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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2024F00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F00814
DEMANDEUR
La SAS [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]. Comparant par Me Elise ORTOLLAND du cabinet la SELARL ORTOLLAND & ASSO-CIES [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS BD TRANSPORT [Adresse 4]. comparant par Me Jano EL HAYEK [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Valérie COURAU-DON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après société [E]) se déclare créancière de la société BD TRANSPORT (ci-après société BD) au titre de 2 contrats de location de véhicules.
La société [E] reproche à la société BD de ne pas avoir restitué les véhicules comme le prévoient les contrats.
La société BD conteste devoir l’intégralité de la somme réclamée par la société [E].
La société [E] a mis en demeure la société BD de lui régler la somme de 10.935,16€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 13 février 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 10.935,16€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022,
* 5,02€ au titre des frais accessoires,
* 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
* 1.320,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de commerce.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 20 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 10.935,16€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
* 5,02€ au titre des frais accessoires,
* 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 1.320,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de commerce.
* 33,47€ de dépens comprenant les frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 mars 2024, par acte de commissaire de justice par dépôt en l’étude.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 8 juillet 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024 à l’audience collégiale du 1er octobre 2024.
A cette audience, les parties se sont présentées, et le juge de mise en état les a envoyés à l’audience d’un conciliateur le 4 novembre 2024.
La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024.
Puis la mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience du 13 mai 2025, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions (Conclusions n°2) demandant au Tribunal de :
Déclarer la société BD mal fondée en son opposition.
L’en débouter.
La déclarer mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en débouter.
La condamner à payer à la société [E] :
La somme de 10.935,16€ avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023.
La somme de 1.093,00€ au titre des pénalités de retard conformément à la clause 11 « Prix, règlement, dépôt de garantie » des conditions générales de location rappelées au recto de chaque facture (10% pénalité de retard).
La somme de 1.440,00€ au titre de l’indemnité légale de recouvrement par application de l’article L441-10 du Code de commerce, soit 36 factures X 40.
La somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions (Conclusions n°2) demandant au Tribunal de :
Vu les articles du Code de commerce,
Vu les articles du Code civil,
Vu les articles du Code de procédure civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir la société BD en son opposition, demandes, fins et conclusions.
Débouter la société [E] de ses demandes fins et conclusions, y faisant droit.
Fixer la date de restitution des véhicules par la société BD au 16 février 2023 pour le véhicule immatriculé CP 288 AV et le 24 avril 2023 pour le véhicule immatriculé ET 807 HZ.
Juger que la société BD ne peut être redevable de sommes nées plus de 30 jours après la restitution de chacun des véhicules.
Juger que la société BD n’est redevable que de la somme de 95,20€.
Condamner la société [E] à rembourser le dépôt de garantie d’un montant de 1.800,00€ versé par la société BD.
Condamner la société [E] à verser à la société BD la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [E] aux entiers dépens et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 23 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a reconvoqué les parties à son audience du 14 octobre 2025, puis à celle du 9 décembre 2025.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [E] expose que :
La société BD a signé avec elle, 2 contrats de locations.
Le premier contrat n°450103351 en date du 7 octobre 2002 pour le véhicule TRAFIC / CM FRIGO PM immatriculé [Immatriculation 1] pour restitution le 28 octobre 2022 d’un montant de 1.601,00€ HT mensuel, outre redevance de 0,1990€ par km parcouru.
Le deuxième contrat n°450103352 en date du 14 octobre 2022 pour le véhicule MASTER 100,35 FRIGO immatriculé [Immatriculation 2] pour restitution le 30 octobre 2022 d’un montant de 1.840,00€ HT mensuel, outre redevance de 0,2060€ par km parcouru.
Ces contrats, conclus au départ pour une durée limitée, se sont prolongés : -Le premier, jusqu’au 25 août 2023.
* Le deuxième jusqu’au 31 mai 2023.
Il était en outre stipulé qu’il serait dû, en cas de contravention, une redevance pour frais de traitement de 16,00€ HT par contravention.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 49 pièces.
La société BD oppose que :
Elle est une société dans le transport public de marchandises, et, pour son activité, elle loue des véhicules auprès de différents prestataires, tels que la société [E].
Contrairement aux allégations de la société [E], les contrats n’ont pas été prolongés jusqu’au 25 août 2023 et jusqu’au 31 mai 2023.
Les documents remis par RENAULT TRUCKS, démontrent que la restitution des véhicules a eu lieu dans les ateliers de cette dernière, le 16 février 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et le 24 avril 2023 pour le véhicule immatricule [Immatriculation 1].
