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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025L01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025L01264 / 2025J00396 MPP JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 28 Novembre 2025
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BRETAGNE CANALISATIONS 1 Rue des Artisans ZA de la Métairie 35520 Montreuil-le-Gast Enseigne : 35 ASSAINISSEMENT Activité : La réhabilitation technique de canalisations, la recherche de fuite, l’entretien de bacs à graisse, l’assainissement et le nettoyage de canalisations, la vidange de fosse septique, l’assèchement. RCS RENNES 910 487 263 (2022 B 579) Représentant légal : [B] [F] représentée par M. [E] [F]
La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [R] [U] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [G] [V] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. [A] [N] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
L’administrateur judiciaire constatant l’impossibilité de soumettre un projet de plan de redressement, a diligenté une recherche de repreneurs afin de permettre le maintien des activités, la sauvegarde des emplois et le désintéressement des créanciers,
À l’expiration du délai de dépôt des offres le 10/10/2025, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de quatre offres de reprises,
Quatre candidats ont donc déposé leur offre :
* SOCIETE [X]
* SOCIETE V2L ENVIRONNEMENT
* SOCIETE ALTEA
* SOCIETE RESILINER
C’est dans ce contexte que le débiteur, les candidats repreneurs, les co-contractants, l’administrateur, le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 12 Novembre 2025.
Avant la date d’audience plusieurs échanges écrits et/ou téléphoniques ont été portés par l’Administrateur Judiciaire avec les candidats en direct ou par l’intermédiaire de leurs conseils, afin de procéder à l’amélioration de leurs offres et de répondre à la demande des informations complémentaires ou d’organiser des déplacements sur site. Les éléments complémentaires ont été mis à la disposition des candidats-repreneurs par l’intermédiaire de la data room.
Par courriel en date du 7 novembre 2025, la société ALTEA, par l’intermédiaire de son conseil, le Cabinet d’Avocats Carcreff, a informé l’Administrateur Judiciaire de sa décision de retirer son offre de reprise.
Par courriel en date du 7 novembre 2025, la société [X] a indiqué que son offre n’a pas pu être modifiée dans les délais légaux, mais a confirmé son intention de maintenir l’offre en sa version initiale.
Par courriel en date du 10 novembre 2025, la société RESILINER, par l’intermédiaire de son conseil FIDUCIAL, a informé l’Administrateur Judiciaire de son intention de retirer son offre en l’absence dans la mesure où le report de l’audience n’est pas possible pour pouvoir poursuivre l’analyse sur l’incidence des dispositions de l’article L. 642-12 du Code de commerce.
L’offre [X] a été retirée par courriel en date du 12 novembre 2025.
En date du 6 novembre 2025, le candidat repreneur restant, la société V2L ENVIRONNEMENT a déposé une offre modifiée et améliorée, seule cette offre de reprise a été examinée par le Tribunal de Commerce de RENNES,
Le rapport de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me [R] [U], administrateur judiciaire, avec analyse de l’offre a été reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 12 novembre 2025.
A l’audience du 12 novembre 2025,
* la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me [R] [U], administrateur judiciaire,
* la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [G] [V], mandataire judiciaire,
M. [E] [L], représentant légal de la société [B] [L], Présidente de la SAS BRETAGNE CANALISATION
* V2L ENVIRONNEMENT, représentant légal M. [W] et assisté de Me [P]
* NALITE INFORMATIQUE, co-contractant
* DOTACOM, co-contractant
* INTRANET PRO, co-contractant
ont comparu en chambre du Conseil devant :
Monsieur Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 12 Novembre 2025,
Le Ministère public a été régulièrement informé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025,
DISCUSSION
La société SAS BRETAGNE CANALISATIONS est spécialisé dans la réhabilitation technique de canalisations, la recherche de fuite, l’entretien de bacs à graisse, l’assainissement et le nettoyage de canalisations, la vidange de fosse septique et l’assèchement,
Les difficultés rencontrées par la société résulteraient d’une croissance non maîtrisée consécutivement au rachat de la société 35 Assainissement mobilisant la direction du groupe, et du départ d’un associé fondateur entrainant des difficultés quant à la gestion. On note également des problématiques de management et de ressources humaines conduisant à une surcharge des équipes de travail se répercutant par une baisse de la performance,
Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société BRETAGNE CANALISATION employait deux salariés,
Conformément à l’article L.642-1 alinéa 1 du Code de Commerce, il est rappelé que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou parties des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Dès lors le plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi.
SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES
L’offre de la société V2L ENVIRONNEMENT a été déposée le 10/10/2025, soit dans le délai fixé pour le dépôt des offres,
Dans le délai prévu, l’offre améliorative a été déposée le 6 novembre 2025.
Dans ce contexte, ladite offre est recevable.
SUR LA PERENNITE DE L’ACTIVITE
La société qui se porte candidate, la société V2L ENVIRONNEMENT est spécialisée dans l’entretien de canalisations d’eaux usés et d’eaux pluviales, le pompage/nettoyage de fosses septiques et fosses toutes eaux. Elle dispose d’un site classé ICPE à CHATEAUGIRON (35) pour le pré traitement de déchets collectés par ses hydrocureurs,
Elle appartient au groupe de sociétés détenu et piloté par M. [M] [W]. Le groupe s’articule autour de cinq structures d’exploitation démontrant une forte solidité financière,
Le groupe dispose d’une expérience de 40 ans dans le domaine de l’entretien de canalisation d’eaux usés, de pompage/nettoyage de fosses septique
La société V2L ENVIRONNEMENT intervient à RENNES et à sa périphérie tant auprès des particuliers que des collectivités ou des industriels.
La société V2L ENVIRONNEMENT a candidaté à l’offre de reprise dans l’objectif de renforcer son positionnement géographique sur le secteur et de poursuivre son développement, la société V2L ENVIRONNEMENT souhaite maintenir le savoir-faire de la société BRETAGNE CANALISATIONS et reprendre les emplois attachés à l’activité, notamment l’activité de débouchage de canalisation en immobilier sur RENNES et réhabilitation de réseau, réparation de canalisation,
Le repreneur entend développer ce marché sur lequel elle est peu présente, mais qui se développe.
De façon opérationnelle, l’objectif est de mutualiser l’activité de la société V2L ENVIRONNEMENT et l’activité de BRETAGNE CANALISATIONS dans les mêmes locaux à CHATEAUGIRON (35), ce qui permettrait de rester à proximité de RENNES.
La société V2L ENVIRONNEMENT connaissant donc l’activité, présente sur le territoire, est à même d’intégrer la société BRETAGNE CANALISATION et de pérenniser les emplois.
SUR LA SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Le candidat repreneur confirme reprendre les deux salariés de la société BRETAGNE CANALISATION ainsi que reprendre à sa charge les droits à congés payés et primes vacances acquis par les salariés repris,
Cette offre apparait donc satisfaisante sur le volet social.
SUR L’APUREMENT DU PASSIF
Pour la réalisation de cette reprise, le candidat propose un prix de reprise de 30000 euros se ventilant comme suit ;
* Eléments incorporels : 10 000 euros
* Eléments corporels : 18 000 euros
* [I] : 2 000 euros
Le prix de cession payé sur fonds propres a été remis avant l’audience devant statuer sur l’offre de reprise, il est consigné entre les mains du mandataire,
En outre, il est à noter l’engagement de la société V2L ENVIRONNEMENT de prendre en charge les redevances de crédit-bail impayés à hauteur de 7 834 euros et la quote-part de l’article L.642-12 al. 4 à hauteur de 40 000 euros.
Au vu de l’existence d’un actif grevé d’une sûreté, le créancier CEBL détient un nantissement sur le fonds de commerce dont la créance est échue pour 5 033,95 euros et 122 368,30 euros, la société V2L ENVIRONNEMENT a pris attache directement avec le créancier bénéficiant de la sûreté.
Le créancier CEBL a donné son accord pour cantonner la quote-part de prêt transférable à la somme de 40 000 EUROS, payable comptant le jour de la signature des actes de cession.
Il convient de rappeler que le candidat s’engage à supporter les charges augmentatives suivantes : droits à congés payés acquis par les salariés repris et primes de vacances acquis, non pris à la date d’entrée en jouissance et financés par la CNTP.
Le pétitionnaire supportera les conséquences des actions en revendication qui seraient opposables à la procédure, dont celles qui pourraient être portées à la connaissance des organes de la procédure postérieurement à la cession, les pétitionnaires devant soit restituer le bien au propriétaire, soit en payer le prix.
