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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 MAI 2025
Références : 2025R00017
ENTRE :
La SAS EMCO [F] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 919 403 544, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me [N] [U] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [Q] [X] ([Localité 3]) Comparante par Me [Q] [X]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
L’EURL ROYAL IMMOBILIER immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 844 260 398, Dont le siège social est14 [Adresse 2] Représentée par la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me [S] [A] (EVREUX) Comparante par Me [S] [A]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Par assignation en référé en date du 04 mars 2025, la SAS EMCO [F] nous demande de condamner l’EURL ROYAL IMMOBILIER en :
* Déclarant la société EMCO [F] recevable et bien fondée en ses demandes;
* Condamnant la société ROYALE IMMOBILIER à verser à EMCO [F] la somme provisionnelle de 79.200 euros TTC, au vu de l’absence de contestation sérieuse et compte tenu de l’urgence,
* Condamnant ROYALE IMMOBILIER à payer les intérêts de retard, calculés au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 14 novembre 2024, concernant les factures émises antérieurement à cette date à compter du jugement à intervenir, concernant les factures émises postérieurement, avec capitalisation éventuelle,
* Condamnant ROYAL IMMOBILIER à régler la somme de 2.000 euros à la société EMCO [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamnant ROYAL IMMOBILIER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES FAITS :
La société ROYAL IMMOBILIER a passé commande de divers prestations et matériels auprès de la société EMCO [F], donnant lieu à un devis en date du 27 janvier 2024 d’un montant total de 199.800 euros TTC.
En cours de chantier la société ROYAL IMMOBILIER a commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 12.600 euros TTC.
A ce jour, la société ROYAL IMMOBILIER n’a réglé qu’un montant de 133.200 euros TTC et n’a procédé à un aucun règlement depuis le mois de juillet 2024.
Au vu de l’absence de règlement de la société ROYAL IMMOBILIER et des difficultés de trésorerie que cela entraine pour la société EMCO [F], cette dernière a adressé par
l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à la société ROYAL IMMOBILIER en date du 14 novembre 2024, d’avoir à payer la somme de 69.400 euros.
Devant l’absence de réaction de la société ROYAL IMMOBILIER, EMCO [F] à dû stopper ses travaux et arrêter le chantier le 21 novembre 2024.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions n°1 en référé, la société EMCO [F] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Déclarer les conclusions et pièces adverses irrecevables,
A DEFAUT, A TITRE PRINCIPAL
Déclarer la société EMCO [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société ROYAL IMMOBILIER à verser à EMCO [F] la somme provisionnelle de 79 200 euros TTC, au vu de l’absence de contestation sérieuse et compte tenu de l’urgence.
Condamner la société ROYAL IMMOBILIER à payer les intérêts de retard, calculés au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 14 novembre 2024, concernant les factures émises antérieurement à cette date à compter du jugement à intervenir, concernant les factures émises postérieurement, avec capitalisation éventuelle;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux objets du présent litige, entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer toutes pièces, visiter l’immeuble,
Arrêter le pourcentage d’avancement des travaux et fixer en conséquence le montant correspondant à la différence entre les sommes déjà versées par ROYAL IMMOBILIER et celles qu’elle aurait dû verser compte tenu de l’avancement des travaux, communiquer ce montant au Tribunal pour que ce dernier puisse fixer le montant de la provision due par ROYAL IMMOBILIER,
Déterminer les travaux devant être réalisés par EMCO [F], ains que les délais de réalisations de ces travaux,
Se rendre sur les lieux objets du présent litige à l’issue des délais de réalisation des travaux et constatés s’ils ont été correctement réalisés ou, à défaut, dresser la liste des travaux non achevés et en chiffrer la réalisation,
Faire les comptes entre les parties,
Soumettre au parties un pré rapport, puis impartir à chaque partie un délai dans lequel doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant clôture de ses opérations.
Condamner ROYAL IMMOBILIER à régler la somme de 5.000 euros à la société EMCO [F] au titre 700 du code de procédure civile
Condamner ROYAL IMMOBILIER aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives la SARL ROYAL IMMOBILIER demande au tribunal de :
Condamner la SAS EMCO au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de celle-ci, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du même Code.
