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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 déc. 2025, n° 2025R00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 décembre 2025
N° RG : 2025R00372
La société GENERALI IARD [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 062 663
(Maître Guillaume TARIN, de la SELAS TARIN LEMARIE, Avocat au barreau de Marseille)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société OTOCTONE YACHTING [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°852 659 101
(Maître Nicolas MARTY, de la MARTY AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société LB TENDER MECHANICS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°805 241 718
(Maître Philippe PENSO, de la SCP STREAM, Avocat au barreau de Marseille)
La SOCIETE SUNREEF VENTURE SA GDANSK UL TARCICE 6 8 80 718 GDANSK POLOGNE (partie défaillante)
La SOCIETE [Adresse 4] [Localité 1] (partie défaillante)
La SOCIETE EPTECHNOLOGIES APS
[Adresse 5] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 novembre 2025, la société GENERALI IARD nous demande de : Vu notamment les articles 145 et 858 du Code de procédure civile,
* DESIGNER tel expert judiciaire maritime qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution et de la tenue de ses opérations et réunions d’expertise,
* Se faire communiquer l’identité des assureurs des sociétés SUNREEF, LB TENDER, EPTechn010gies et VOLVO PENTA,
* Se rendre sur les lieux où se trouve le navire OTOCTONE à [Localité 2]
* Examiner contradictoirement le navire OTOCTONE, ainsi que le matériel et les éléments à bord, et ce avant que toute intervention sur ce navire tels que des démontages ou travaux,
* Examiner contradictoirement la salle des machines tribord dans laquelle l’incendie de l’OTOCTONE a eu lieu, et se faire remettre les spécifications techniques de tous les éléments pouvant être lié à l’incendie,
* Examiner contradictoirement l’intégrité du scellé apposé afin de conserver le générateur tribord,
* Procéder à l’ouverture du scellé de façon contradictoire afin d’examiner contradictoirement le générateur tribord ou toutes les pièces pouvant avoir un lien avec l’incendie, afin de déterminer tous les éléments pouvant être à l’origine de l’incendie,
* Auditionner les sociétés SUNREEF et EPTechnologies et les interroger sur les spécificités techniques et sur les raisons du choix des différents composants de l’ensemble propulsif (moteurs de propulsions, batteries, générateur/groupe électrogène) installés sur l’OTOCTONE et recueillir leur témoignage,
* Auditionner les sociétés LB TENDER et VOLVO PENTA notamment sur les analyses effectuées, sur les résultats des analyses effectuées, les travaux rendus nécessaires, les travaux effectués sur le groupe électrogène tribord,
* Se faire communiquer les manuels d’installation et d’utilisation du navire OTOCTONE ainsi que de tous ses équipements de propulsion (moteurs de propulsions, batteries, générateur/groupe électrogène), et se faire remettre toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Déterminer causes et origine de l’incendie du 19 juillet 2025, et déterminer notamment si celui-ci a pour origine un quelconque défaut de conception, de fabrication, de compatibilité des équipements, ou de maintenance ou autre,
* Constater les dommages causés au navire OTOCTONE par l’incendie du 19 juillet 2025, et déterminer les travaux à réaliser afin d’y remédier et en chiffrer le coût,
* S’adjoindre le concours de tout sapiteur si cela est nécessaire,
* Dresser un pré-rapport sur les chefs de mission et recueillir l’avis des parties sur celuici,
* De manière générale, rechercher et donner tout élément d’information susceptible d’éclairer le tribunal qui sera saisi pour statuer sur les responsabilités,
* Du tout dresser un rapport répondant aux chefs de mission et permettant d’éclairer le juge du fond sur le litige,
* RESERVER les dépens.