L’offre améliorée répond aux exigences légales posées par l’article L.642-1 du Code de Commerce.
À l’issue de l’audience, les avis suivants ont été recueillis :
Attendu les avis favorables de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, bien que ce dernier souligne le niveau insuffisant du prix, et du Juge Commissaire
Attendu l’avis favorable du Ministère Public,
Attendu les termes de l’article L.642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose :
« Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution »,
Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retient l’offre présentée par la société V2L ENVIRONNEMENT, 44 Zone Artisanale du Bas Pont 35500 TAILLIS immatriculée sous le numéro RCS RENNES 897 678 785 sans faculté de substitution, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, avec une date d’entrée en jouissance au 1 er décembre 2025 à 0h00.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Vu l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Vu l’avis des co-contractants,
Vu l’avis du Juge Commissaire,
Retient l’offre présentée par la société V2L ENVIRONNEMENT,
Présentation de l’offre
L’offre porte sur :
Immobilier
Néant
Eléments
incorporels
* Le fonds de commerce, la clientèle et l’achalandage attachés ;
* L’ensemble des fichiers clients, actifs et inactifs, fichiers fournisseurs et fichiers prospects attachés au fonds de commerce repris, des dossiers et documents en version papier ou en version numérique ;
* Le droit de se dire successeur de la société « BRETAGNE CANALISATIONS » et le nom commercial « BRETAGNE CANALISATIONS »;
* Le bénéfice des lignes téléphoniques, le bénéfice des lignes téléphoniques portables attachées au fonds repris ; la portabilité des numéros y attachés, et notamment les lignes 02.99.66.98.79 ;
* Le bénéfice des adresses email utilisées dans le cadre de l’exploitation du fonds repris, les noms de domaine ;
* Les marques, brevets logos, écritures stylisées, dessins, modèles, déposés ou utilisés par la société « BRETAGNE CANALISATIONS », et notamment les marques :
* « BRETAGNE CANALISATIONS Assainissement & Réhabilitation » (n°4840570),
* « BRETAGNE CANALISATIONS » (n°4632710) ;
* et plus globalement l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, en ce compris l’ensemble des droits attachés à ces titres dont notamment les demandes en continuité, demandes divisionnaires, reissues, re-examinations et extensions y afférentes, sans exceptions ni réserves.
* Le sile internet et notamment le site www.bretagnecanalisations.com
* Les logiciels, licences d’exploitation, programmes, fichiers informatiques et plus généralement tout actif incorporel, droit de propriété intellectuelle ou industrielle ou industrielle nécessaire ou attaché à l’exploitation du fonds et des contrats repris ;
* Juites études de marché documents commercieux, ainsi que
* routes etudes de marche, documents commerciaux, ainsi que
toutes archives techniques et/ou commerciales concernant ledit
fonds de commerce et ledit contrat ;
* Les conventions et contrats attachés à l’exploitation expressément
visés dans le cadre des présentes, à l’exclusion de tout autre ;
* Les commandes en cours ;
* Les certifications, l’agrément et les autorisations administratives
nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce, s’il y a lieu.
* Les codes d’accès et mots de passe ainsi que toute donnée
technique, nécessaires au fonctionnement et à la modification de
la messagerie, de l’hébergement et des sites associés aux marques et noms de domaines.
Eléments
corporels L’ensemble des éléments corporels listés sur l’inventaire du
Commissaire de Justice.
Immobilisations
financières Néant
[I] et
encours L’intégralité du stock de marchandises, matériels, consommables,
outils () existant et appartenant à la société à la date d’entrée en
jouissance.
Prix de cession offert et approche économique de l’offre
Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :
Eléments incorporels
10 000 €
Eléments corporels 18 000 €
[I] 2 000 €
Prix de cession payable 30 000 €
En outre, le candidat supportera les charges augmentatives suivantes :
Redevances de CB impayées
7 834 €
Quote-part de l’article L.642-12 al. 4 40 000 €
Charges augmentatives
L’Administrateur Judiciaire a pu disposer des estimations suivantes des actifs inclus dans le périmètre de reprise :
[…]
Sort des actifs sous clause de réserve de propriété
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC en date du 14 septembre 2025.
