77, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 350 564 068, a réclamé à la SAS EJTP, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 956 875, le paiement de la somme de 3 705 euros.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société EJTP de payer à la société Marie 77 la somme de 3 705 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 15 octobre 2024 et réceptionné par le greffe le 16 octobre 2024, la société EJTP a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions régularisées à l’audience du 12 mars 2025, la société Marie 77 demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la société EJTP reste débitrice d’une somme de 3 600 euros au bénéfice de la société Marie 77,
* Ordonner en conséquence le règlement des factures émises par la SASU Marie 77 par la société EJTP,
* Juger que le solde restant dû s’élève à la somme de 3 600 euros au bénéfice de la société Marie 77,
* Condamner la société EJTP au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 mars 2025, la société EJTP demande au tribunal
[…]
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil,
* Juger que la société Marie 77 reste débitrice d’une somme de 3 600 euros au bénéfice de la société EJTP,
* Ordonner en conséquence la compensation entre les factures émises par la SASU Marie 77,
* Juger que le solde restant dû s’élève à la somme de 105 euros au bénéfice de la société Marie 77,
* Condamner la société EJTP au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 20 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 10 octobre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 15 octobre 2024 et réceptionné par le greffe le 16 octobre 2024, la société EJTP a formé opposition à ladite ordonnance, soit dans le délai légal d’un mois.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur la créance
La société Marie 77 expose qu’elle a émis deux factures les 27 et 28 mai 2024 pour la somme totale de 3 705 euros ; pour tout règlement, elle a reçu la somme de 105 euros ; elle demande le paiement du solde de sa créance, à savoir 3 600 euros.
En réponse la société EJTP soutient qu’elle a émis deux factures le 30 septembre et le 30 novembre 2018 pour un montant total de 14 118 euros ; en règlement de ces deux factures, elle dit avoir reçu un chèque de 5 040 euros, puis un virement de 3 978,12 euros, la société Marie 77 lui restant redevable, selon elle, de la somme de 3 600 euros ; la société EJTP a donc effectué un virement de 105 euros en règlement de sa dette après compensation du solde de ses deux factures ; elle demande à ce tribunal de dire que sa dette est soldée.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société EJTP a émis la facture n° FC2342 le 30 septembre 2018 d’un montant de 5 478 euros et la facture n° FC2395 le 30 novembre 2018 d’un montant de 8 640 euros, soit la somme totale de 14 118 euros (5 478 + 8 640) ; elle dit avoir reçu en règlement de ces deux factures une somme de 5 040 euros en date du 8 mars 2019 et un virement de 3 978,12 euros, soit la somme totale de 9 018,12 euros (5 040 + 3 978,12) ; le tribunal relève que la différence de règlement alléguée par la société EJTP est de 5 099,88 euros et non de 3 600 euros.
La société Marie 77 a communiqué le détail du compte fournisseur n°« 9EJTP000 EJTP » de son « [Localité 3] livre auxiliaire par général ».
Le tribunal relève, à la lecture de cette pièce, que selon lettrages comptables des écritures, non contestés par la société EJTP :
* le chèque de la société Marie 77 d’un montant de 5 040 euros reçu par la société EJTP le 8 mars 2019 est complété par un paiement de 6 648 euros en date du 1 er avril 2019 en règlement des factures de la société EJTP n° FC2363 pour 3 048 euros du 31 octobre 2018 et n° FC2395 pour 8 640 euros du 30 novembre 2018, soit la somme totale de 11 688 euros (5 040 + 6 648 = 3 048 + 8 640), selon la référence de lettrage « AAAL » ;
* le virement émis par la société Marie 77 pour un montant de 3 978,12 euros reçu par la société EJTP le 6 mars 2024, selon la référence de lettrage « AAAX », vient en règlement des factures de la société EJTP n° FC3881 d’un montant de 1 890,12 euros et n° FC3882 d’un montant de 2 088 euros, toutes les deux datées du 30 novembre 2023, soit la somme totale de 3 978,12 euros (1 890,12 + 2 088).
Le tribunal constate que la société Marie 77 est à jour de ses règlements, le solde final du compte étant égal à 0 euros au jour de l’audience.
Le tribunal constate que la société Marie 77 a émis la facture n° FA L20240509 le 28 mai 2024 d’un montant de 2 340 euros et la facture n° FA L20240503 le 27 mai 2024 d’un montant de 1 365 euros, soit la somme totale de 3 705 euros (2 340 + 1 365) ; la société EJTP reconnaît devoir
ces deux factures et la société Marie 77 admet avoir reçu la somme de 105 euros ; le solde restant dû est de 3 600 euros (3 705 – 105).
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Marie 77 est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EJTP à payer à la société Marie 77 la somme de 3 600 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Par suite de l’accueil de la demande principale de la société Marie 77, la société EJTP doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Marie 77 sollicite l’allocation de la somme de 1 200 euros par la société EJTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société EJTP, quant à elle, sollicite celle de 1 200 euros sur ce même fondement.
La société Marie 77 a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EJTP à payer à la société Marie 77 la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société EJTP qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EJTP.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare la société Marie 77 recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclare la société EJTP recevable mais mal fondée en ses toutes ses demandes fins et conclusions, l’en déboute,
Condamne la société EJTP à payer à la société Marie 77 la somme de 3 600 euros,
Condamne la société EJTP à payer à la société Marie 77 la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société EJTP mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société EJTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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