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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 28 mai 2026, n° 2026L00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00242 / 2026J00103
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 352 461 883, pour laquelle interviennent M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [W] [G], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 15 mai 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [W] [G],
Vu le rapport déposé au greffe le 12 mai 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [K],
Vu les rapports du juge commissaire,
Vu l’avis favorable du ministère public,
La procédure est revenue à l’audience du 21 mai 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
La SAS MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION représentée par AMERIS FRANCE, elle-même représentante légale de EPSILON France, gérante, ayant donné pouvoir à M. [H] [I], directeur général,
Mme [P] [M], représentante des salariés
La SELARL FHBX représentée par Me [W] [G]
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [K]
La SAS MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION n’a pas de dettes postérieures à l’ouverture. Le prévisionnel de trésorerie démontre que la société peut financer sa poursuite. La société est toutefois lourdement déficitaire ce qui nécessité une réduction rapide de ses charges. Les mandataires sont favorables au maintien de la période d’observation.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION en période d’observation, laquelle prendra fin au 02 octobre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
10
septembre 2026 à 15h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [W] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 28 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président de l’audience et par le Greffier.
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