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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 31 mars 2026, n° 2024J00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J673
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS SAVEURS BULGARES Numéro SIREN : 821764537 [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024 – n° BAJ : C-42218-2024-003122
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [C] [P] Case n° [Adresse 4] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée à Me [C] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAVEURS BULGARES a commandé auprès de la société INCOMM la fourniture d’un site web.
Elle a dans ce contexte régularisé un contrat de licence d’exploitation de site web en date du 5 mai 2022, pour lequel la société LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire, en application de l’article 12.02 des conditions générales du contrat intitulé « Transfert – Cession ».
La société LOCAM est donc créancière de la société SAVEURS BULGARES en vertu d’un contrat de licence d’exploitation n°1687555 prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 336 € chacun.
Le 21 juin 2022, la société SAVEURS BULGARES a régularisé par signature électronique et sans réserve un procès-verbal de livraison et de conformité, pour un site web dont le nom de domaine est « www.saveursbulgares.com », celui-ci étant également signé par INCOMM.
Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 20 juin 2023, la société LOCAM lui a envoyé le 4 octobre 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans les huit jours, et lui notifiant que, selon l’article 17.3 des conditions générales du contrat de location, à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné le 25 avril 2024 la société SAVEURS BULGARES par acte de Maître [V] [Y], commissaire de justice associée à LAVAUR, à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J673.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM explique au Tribunal
Que la société SAVEURS BULGARES prétend mais ne démontre pas que ce n’est pas son dirigeant qui a signé le contrat ;
Que ce contrat a été confirmé par la société SAVEURS BULGARES qui a réglé douze loyers ;
Que selon les dispositions de l’article 1182 du code civil, le contrat de licence, confirmé, n’encourt pas la nullité ;
Que les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation ont été transmises à la société SAVEURS BULGARES via la fiche d’informations précontractuelles (pièce n°3 demanderesse) ;
Que la société SAVEURS BULGARES n’a pas démontré qu’elle répondait favorablement aux critères fixés par l’article L. 221-3 du code de la consommation, qu’en conséquence le contrat n’encourt pas la nullité ;
Que sur la demande de résiliation du contrat pour manquement de la société INCOMM à ses obligations, l’article 14 du code de procédure civile précise que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Que selon l’article 12.04 des conditions générales du contrat « Recours », la société SAVEURS BULGARES a renoncé à agir en résiliation contre la société LOCAM, et doit agir à l’encontre de la société INCOMM ;
Que selon l’article 1224 du code civil, le prononcé de la résolution d’un contrat pour inexécution suffisamment grave doit être prouvé, ce qui n’est pas le cas ;
Que si le site ne convenait pas à la société SAVEURS BULGARES, elle aurait pu refuser de signer le procès-verbal de livraison et de conformité ; qu’en le ratifiant, elle s’est engagée à régler les loyers ;
Que sur la demande de réduction de créance, la société SAVEURS BULGARES ne démontre pas le caractère manifestement excessif des indemnités ;
Que c’est non seulement le capital mobilisé, mais également sa rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la société LOCAM du fait de l’inexécution des engagements de la société SAVEURS BULGARES ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société SAVEURS BULGARES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SAVEURS BULAGRES à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 675,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 4 octobre 2023 ;
* Condamner la société SAVEURS BULGARES à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SAVEURS BULGARES aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société SAVEURS BULGARES explique au Tribunal
Qu’il n’est pas contesté que le contrat a été négocié et signé par la fille de la Présidente, que Madame [Q] [E] n’était pas en état de travailler, que la société INCOMM a considéré que le contrat était valable car « une copie de son titre de séjour est venu compléter son dossier » ;
Que le numéro de portable utilisé pour la signature électronique du contrat est celui de la fille de Madame [Q] [E] ;
Et qu’INCOMM aurait dû exiger une délégation de signature ou pouvoir, ce qui n’a pas été fait ;
Que comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris, il s’agit d’une nullité de fond ;
Qu’en conséquence, le contrat sera annulé ;
Que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation :
* L’objet social de la société SAVEURS BULGARES est la vente de produits d’épicerie Bulgares, donc sans rapport avec « la création ou la location d’un site internet »,