Le délai de revendication expirera par conséquent le 14 décembres 2025.
A la date du présent rapport, l’Administrateur Judiciaire a été saisi de deux demandes de créanciers se prévalant de clause de réserve de propriété liée à des contrats de crédit-bail en cours, que le candidat entend reprendre.
Par l’offre améliorative, le pétitionnaire précise que « Pour le cas toutefois où les actifs/stocks seraient grevés d’une clause de réserve de propriété, d’un droit de rétention tel que visé par l’alinéa 5 de l’article L.642-12 du Code de commerce ou grevés de sûretés entrant dans le champ d’application de l’alinéa 4 de l’article L.642-12 du Code de commerce, le pétitionnaire se réserve les deux options suivantes :
Exclure de son périmètre de reprise l’actif/stock concerné, étant précisé que (i) les coûts de restitution de l’actif/stock concerné ne pourront en aucun cas être mis à la charge du candidat et (ii) le candidat se réserve le droit de déposer une offre de
reprise portant sur ces actifs isolés dans le cadre de la liquidation judiciaire subséquente;
* Conserver l’actif/stock concerné dans son périmètre de reprise sous réserve, le cas échéant, de la conclusion d’un accord jugé satisfaisant pour lui avec les créanciers concernés. »
Cession des actifs grevés d’une sûreté
Rappel des actifs grevés d’une sûreté portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire
Les actifs suivants, inclus dans le périmètre de reprise, sont grevés d’une sûreté :
Créancier inscrit CEBPL
Actif donné en garantie Fonds de commerce Nature de la sûreté Nantissement Date d’inscription 01/02/2023 Montant de la créance garantie 240 000 € sauf mémoire Objet du financement Achat du fonds de commerce 638349E / 14445 n°du prêt Créance déclarée : échue 5.033.95€ à échoir 122 368, 30 € Eligibilité (sous toutes réserves) : L.642-12 al.1 Oui L.642-12 al.4 Oui L.642-12 al.5 Non
Eléments d’appréciation des conditions d’application de l’article 1.642-12
Il appartient souverainement au Tribunal d’apprécier si les conditions d’application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.
Conditions d’application de l’article L.642-12 mentionnées dans l’offre & recevabilité
L’Administrateur Judiciaire a mis à la disposition des pétitionnaires l’état des inscriptions dans la data room.
Le pétitionnaire a contacté le créancier bénéficiant de la sûreté (CEBPL). Ce dernier a donné son accord pour cantonner la quote-part de prêt transférable à la somme de 40 000 €, payable comptant le jour de la signature des actes de cession.
Modalités de règlement du prix et garanties
Le pétitionnaire propose de payer
Par l’offre améliorative, les pétitionnaires indiquent que le prix de cession sera payé par fonds propres et par un chèque de banque qui sera remis au plus tard le jour de l’audience devant statuer sur l’offre de reprise. le prix au comptant.
Contrats utiles à la reprise
Par l’offre améliorative, le candidat entend reprendre les contrats suivants :
[…]
Volet social
Salariés repris / non repris par catégorie professionnelle
Le pétitionnaire propose de reprendre 2 salariés sur 2 dans les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Prise en charge des droits acquis
Le pétitionnaire entend reprendre les salariés dans le respect des dispositions légales, de la réglementation et des accords d’entreprise le cas échéant applicables, et notamment de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec maintien de l’ancienneté.
Par l’offre améliorative, le pétitionnaire entend reprendre à sa charge les droits à congés payés et primes vacances acquis par les salariés repris, à titre subsidiaire et pour le cas où ces derniers ne seraient pas financés par la CNTP.
Informations complémentaires
Prise en charge des impôts et taxes
Le pétitionnaire mentionne dans l’offre qu’il s’engage à acquitter, « à compter de la Date d’Entrée en Jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs et des contrats cédés, et ce sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la Date de l’Entrée en Jouissance et que lesdites charges soient nées d’un contrat repris par le Repreneur et/ou nées directement de son exploitation ».
Date limite de validité de l’offre
Le pétitionnaire précise que son offre de reprise est valable jusqu’au jour du jugement du Tribunal de Commerce de RENNES appelé à se prononcer sur le sort des actifs à céder.
