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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° J2025000587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000587
AFFAIRE 2024082715
ENTRE :
SAS CEGELEM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834746034
Partie demanderesse : assistée de Me Armelle GRANDPEY membre de l’AARPI JAD & ASSOCIES représentée par et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS SYSTEMIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 892158841
Partie défenderesse : comparant par SCP DERRIENNIC – Maîtres Géraldine PACAUT et Emmanuel BENOIT Avocat (P426)
AFFAIRE 2025078369
ENTRE :
SAS CEGELEM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834746034
Partie demanderesse : assistée de Me Armelle GRANDPEY membre de l’AARPI JAD & ASSOCIES représentée par et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, Avocat (P493)
ET :
1) SELARL BCM en la personne de Me [O] [D] en qualité d’administrateur de la SAS SYSTEMIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
2) SELAFA MJA en la personne de Me [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SYSTEMIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
CEGELEM est une société de portage salarial.
SYSTEMIS FRANCE (ci-après SYSTEMIS) est une société de programmation informatique.
Le 1 er mars 2022, GEGELEM a conclu avec SYSTEMIS un contrat de sous-traitance.
Selon CEGELEM, certaines factures sont demeurées impayés.
Le 22 avril 2024, CEGELEM a adressé à SYSTEMIS une mise en demeure par LRAR afin d’obtenir le paiement de la somme de 77 388 € qu’elle estimait lui être due, en vain.
CEGELEM a déposé une demande en injonction de payer à laquelle le tribunal de céans a fait droit et dont l’ordonnance fut signifiée le 13 novembre 2024.
SYSTEMIS a fait opposition à cette ordonnance le 26 novembre 2024.
Le 30 avril 2025, SYSTEMIS a été placée en redressement judiciaire.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG : 2024082715
La SAS CEGELEM a déposé une requête en injonction de payer en date du 14 juin 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS SYSTEMIS FRANCE à lui verser la somme de 77.388 € en principal et les intérêts au taux légal ;
La SAS CEGELEM a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 26 septembre 2024 enjoignant à la SAS SYSTEMIS FRANCE de payer à la SAS CEGELEM la somme de 77.388 € en principal, avec intérêts au taux légal et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80 €. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SYSTEMIS FRANCE le 13 novembre 2024 par dépôt en l’étude.
La SAS SYSTEMIS FRANCE a fait opposition à cette ordonnance le 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025 pour être entendues contradictoirement.
A l’audience du 28 mars 2025 CEGELEM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil ; Vu l’article L.441-10 du code de commerce
* CONDAMNER la société SYSTEMIS FRANCE à payer à la société CEGELEM la somme de 77.388 euros TTC au titre de la créance au principal, avec intérêt au taux de l’article L.441-6 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre l’indemnité forfaitaire fixée à 40 euros par facture ;
* CONDAMNER la société SYSTEMIS FRANCE à payer à la société CEGELEM la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi et résistance abusive ;
* CONDAMNER la société SYSTEMIS FRANCE à verser à la société CEGELEM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTER la société SYSTEMIS FRANCE de toute demande plus ample ou contraire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 février 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 elle est jointe à l’affaire 2025078369 sous le RG J2025000587.
RG 2025078369
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 signifié à personne habilitée, CEGELEM a fait assigner MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en la personne de Me [N] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SYSTEMIS FRANCE
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 signifié à personne habilitée, CEGELEM a fait assigner BMC en la personne de Me [O] [D] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SYSTEMIS FRANCE
Par ces acte CEGELEM demande au tribunal de :
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile, Vu l’article 1622-22 du code de commerce,
* JOINDRE la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2024082715 pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle elle est jointe à l’affaire RG 2024082715 sous le RG J2025000587.
J2025000587
L’affaire est appelée à l’audience du 26 septembre 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 octobre 2025.
SELARL BCM en la personne de Me [O] [D] en qualité d’administrateur de la SAS SYSTEMIS FRANCE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
SELAFA MJA en la personne de Me [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SYSTEMIS FRANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 28 octobre 2025, seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 8 décembre 2025 reporté au 22 décembre 2025, par
sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de CEGELEM
CEGELEM a déposé des conclusions le 28 mars 2025. Cependant, en l’absence de défenseurs, et dans l’absence de démonstration que ces conclusions aient été portées à leur connaissance, le tribunal ne les retiendra pas, et s’en tiendra aux demandes de l’ordonnance du 26 septembre 2024.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par CEGELEM, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
CEGELEM fonde sa demande de paiement sur :
* les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil ;
* l’article L.441-10 du code de commerce
Elle fait valoir que :
* Les factures correspondent à des travaux réalisés.
* Elles n’ont jamais été contestées.
* CEGELEM a relancé plusieurs fois SYSTEMIS, sans réponse.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le13 novembre 2024 a été formée le 26 novembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’action fait suite à une opposition à injonction de payer faite par la société SYSTEMIS.
La demande d’intervention forcée concerne l’administrateur et le mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de SYSTEMIS.
Les assignations ont été signifiées au siège social des défendeurs.
Le tribunal dira l’action de CEGELEM régulière et recevable.
Sur le mérite de l’opposition
CEGELEM verse aux débats :
* Un contrat de sous-traitance en date du 1 er mars 2022.
* Une copie de 6 factures impayées.
* Une lettre RAR de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation en date du 22 avril 2024.
* Une déclaration de créances au passif de la société SYSTEMIS.
Le décompte des sommes facturées atteste que le montant total dû est de 77.388 euros TTC. SYSTEMIS a demandé de nouveaux délais de paiement qui ont été refusés. Le tribunal dira l’opposition mal fondée.
Le tribunal dit que CEGELEM détient envers SYSTEMIS une créance de 77 388 € certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il arrêtera ce montant au passif de la société SYSTEMIS, avec intérêts au taux légal à partir du 26 septembre 2024 date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les dépens
Le tribunal dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS CEGELEM régulière et recevable.
* Dit l’opposition formée par la SAS SYSTEMIS FRANCE recevable mais mal fondée.
* Arrête le montant de la créance de la SAS CEGELEM de 73 388 € au passif de la SAS SYSTEMIS FRANCE, avec intérêts au taux légal à partir du 26 septembre 2024 date de l’ordonnance d’injonction de payer.
* Rejette les demandes de la SAS CEGELEM autres, plus amples ou contraires.
* Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,40€ dont 21,52€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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