Elle bénéficiait d’un délai de paiement de 30 jours.
Par courriel en date du 23 mai 2023, la société [E] lui a indiqué que le solde restant dû était de 5.003,60€ en y joignant son grand livre auxiliaire.
Dans ses autres courriels, en date du 9, 29 et 30 juin 2023, la société [E] n’a réclamé aucune autre somme.
Au contraire, dans un des courriels du 29 juin 2023, la société [E] a indiqué la somme de 1.095,20€ en souffrance, sans référence aux factures du 31 mai, 6 et 30 juin 2023.
Il ressort des relevés bancaires que la somme de 4.908,40€ a été réglée, le solde restant dû étant alors de 95,20€.
Lors de la restitution des véhicules auprès de [Localité 2], aucun état des lieux n’a été réalisé. D’ailleurs dans le cadre de son injonction de payer, la société [E] ne faisait pas mention d’un état des lieux de restitution.
Alors que l’état de restitution n’a pas été réalisé en sa présence, ni communiqué ultérieurement, un tel document est produit par la société [E] et fait état d’une signature qui n’est ni celle de son dirigeant, ni celle de son préposé. Par ailleurs, rien ne permet de vérifier l’identité du signataire.
La facture du 31 mai 2023 d’un montant de 5.393,54€ prétend facturer l’utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 30 avril au 31 mai 2023, avec un kilométrage de départ à 137.255 kms et un retour à 154.377 kms.
Or, les documents de RENAULT TRUCKS établissent que ce même véhicule avait été restitué le 16 février 2023 avec un kilométrage relevé de 138.421 kms, soit un kilométrage supérieur pour une date antérieure. La facture du 6 juin 2023 présente les mêmes incohérences.
Les contraventions afférentes à des infractions postérieures au 16 février 2023 pour le véhicule [Immatriculation 2], et au 24 avril 2023 ne peuvent lui être imputées.
Les frais de traitement des contraventions antérieures ont été inclus dans la somme globale de 5.003,60€ pour laquelle, la somme de 4.908,40€ a déjà été versée, de sorte que le solde dû restant est de 95,20€.
La société [E] ne prouve pas que les véhicules étaient en sa possession postérieurement aux dites dates, elle lui a imputé le dépôt de garantie sur des factures nées postérieurement à la restitution des véhicules.
La société [E] est donc redevable du montant de 1.800,00€ au titre du dépôt de garantie.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 6 pièces.
La société [E] réplique que :
La société BD produit en guise de justificatifs, des devis de réfection et non des PV de restitution de véhicules.
La société RENAULT TRUCKS n’avait aucune qualité pour reprendre les véhicules loués, et les devis produits ne peuvent constituer des preuves de restitution.
Elle produit pour le véhicule [Immatriculation 2] (sic) l’état de retour du véhicule en date du 25 août 2023 signé du préposé.
Elle fait part d’un mail du 9 juin 2023, demeuré sans réponse de la société BD, précisant en ce qui concernait le véhicule [Immatriculation 1], qu’il n’existait pas d’état de retour du fait que ce véhicule avait été laissé chez RENAULT TRUCKS qui n’ayant pas de mandat de récupérer le véhicule, avait refusé d’établir un état de retour.
Il n’est pas contesté que la société BD a versé la somme de 4.908,40€ somme déduite de la facture du 23 mai 2023 d’un montant de 5.003,60€ ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.800,00€ qui a été portée au crédit des factures en souffrance de la société BD.
Or, la société BD après avoir rempli ses obligations, a laissé impayées plusieurs factures pour un montant de 10.935,16€ augmenté de 1.093,00€ au titre des pénalités de retard, et 1.440,00€ au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société [E] demande la condamnation de la société BD à lui payer plusieurs factures pour un montant de 10.935,16€ au titre de 2 contrats de location, l’un pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], l’autre pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
La société [E] verse notamment aux débats 4 factures pour un montant total de 10.651,56€ TTC : Pour le véhicule [Immatriculation 1].
Facture 450203432 du 31 mars au 30 avril 2023 pour un montant de 1.415,62€ TTC. Facture 450203511 du 31 mai au 30 juin 2023 pour un montant de 1.921,20€ TTC. Facture 450203579 du 30 juin au 31 juillet 2023 pour un montant de 1.921,20€ TTC. Pour le véhicule [Immatriculation 2].
Facture 450203427 du 30 avril au 31 mai 2023 pour un montant de 5.393,54€ TTC.
