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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00262 – 2025F00873
société [R] SA C/ société AGIR SASU SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société AGIR
DEMANDERESSE
société [R] SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Auriane GUYONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
* société AGIR SASU, [Adresse 2],
* SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société AGIR, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [R] SA a conclu le 28 novembre 2022 avec la société AGIR SASU un contrat de crédit-bail n° 387589-M0 portant sur une minipelle de marque YANMAR, n° de série YMRVIO 128MA122147, et ses accessoires (attache n° série 31010901 et godet n° série 31786603) financé pour un montant de 26.028,00 € TTC.
Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 539,17 € TTC, et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant une somme de 216,90 €HT.
La société [R] SA a conclu le 21 novembre 2022 avec la société AGIR SASU un contrat de crédit-bail n° 383741-M0 portant sur un camion porteur RENAULT TRUCKS n° châssis VF640J869P8017936 immatriculé GK 232-XV d’une valeur de 208.440,00 € TTC.
Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 4.029,80 € TTC et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le paiement de la somme de 1.737,00 € HT.
La société AGIR SASU a cessé d’honorer les loyers contractuellement prévus au titre des deux contrats et la société [R] SA, après une mise en demeure en date du 14 février 2024, a résilié les contrats le 8 mars 2024 et demandé le paiement de ses créances ainsi que la restitution des matériels par courrier avec accusé de réception adressé à la société AGIR, courrier réceptionné par cette dernière le 11 mars 2024.
Le 7 juin 2024, la société AGIR SASU a restitué le véhicule objet du contrat n° 383741-M0 auprès de la société G FINANCE.
La société [R] SA a assigné la société AGIR SASU par acte extrajudiciaire du 3 février 2025. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00262.
Par jugement du présent tribunal en date du 19 février 2025, la société AGIR a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP’ désignée liquidateur de ladite société.
La société [R] SA a déclaré sa créance le 6 mars 2025 au titre de ses deux contrats puis a assigné l’organe de la procédure par acte extrajudiciaire en date du 7 mai 2025. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00873.
Par assignation en date du 7 mai 2025, la SOCIETE [R] SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1225 du code civil, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 9 des conditions générales des contrats,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n° 2025F00262,
Au titre du contrat de crédit-bail n°387589-M0 :
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA [R] depuis le 27/02/2024, soit dans les 8 jours de la réception de la mise en demeure du 19/02/2024,
En conséquence,
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGIR la créance de la SA [R] à la somme de 27.297,24 € TTC,
* CONDAMNER la SAS AGIR à restituer à la SA [R] la mini pelle de marque YANMAR n° série YMRVIO12EMAI22147 et ses accessoires attache n° série 31010901 et godet n° série 31786603 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Au titre du contrat de crédit-bail n° 383741-M0 :
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA [R] depuis le 27/02/2024, soit dans les 8 jours de la réception de la mise en demeure du 19/02/2024,
En conséquence,
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGIR la créance de la SA [R] à la somme de 215.377,57 € TTC,
* CONDAMNER solidairement la SAS AGIR et la SELARL EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur de la SAS AGIR à payer à la SA [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AGIR SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités ne comparaissent pas ni personne pour elles. Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction des instances
La société [R] SA soutient qu’il convient de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2025F00262, et de déclarer recevable l’appel en intervention forcée de la société EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [J] ès qualités.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile :
«Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »,
Observe que l’instance RG n° 2025F00262 est relative à l’assignation de la société AGIR SASU par la société [R] SA qui la visait, que l’instance RG n° 2025F00873 a été introduite à l’encontre des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGIR SASU, la société EKIP’ représentée par Maître [X] [J], nommé mandataire judiciaire à la liquidation de la société AGIR SAS, aux termes du jugement du présent tribunal en date du 19 février 2025.
Constate que les deux instances visent au paiement de la même créance.
En conséquence, le tribunal
JOINDRA les instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00262 et 2025F00873.
Sur la demande de la société [R] SA de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société AGIR SAS à hauteur de 242.674,81 €
Au soutien de sa demande, la société [R] SA produit les documents suivants :
* la copie du contrat de crédit-bail signé n° 387589BM0 et son échéancier,
* la facture du matériel de MD LOC,
* le procès-verbal de réception des matériels du 17 janvier 2023,
* la copie du contrat de crédit-bail signé n° 383741BM0 et son échéancier,
* la facture du matériel de [Localité 1],
* le procès-verbal de réception des matériels du 27 décembre 2022,
* la mise en demeure du 14 février 2024,
* les copies des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la société AGIR SASU.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu l’article 9 des conditions générales des contrats, Vu les pièces versées au débat,
Constate :
* que les contrats de crédit-bail produits sont valablement formés entre la société [R] SA et la société AGIR SASU, tant pour les conditions particulières que les conditions générales qui doivent donc s’appliquer.
* que la société [R] SA a bien envoyé le 8 mars 2024 deux courriers recommandés avec accusé de réception de résiliation à l’adresse de la
société AGIR SASU la mettant en demeure de restituer l’ensemble des matériels à ses frais, de régler l’ensemble des sommes dues au titre des deux contrats (loyers impayés, loyers à échoir ainsi que le paiement de la clause pénale prévue contractuellement) courrier réceptionné par cette dernière.
* Enfin, la société [R] SA indique avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2025, soit dans le délai de deux mois fixé par les articles R. 622-24 et R. 622-26 du code de commerce, ce que reconnait le mandataire.
Conclut du tout que la société [R] SA détient, au titre de ses factures échues impayées, de ses frais de recouvrement, des intérêts de retard contractuels et de l’indemnité de résiliation, une créance certaine, liquide et exigible de 242.674,81 € TTC (27.297,24 + 215.377,57), opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société AGIR SASU.
En conséquence, le tribunal
FIXERA au passif de la société AGIR SASU la créance de la société [R] SA à la somme de 242.674,81 € TTC.
Sur la demande de restitution de la mini pelle et ses accessoires objet du contrat n° 387589-M0 par la société AGIR SASU
La société [R] SA a, en date du 8 mars 2024, mis en demeure la société AGIR SASU d’avoir à lui restituer les matériels objet des contrats, la société AGIR SASU a restitué le matériel objet du contrat n° 383741-M0, mais n’a pas restitué les matériels concernant le contrat n° 387589-M0.
Sur ce, le tribunal
Observe que les conditions générales signées par les parties, et notamment son article 9 – 3, indiquent : « le locataire doit dès résiliation du contrat immédiatement restituer le matériel à ses frais outre les sommes impayées au jour de la résiliation ».
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société AGIR SASU à restituer à la société [R] SA la mini pelle de marque YANMAR n° série YMRVIO12EMAI22147 et ses accessoires attache n° série 31010901 et godet n° série 31786603, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 30 jours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société [R] SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € qui sera fixée au passif de la liquidation de la société AGIR SASU, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité de liquidateur de la société AGIR SASU, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AGIR SASU et de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société AGIR SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00262 et 2025F00873,
Fixe au passif de la société AGIR SASU la créance de la société [R] SA à la somme de 242.674,81 € TTC (DEUX CENT QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre de ses factures échues impayées, de ses frais de recouvrement, des intérêts de retard contractuels et de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société AGIR SASU à restituer à la société [R] SA la mini pelle de marque YANMAR n° série YMRVIO12EMAI22147 et ses accessoires attache n° série 31010901 et godet n° série 31786603, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 30 jours,
Fixe au passif de la société AGIR SASU la créance de la société [R] SA à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [J] ès qualités, aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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