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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025005547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005547 PC : 2025/341
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS GREEN WOOD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS GREEN WOOD [Adresse 1] [Adresse 2] SIREN : 904 424 512
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [R] Juge-commissaire : Monsieur [D] [N]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 27/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 20/05/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 27/05/2025 la SAS GREEN WOOD et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 27/05/2025 :
Monsieur [C] [J], président de la SAS GREEN WOOD, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : Me [A] [R], mandataire judiciaire, représenté par sa collaboratrice, Mme [H] [L], et M. [D] [N], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 20/05/2025, notamment la carence du dirigeant social au niveau de la communication d’éléments d’information concernant sa société.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 20/05/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de la MSA MIDI PYRENEES qui se prévalait d’une créance impayée par la SAS GREEN WOOD à hauteur de la somme de 271 431,55 € au titre des cotisations salariales et des majorations de retard non réglées sur la période de janvier 2023 à juillet 2024 et après que les voies d’exécution engagées pour recouvrer cette créance soient demeurées vaines, dont une saisie-attribution effectuée le 26/09/2024 sur les comptes bancaires de la SAS GREEN WOOD (solde du compte bancaire débiteur pour un montant de 9 451,85 €),
* que la SAS GREEN WOOD n’était donc pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
M. [C] [J], dirigeant social de la SAS GREEN WOOD, le demeure depuis le début de la période d’observation en ne transmettant pas au mandataire judiciaire, malgré plusieurs relances, les documents comptables sollicités concernant ladite société,
que M. [C] [J] n’a donc communiqué aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS GREEN WOOD; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* qu’avant l’ouverture de la procédure collective, la SAS GREEN WOOD se trouvait en situation de dépendance économique auprès d’un unique client et que la perte de ce client avait amené la société à ne plus avoir d’activité et de trésorerie,
* que le dirigeant social n’a pas justifié d’une reprise de l’activité de la SAS GREEN WOOD,
* qu’au regard de ces constats, s’impose la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS GREEN WOOD et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 03/04/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [R] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 20/05/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de La SAS GREEN WOOD [Adresse 3] SIREN : 904 424 512
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [D] [N] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [R] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, M. [C] [J], représentant légal de la SAS GREEN WOOD, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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