* Elle employait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat ( Cf. attestation du cabinet d’expertise comptable en pièce n°2);
Que le contrat devait donc respecter les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ainsi que les articles L. 221-5 et suivants du même code ( Cf. pièce n°6) ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas de bordereau de rétractation détachable, et qu’utiliser le formulaire reviendrait à amputer les conditions générales du contrat ;
Que le professionnel doit mettre à disposition du consommateur un bordereau détachable sur un « support durable » selon les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation ;
Que de plus, la société INCOMM n’a pas laissé d’exemplaire papier de son contrat électronique à la société SAVEURS BULGARES ;
Que dans l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 novembre 2020, n°18/03419, la cour a annulé le contrat de vente en raison d’irrégularités formelles affectant le formulaire de rétractation, conformément aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il manque des informations sur le nom, l’adresse, et le moyen de saisir un médiateur, ce qui est rendu nécessaire par l’article R. 111-1 6° du code de la consommation ;
Que selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, d’autres mentions obligatoires sont manquantes, comme les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ou les fonctionnalités du contenu numérique vendu/loué dans le cas présent ;
Que la simple référence à une licence d’exploitation d’un site internet est bien trop vague ;
Qu’en conséquence, le contrat devra être annulé ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande la réduction de la clause pénale et l’octroi d’un délai, car elle a déjà réglé la somme de 4 740 € pour un site qui dysfonctionne ;
Que les indemnités de résiliation sollicitées par la société LOCAM s’analysent en clause pénale, et que selon l’article 1231-5 du code civil, le juge dispose de la possibilité d’en modérer le montant ;
Qu’elle demande un délai de paiement, selon l’article 1343-5 du code civil ;
La société SAVEURS BULGARES demande au Tribunal de
Vu notamment les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu notamment les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
* Débouter la société LOCAM de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société SAVEURS BULGARES à lui régler 13 675,20 € outre intérêts ;
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses autres demandes ;
* Ordonner le remboursement des sommes d’ores et déjà perçues par la société LOCAM, soit la somme de 4 677,60 € ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que les diverses indemnités sollicitées par la société LOCAM s’analysent en des clauses pénales et réduire les 3 indemnités à 1 € chacune ;
À titre subsidiaire,
Fixer la créance et allouer à la société SAVEURS BULGARES les plus larges délais de paiement avec la possibilité de s’acquitter de la dette en 24 mensualités ;
En toute hypothèse,
* Débouter la société LOCAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’absence de la qualité de la fille de la Présidente pour régulariser le contrat
La société SAVEURS BULGARES soulève que le contrat litigieux a été régularisé par la fille de la présidente et non par la présidente de la société SAVEURS BULGARES, de sorte que le contrat doit être annulé sur le fondement de l’article L. 227-6 du code de commerce et de la jurisprudence.
Il est constant que conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce : une société est représentée à l’égard des tiers par son président.
Cependant, l’article 1182 du code civil dispose que : « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».
En l’espèce, c’est Madame [G] [E], fille de Madame [Q] [E], présidente de la société SAVEURS BULGARES qui a négocié et signé le contrat comme le démontre la défenderesse en versant aux débats notamment un mail reprenant l’historique des négociations ainsi que les factures de téléphone permettant de d’affirmer l’identité de la signataire.
Cependant, le contrat ayant été exécuté pendant douze mois, alors même que la société SAVEURS BULGARES était en connaissance du vice relatif à la signature du contrat dont elle est à l’initiative, le tribunal constate que le contrat litigieux a été confirmé par la société SAVEURS BULGARES et n’encourt pas la nullité sur ce chef.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SAVEURS BULGARES de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat au motif de l’absence de qualité de la fille de la présidence pour régulariser le contrat.
2- Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
La société SAVEURS BULGARES, se fondant sur le code de la consommation, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société LOCAM, pour violation des dispositions dudit code.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement sont (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- Sur la conclusion « hors établissement »
L’article L.221-1 du code de la consommation définit en son I :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Le contrat de location entre la société SAVEURS BULGARES et la société LOCAM a été signé le 5 mai 2022 électroniquement à [Localité 2], lieu d’exercice de l’activité de la société SAVEURS BULGARES.