À défaut, il est demandé au Président du Tribunal de commerce d’Evreux statuant en référé de débouter la SAS EMCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et, il est demandé au Président du Tribunal de commerce d’Evreux statuant en référé :
d’ordonner la réalisation d’une mission d’expertise par tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant en matière de référé de nommer avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux objets du présent litige, entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer toutes pièces, visiter l’immeuble,
2°) vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,
3°) en rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* a) si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
* b) si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de la rendre impropre à sa destination,
* c) à quelle date a eu lieu la réception des travaux en précisant, s’il y a lieu, la nature de cette réception,
* d) quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
* e) quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer, et proposer le compte entre celles-ci,
* f) si les travaux réalisés par la SAS EMCO sont conformes aux règles de l’Art
4°) déterminer le pourcentage d’avancement des travaux correctement réalisés et fixer en conséquence le montant correspondant à la différence entre les sommes déjà versées par ROYAL IMMOBILIER et celles qu’elle aurait dû verser compte tenu de L’avancement des travaux effectués conformément aux règles de l’Art, communiquer ce montant au Tribunal pour que ce dernier puisse fixer le montant de la provision due par la SAS EMCO, à titre de trop-perçu,
5°) impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
Voir dire que l’expert dressera un rapport de ses opérations, qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal.
Voir dire qu’en cas de refus, déport ou empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
* Enjoindre à la SAS EMCO [F] de produire son attestation d’assurance de responsabilité contractuelle et de responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025, outre les conditions particulières y afférentes.
* Réserver les dépens.
Et, en cas de condamnation de la SARL ROYAL IMMOBILIER à régler de quelconques sommes au profit de la SAS EMCO, ordonner que les sommes seront consignées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] jusqu’au terme du litige, se matérialisant par une décision définitive sur le sort des travaux, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, dans le cadre de l’exécution provisoire.
En toute hypothèse,
Enjoindre la SAS EMCO [F] de produire son attestation d’assurance de responsabilité contractuelle et de responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025, outre les conditions particulières afférentes, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A l’audience la SAS EMCO [F] a déclaré se désister de sa demande de communication de pièces.
SUR CE :
L’EURL ROYAL IMMOBILIER conteste les termes du devis produit par la SAS EMCO [F] et verse aux débats le devis original qui prévoyait le versement de trois mensualités selon les modalités suivantes :
* Début du chantier : 66.600 €uros
* Milieu du chantier : 66.600 €uros
* Fin du chantier : 66.600 €uros
Elle soutient donc avoir respecté le devis en payant les deux premiers acomptes.
La société ROYAL IMMOBILIER invoque en outre un certain nombre de malfaçons : problème d’humidité, problème d’évacuation des eaux, des WC, problème de canalisation, de faux plafonds… pour lesquels elle produit un constat de commissaire de justice non contradictoire et sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise. La société ROYAL IMMOBILIER conteste que les travaux soient achevés à hauteur de 85% et soutient qu’aucune avance de peut être exigée puisque les termes du contrat ont été respectés.
A titre subsidiaire, la société ROYAL IMMOBILIER sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise.
La SAS EMCO [F] ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Nous constatons que le devis produit par la société ROYAL IMMOBILIER a été modifié par les parties lors de la signature et prévoit effectivement des règlements tels que rappelés ci-dessus et que les parties s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’expertise.
Nous constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande prévisionnelle formée par la SAS EMCO [F] et nous ferons droit à la demande d’expertise que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Nous ferons également droit à la demande de la SARL ROYAL IMMOBILIER nous demandant d’ enjoindre la SAS EMCO [F] de produire son attestation d’assurance de responsabilité contractuelle et de responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025, outre les conditions
particulières afférentes et ce sans astreinte dans la mesure où la SARL ROYAL IMMOBILIER ne justifie pas avoir mis en demeure la SAS EMCO [F] de produire lesdits documents.
Les dépens seront réservés et l’avance des frais d’expertise, sera mise à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur le bienfondé de la demande provisionnelle de la SAS EMCO [F].
Enjoignons la SAS EMCO [F] de produire son attestation d’assurance de responsabilité contractuelle et de responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [M] [L], [Adresse 3], [Localité 4], en qualité d’expert, avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux objets du présent litige, entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer toutes pièces, visiter l’immeuble,
2°) vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,
3°) en rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* a) si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
* b) si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de la rendre impropre à sa destination,
* c) à quelle date a eu lieu la réception des travaux en précisant, s’il y a lieu, la nature de cette réception,
* d) quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
* e) quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer, et proposer le compte entre celles-ci,
* f) si les travaux réalisés par la SAS EMCO sont conformes aux règles de l’Art
4°) déterminer le pourcentage d’avancement des travaux correctement réalisés et fixer en conséquence le montant correspondant à la différence entre les sommes déjà versées par ROYAL IMMOBILIER et celles qu’elle aurait dû verser compte tenu de L’avancement des travaux effectués conformément aux règles de l’Art, communiquer ce montant au Tribunal pour que ce dernier puisse fixer le montant de la provision due par la SAS EMCO, à titre de trop-perçu,
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 5.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Réservons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros, à la charge de la SAS EMCO [F].
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 22 mai 2025 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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