A la barre, la société GENERALI IARD réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OTOCTONE YACHTING nous demande de :
Vu les articles 145 et 329 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;
* DECLARER recevable l’intervention volontaire de la société OTOCTONE YACHTING
* DESIGNER tel expert judiciaire maritime qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution et de la tenue de ses opérations et réunions d’expertise,
* Se faire communiquer l’identité des assureurs des sociétés SUNREEF, LB TENDER, EPTechnologies et VOLVO PENTA,
* Se rendre à bord du navire OTOCTONE à tout endroit qu’il se trouve,
* Examiner contradictoirement le navire OTOCTONE, ainsi que le matériel et les éléments à bord, et ce avant que toute intervention sur ce navire tels que des démontages ou travaux,
* Examiner contradictoirement la salle des machines tribord dans laquelle l’incendie de l’OTOCTONE a eu lieu, et se faire remettre les spécifications techniques de tous les éléments pouvant être lié à l’incendie,
* Examiner contradictoirement l’intégrité du scellé apposé afin de conserver le générateur tribord,
* Procéder à l’ouverture du scellé de façon contradictoire afin d’examiner contradictoirement le générateur tribord ou toutes les pièces pouvant avoir un lien avec l’incendie, afin de déterminer tous les éléments pouvant être à l’origine de l’incendie,
* Auditionner les sociétés SUNREEF et EPTechnologies et les interroger sur les spécificités techniques et sur les raisons du choix des différents composants de l’ensemble propulsif (moteurs de propulsions, batteries, générateur groupe électrogène) installés sur l’OTOCTONE et recueillir leur témoignage,
* Auditionner les sociétés LB TENDER et VOLVO PENTA notamment sur les analyses effectuées, sur les résultats des analyses effectuées, les travaux rendus nécessaires, les travaux effectués sur le groupe électrogène tribord,
* Se faire communiquer les manuels d’installation et d’utilisation du navire OTOCTONE ainsi que de tous ses équipements de propulsion (moteurs de propulsions, batteries, générateur groupe électrogène), et se faire remettre toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Déterminer causes et origine de l’incendie du 19 juillet 2025, et déterminer notamment si celui-ci a pour origine un quelconque défaut de conception, de fabrication, de compatibilité des équipements, ou de maintenance ou autre,
* Constater les dommages causés au navire OTOCTONE par l’incendie du 19 juillet 2025, et déterminer les travaux nécessaires à la parfaite réparation du navire et en chiffrer le coût,
* Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis le 19 juillet 2025,
* Déterminer le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance et/ou de la perte d’exploitation du navire depuis le jour de l’immobilisation du navire jusqu’au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de recette du navire sans réserve,
* S’adjoindre le concours de tout sapiteur si cela est nécessaire,
* Dresser un pré-rapport sur les chefs de mission et recueillir l’avis des parties sur celuici,
* De manière générale, rechercher et donner tout élément d’information susceptible d’éclairer le tribunal qui sera saisi pour statuer sur les responsabilités,
* Du tout dresser un rapport répondant aux chefs de mission et permettant d’éclairer le juge du fond sur le litige,
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LB TENDER MECHANICS nous demande de :
Vu les articles 145 et 858 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société LB TENDER MECHANICS, de ses plus expresses protestations et réserves quant à mesure d’expertise judiciaire qui est sollicitée à son contradictoire ;
* RESERVER les dépens.
La SOCIETE SUNREEF VENTURE, la SOCIETE AB VOLVO PENTA et la SOCIETE EPTECHNOLOGIES APS n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société OTOCTONE YACHTING en son intervention volontaire ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société LB TENDER MECHANICS, de ses plus expresses protestations et réserves quant à mesure d’expertise judiciaire qui est sollicitée à son contradictoire ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société OTOCTONE YACHTING en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la société LB TENDER MECHANICS, de ses plus expresses protestations et réserves quant à mesure d’expertise judiciaire qui est sollicitée à son contradictoire ;
Désignons Monsieur [X] [I] demeurant [Adresse 6] [Localité 3], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment l’identité des assureurs des sociétés SUNREEF, LB TENDER, EPTechnologies et VOLVO PENTA, les manuels d’installation et d’utilisation du navire OTOCTONE ainsi que de tous ses équipements de propulsion (moteurs de propulsions, batteries, générateur groupe électrogène);
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* Se rendre à bord du navire OTOCTONE à tout endroit qu’il se trouve,
* Examiner contradictoirement le navire OTOCTONE, ainsi que le matériel et les éléments à bord, et ce avant que toute intervention sur ce navire tels que des démontages ou travaux,
* Examiner contradictoirement la salle des machines tribord dans laquelle l’incendie de l’OTOCTONE a eu lieu, et se faire remettre les spécifications techniques de tous les éléments pouvant être lié à l’incendie,
* Examiner contradictoirement l’intégrité du scellé apposé afin de conserver le générateur tribord,
* Procéder à l’ouverture du scellé de façon contradictoire afin d’examiner contradictoirement le générateur tribord ou toutes les pièces pouvant avoir un lien avec l’incendie, afin de déterminer tous les éléments pouvant être à l’origine de l’incendie,
* Auditionner les sociétés SUNREEF et EPTechnologies et les interroger sur les spécificités techniques et sur les raisons du choix des différents composants de l’ensemble propulsif (moteurs de propulsions, batteries, générateur groupe électrogène) installés sur l’OTOCTONE et recueillir leur témoignage,
* Auditionner les sociétés LB TENDER et VOLVO PENTA notamment sur les analyses effectuées, sur les résultats des analyses effectuées, les travaux rendus nécessaires, les travaux effectués sur le groupe électrogène tribord,
* Déterminer causes et origine de l’incendie du 19 juillet 2025, et déterminer notamment si celui-ci a pour origine un quelconque défaut de conception, de fabrication, de compatibilité des équipements, ou de maintenance ou autre,
* Constater les dommages causés au navire OTOCTONE par l’incendie du 19 juillet 2025, et déterminer les travaux nécessaires à la parfaite réparation du navire et en chiffrer le coût,
* Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis le 19 juillet 2025,
* Déterminer le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance et/ou de la perte d’exploitation du navire depuis le jour de l’immobilisation du navire jusqu’au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de recette du navire sans réserve,
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 23 juin 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société GENERALI IARD et la société OTOCTONE YACHTING devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société GENERALI IARD et la société OTOCTONE YACHTING aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 122,36 € (cent-vingt-deux euros et trente-six centimes TTC) ;
Fait à [Localité 4], le 23 décembre 2025 Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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