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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 20 oct. 2025, n° 2025003054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 20 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[U] (SAS), [Adresse 1] : 310 880 315 Représenté par : Alice GIRARDOT, avocat postulant, [Adresse 2] Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[K], [Q], [Adresse 4], [Localité 1]: 948 196 753 Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 22/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges : Bruno JACOB
: Jacques FAURIE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 20 octobre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La société, [U] est spécialisée dans le financement professionnel et agrée auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client puis le loue à ce dernier.
Le 30 janvier 2024, elle a ainsi conclu avec Mr, [Q], [K] un contrat de location portant sur un pack starter BVA fourni par la société AUTOMATIVE.
Ce pack a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 8 février 2024.
Cette convention prévoyait un versement mensuel de soixante loyers de 273.85 euros TTC chacun sur la période de février 2024 à janvier 2029 suivant facture unique de loyer émise le 12 février 2024.
Par suite, Mr, [Q], [K] n’a pas réglé les échéances de loyer de mois de mars, avril, mai et juin 2024.
Le 15 juillet 2024, la société, [U] après plusieurs relances restées vaines a adressé un courrier AR de mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1 478.51 euros décomposée comme suit :
* 1 293.69 euros correspondant aux échéances impayées.
* 156.73 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
* 28.09 euros au titre de l’intérêt de retard contractuelle.
Ce même courrier informait Mr, [Q], [K] que faute de régularisation dans le délai la résiliation du contrat sera prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 18 046.44 euros se décomposant comme suit :
* 1 478.51 euros au titre de l’arriéré de loyers.
* 15 061.75 euros au titre des loyers restant à échoir.
* 1 506.18 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
Mr, [Q], [K] n’a pas donné suite à ce courrier.
LA PROCEDURE
C’est ainsi que suivant exploit en date du 12/03/2025, la société, [U] (SAS) a assigné Monsieur, [Q], [K] à comparaître devant ce Tribunal pour l’audience du 14 avril 2025 pour s’entendre :
Condamner Mr, [Q], [K] à payer à la société, [U] la somme de 17.990,98 euros outre intérêts de retard contractuel à compter du 15 juillet 2024 date de la mise en demeure de payer.
* Condamner Mr, [Q], [K] à payer à la société, [U] la somme de 2.190,80 euros sauf à restituer à ses frais, au siège de la société, [U], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 janvier 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
* Ordonner à Mr, [Q], [K] de restituer à ses frais au siège social de la société, [U] le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 janvier 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
* Condamner Mr, [Q], [K] à payer à la société, [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 23 juin 2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 22 septembre 2025, date à laquelle le délibéré a été repoussé au 20 octobre 2025.
DISCUSSION
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué à plusieurs reprises, n’était ni présent ni représenté et, n’ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul des pièces versées au dossier par le demandeur.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment le contrat de location financière du 30 janvier 2024, le Procès Verbal de livraison et de conformité du 8 février 2024 et la mise en demeure, que la demande, apparaît régulière, recevable, fondée, et qu’elle est conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Il convient ainsi de faire droit aux demandes de la société, [U], mais avec une astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Dit régulière, recevable et fondée la demande de la société, [U] (SAS) et y fait droit ;
Condamne Mr, [Q], [K] à payer à la société, [U] la somme de 17.990,98 euros outre intérêts de retard contractuel à compter du 15 juillet 2024 date de la mise en demeure de payer.
Condamne Mr, [Q], [K] à payer à la société, [U] la somme de 2.190,80 euros, sauf à restituer à ses frais, au siège de la société, [U], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 janvier 2024, sous 30 jours suivant la signification du présent jugement.
Ordonne à Mr, [Q], [K] de restituer à ses frais au siège social de la société, [U] le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 janvier 2024, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve expressément le droit de liquider l’astreinte.
Condamne Mr, [Q], [K] à payer à la société, [U] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société, [K], [Q] en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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