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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 avr. 2026, n° 2026L00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00191 / 2026J00059
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Patrick BARBIER M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de M. ANTOINE Philippe, substitut du procureur
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 23 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 mars 2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HABITAT PRO RENOVATION [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 913 921 581, et nommé M. [Z] [X], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [S], en qualité de Mandataire judiciaire,
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [S] et reçue au greffe le 7 avril 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de SAS HABITAT PRO RENOVATION, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 10 avril 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS HABITAT PRO RENOVATION, [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 avril 2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT PRO RENOVATION,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 23 avril 2026, seule a été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [S].
La SAS HABITAT PRO RENOVATION n’a pas comparu, ni personne pour elle, la convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il convient de rappeler que la citation en vue de l’ouverture d’une procédure collective avait été transformée en PV article 659 du CPC.
Le dirigeant de la SAS HABITAT PRO RENOVATION a déjà fait l’objet d’une procédure collective et d’une interdiction de gérer prononcée par ce tribunal. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire.
Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 74.966,40 euros.
Monsieur le procureur a émis un favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que compte tenu de la disparition de l’entreprise et la carence totale de
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
son dirigeant l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
En l’absence de toute information sur la situation financière de la SAS HABITAT PRO RENOVATION le tribunal ignore si les seuils de la liquidation générale sont atteints.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT PRO RENOVATION.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [S], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [T] [D] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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