La société BD s’y oppose soutenant que les dates de restitution des véhicules ayant servi à la facturation sont incorrectes, que les frais kilométriques facturés sont faux et que les factures de contravention sont injustifiées.
Sur les dates de restitution des véhicules :
La société BD soutient que la société [E] lui a facturé un nombre de jours de location supérieur au nombre de jours réels de location.
Au soutien de son affirmation, la société BD produit des devis de la société [Localité 2] en date du 16 février 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et en date du 24 avril 2023 pour le véhicule immatricule [Immatriculation 1] pour justifier de sa restitution des véhicules.
Ainsi la société BD n’a pas rendu les véhicules à la société [E] comme elle s’y était engagé mais les a rendus à la société [Localité 2], en contradiction avec le contrat.
La société BD ne justifie donc pas valablement de sa contestation quant à la date de restitution des véhicules.
Le Tribunal ne retient pas ce moyen de la société BD.
Sur les frais kilométriques :
La société BD soutient ne pas devoir les frais kilométriques facturés par la société [E].
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que le véhicule [Immatriculation 2] indique sur le devis du 16 février 2023 un kilométrage de départ de 138.421 kms à cette date.
Or, en contradiction avec cet élément, la société [E] facture à la société BD à partir du 30 avril 2023 avec un kilométrage de départ de 137.255 kms, soit un kilométrage inférieur alors que la date est postérieure au 16 février 2023.
Le Tribunal conclut que les kilométrages facturés par la société [E] sont incohérents et que la société BD justifie de sa contestation.
Le Tribunal retient donc ce moyen de la société BD et déduit du solde demandé à la société BD le montant correspondant aux frais kilométriques soit la somme de 3.738,15€.
Sur la redevance pour frais de traitement des contraventions :
La société [E] produit des factures de traitement des contraventions pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], en date du 15 novembre 2022 jusqu’au 1 er septembre 2023.
La société BD conteste être à l’origine de ces contraventions.
Le Tribunal relève que la société [E] ne fournit pas lesdites contraventions et donc, ne justifie pas des coûts qu’elle affirme avoir supportés.
Le Tribunal retient le moyen de la société BD, et déduit les frais de contravention pour un montant total de 783,60€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BD à payer à la société [E] la somme de 6.129,81€ (10.651,56€ – 3.738,15€ – 783,60€) avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2023 et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la clause pénale
La société [E] sollicite la condamnation de la société BD à lui payer la somme de 1.093,00€ au titre des pénalités de retard conformément à la clause 11 « Prix, règlement, dépôt de garantie » des conditions générales de location rappelées au recto de chaque facture (10% pénalité de retard),
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ramène le montant de la clause pénale à la somme de 612,98€ (6.129,81 * 10%).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BD à payer à la société [E] la somme de 612,98€ au titre de la clause pénale, et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société [E] sollicite une indemnité forfaitaire de 1.440,00€ pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de commerce.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, en vertu de l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€ par facture.
Le Tribunal relève que le montant en principal de la condamnation de la société BD ne correspond qu’à 4 factures :
Pour le véhicule [Immatriculation 1].
Facture 450203432 du 31 mars au 30 avril 2023. Facture 450203511 du 31 mai au 30 juin 2023. Facture 450203579 du 30 juin au 31 juillet 2023. Pour le véhicule [Immatriculation 2]. Facture 450203427 du 30 avril au 31 mai 2023.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BD à payer à la société [E] la somme de 160,00€ (40,00€ X 4), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du Code de commerce et déboutera la société [E] du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du dépôt de garantie
La société BD sollicite le remboursement du dépôt de garantie de 1.800,00€. La société [E] verse aux débats son grand livre, où il apparaît que le 8 septembre 2023, le chèque de caution a été imputé au crédit de la société BD dans ses comptes.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BD de sa demande de remboursement du dépôt de garantie.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, rejettera les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société BD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne la société BD TRANSPORT à payer à la société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS, la somme de 6.129,81 euros avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2023 et déboute la société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS du surplus de sa demande.
Condamne la société BD TRANSPORT à payer à la société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS une somme de 612,98 euros au titre de la clause pénale, et déboute la société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS du surplus de sa demande.
Condamne la société BD TRANSPORT à payer à la société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS une indemnité forfaitaire de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du Code de commerce et déboute la société [E] LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS du surplus de sa demande.
Déboute la société BD TRANSPORT de sa demande de remboursement du dépôt de garantie.
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société BD TRANSPORT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 139,61 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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