Le Tribunal constate que le contrat litigieux a été conclu électroniquement au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société SAVEURS BULGARES et non dans un établissement la société INCOMM (à Artigues-près-Bordeaux 33370) ou de la société LOCAM (à Saint-Étienne 42000).
De cette constatation résulte que le contrat litigieux a été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
C- Sur le champ de l’activité principale
L’activité principale de la société « épicerie bulgare, vente de produits alimentaires et autres provenant de la Bulgarie et des Balkans ».
Cette activité n’est pas contestée par les parties au litige.
L’objet du contrat litigieux est un site web au nom de domaine « www.saveursbulgares.com ».
Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
D- Sur la condition d’effectif
La société SAVEURS BULGARES produit une attestation de son expert-comptable en date du 25 janvier 2025 laquelle permet d’établir que le nombre de salariés à la date de la signature du contrat est nul.
Elle justifie donc qu’elle employait au plus cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux.
Le Tribunal constate que la société SAVEURS BULGARES remplit la condition visée à l’article 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
3- Sur le droit de rétractation
La société SAVEURS BULGARES demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violation du code de la consommation au regard du droit de rétractation.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Or, les conditions étant remplies pour l’application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre la société SAVEURS BULGARES et la société LOCAM les dispositions précitées portant sur l’information relative à l’exercice du droit de rétractation s’appliquent à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat dispose certes d’un bordereau de rétractation détachable, mais au format numérique dans la mesure où le contrat a été signé électroniquement, mais ledit contrat n’a pas été remis à la société SAVEURS BULGARES en exemplaire papier, de sorte que les dispositions consuméristes précités n’ont pas été respectées.
En outre, le contrat précise qu’il existe une possibilité de recourir à un médiateur de la consommation mais ne précise ni sa personne, ni les modalités de saisine, contrairement aux dispositions de l’article R. 111-1 du code de la consommation prévoyant la communication « […] des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont le professionnel relève conformément à l’article L. 616-1 [du même code] […] ».
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la société SAVEURS BULGARES visant à obtenir la nullité du contrat pour défaut de respect du droit de la consommation est recevable, et prononcera la nullité du contrat et par conséquent déboutera la société LOCAM de sa demande visant à obtenir la somme de 13 675,20 € au titre du contrat de location litigieux.
4- Sur les conséquences de la nullité du contrat de location financière
Dans la mesure où le tribunal a prononcé la nullité du contrat, conformément à l’article 1178 du code civil, il convient de remettre les parties dans l’état où elles étaient préalablement à la conclusion du contrat.
La société SAVEURS BULGARES sollicite la somme de 4 677,60 € au titre des 12 loyers de 336 € réglés et des frais de mise en service à hauteur de 645,60 €.
En l’espèce, la société SAVEURS BULGARES fait preuve de carence probatoire quant au règlement de la somme dont elle sollicite la restitution, notamment des frais de mise en service.
Cependant concernant les loyers, la société LOCAM sollicitant le règlement de 37 loyers sur les 48 contractuellement prévus, tels qu’en attestent le contrat de location, la facture unique de loyers et la lettre de mise en demeure, versés par la société LOCAM respectivement en pièce 2, 10 et 11, le tribunal constate que seuls 11 loyers ont été réglés (du 20 juillet 2022 au 20 mai 2023).
Par conséquent, le tribunal constate que seuls 11 loyers de 336 € ont été réglés par la société SAVEURS BULGARES à la société LOCAM, et doivent faire l’objet d’une restitution.
Ainsi le tribunal condamnera la société LOCAM à restituer les sommes indûment encaissées qui lui ont été versées par la société SAVEURS BULGARES, soit la somme de 3 696 €.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que la société LOCAM sera condamnée aux entiers dépens.
Le Tribunal dira qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La société LOCAM et la société SAVEURS BULGARES seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre les sociétés LOCAM et SAVEURS BULGARES pour défaut de respect des dispositions consuméristes ;
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LOCAM à restituer les sommes indûment encaissées qui lui ont été versées par la société SAVEURS BULGARES pour un montant de 3 696 € ;
Déboute la société LOCAM de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute la société LOCAM et la société SAVEURS BULGARES du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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