Date d’entrée en jouissance
Le pétitionnaire sollicite que la Date d’Entrée en Jouissance soit fixée au lendemain du jugement adoptant le plan de cession.
Cession des actifs repris
Le pétitionnaire précise que « Conformément à l’article L.624-2, II, 7° du Code de Commerce, le pétitionnaire n’envisage pas de procéder à la cession d’actifs mobiliers à l’exception éventuellement du renouvellement courant et des matériels qui seraient devenus obsolètes ».
Engagements fournisseurs contractés pendant la période d’observation
Le pétitionnaire s’engage à prendre en charge les engagements fournisseurs contractés durant la période d’observation pour des commandes qui seront livrées aux clients/retirées par les clients, et facturées après la date d’entrée en jouissance par le cessionnaire, sous réserve que lesdites commandes aient été conclues à des conditions financières normales.
Dépôt de garantie
Le pétitionnaire exclu du périmètre de la reprise les dépôts de garantie.
Rédacteur de actes de cession
Le pétitionnaire sollicite que l’acte soit rédigé par le cabinet d’avocats [C], pris en la personne de Maître [M] [P].
Le pétitionnaire entend supporter les honoraires de rédaction de l’acte.
Commandes livrées pendant la période d’observation
Le pétitionnaire s’engage à honorer les commandes en cours de traitement auprès des clients.
Environnement
L’offre est muette à ce titre.
Acomptes
L’offre du pétitionnaire demeure muette sur ce point.
En conséquence
Arrête la cession totale de la société BRETAGNE CANALISATION, au profit de la société V2L ENVIRONNEMENT, 44 Zone Artisanale du Bas Pont 35500 TAILLIS immatriculée sous le numéro RCS RENNES 897 678 785 sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, avec une date d’entrée en jouissance au 1 er décembre 2025 à 0h00,
Maintient Monsieur [A] [N] en qualité de Juge Commissaire,
Dit que la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [G] [V], est maintenue, au titre de son mandat de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire, dans sa mission consistant à la vérification et l’établissement définitif de l’état des créances. Il sera en outre, chargé d’exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,
Maintient la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [R] [U], administrateur, afin de passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
Dit que le cessionnaire sera tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l’administrateur, dans l’exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement,
Ajoute qu’il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s’il le souhaite, de consentir aux clients de l’entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l’hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l’entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s’imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,
Ordonne, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise de 2 salariés aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre,
Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l’activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, tel que listés dans l’exposé de l’offre ci-dessus,
Prend acte du prix proposé de 30 000 euros qui se décompose de la façon suivante :
Prix de cession payable
30 000,00 €
[I] 2 000,00 €
Eléments corporels 10 000,00 €
Eléments incorporels 18 000,00 €
Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit,
Dit qu’en cas de tous recours, en ce compris au titre de l’application de l’article L.642-12 du Code de Commerce, le candidat en fera son affaire, et aucun recours ne sera opposable à la procédure,
Prend acte que le candidat repreneur a contacté le créancier bénéficiant de la sûreté et en fait son affaire personnelle,
Prend acte des engagements du repreneur concernant la prise en charge des droits acquis des salariés et les primes de vacances, représentant une charge augmentative du prix,
Prend acte du versement sur le compte CDC du mandataire judicaire, la somme de 30 000 euros,
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l’acte sera désigné par l’administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,
Rappelle que dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 1 ER Décembre 2025 à 0h00,
Dit que dans l’attente de la signature de l’acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce,
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l’article L.642.11 du Code de commerce,
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que tout l’actif qui n’appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l’objet d’une sûreté non comprises dans la cession, ou d’une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire,
Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d’impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,
Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l’entreprise cédée en l’état et qu’en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux,
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne céder aucun actif repris au cours des deux années suivant la cession, sauf cessions nécessaires au renouvellement du matériel ou à l’exploitation courante et prononce l’inaliénabilité de ces derniers par application des dispositions de l’article L642-10 du code de commerce
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin,
Dit que la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [R] [U], conformément aux dispositions de l’article R.642-11 du Code de Commerce rendra compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l’article L.642-8 du code de commerce,
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous conformément à l’article L626-11 du Code de Commerce,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, Président, M. Hervé DUMOUCEL et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 28 novembre 2025.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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