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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 févr. 2026, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
Références : 2025F00183
ENTRE :
Mme [L] [S] Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [F] [D] [I] prise en la personne de Me [U] [F] (EVREUX)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 888 782 992,
Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Suivant devis en date du 6 avril 2024, la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES a proposé à Madame [S] l’exécution de différents petits travaux moyennant la somme de 960 € TTC.
Suivant facture en date du 31 mai 2024, la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES sollicite le paiement de la somme de 960 €.
Cette facture correspond à des travaux qui n’ont pas été achevés et/ou mal exécutés, conduisant Madame [S] à se rapprocher de la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES afin qu’elle achève sa prestation.
Cette demande restera sans réponse, contraignant Madame [S] à se rapprocher de son assureur en vue d’obtenir un soutien juridique.
La société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES a été sollicitée par différents courriers et mise en demeure par la société MACIF, assureur de Mme [S], restés sans effet.
Un expert a été missionné par la MACIF et a rendu son rapport le 18 décembre 2024. L’expert amiable retient une inexécution contractuelle à hauteur de 990 € TTC et des dommages causés aux existants à hauteur de 400 € TTC, soit un préjudice total de 1.390 €.
Par un dernier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2025, adressé par le conseil de Madame [S] à la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES, mettant en demeure cette dernière de régler à minima la somme de 950 € correspondant aux conséquences dommageables de l’inexécution de sa prestation.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [S] a fait assigner pardevant ce tribunal la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevable et fondée Madame [L] [S] en ses demandes,
Condamner la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES à payer à Madame [L] [S], en réparation du préjudice matériel et financier subi, la somme de 1.390 euros.
Condamner la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES au paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024.
Condamner la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES à payer à Madame [L] [S], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1000 euros.
Condamner la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES aux entiers dépens
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 6 avril 2024, la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES a proposé à Madame [S], l’exécution de différents petits travaux moyennant la somme de 960 € TTC.
Suivant facture en date du 31 mai 2024, la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES sollicite le paiement de la somme de 960 €.
Cette facture correspond à des travaux qui n’ont pas été achevés et/ou mal exécutés, conduisant Madame [S] à se rapprocher de la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES afin qu’elle achève sa prestation.
Cette demande restera sans réponse, contraignant Madame [S] à se rapprocher de son assureur en vue d’obtenir un soutien juridique.
Madame [S] saisit le conciliateur de justice qui dressera un constat de carence en date du 24 septembre 2024.
La MACIF a missionné un expert qui établira un rapport en date du 18 décembre 2024, confirmant que la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES a exécuté partiellement des ouvrages et des travaux non achevés, ainsi que des dommages aux existants.
En conséquence, Madame [S] demande au Tribunal que la société JARDIN BRI-COLAGES ET SERVICES soit condamnée par application de l’article 1231 du Code civil à lui payer en réparation de son préjudice, la somme de 1 390 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé de la demande de Madame [S] pour un montant de 1 390 € en principal, contre la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES.
Vu les conclusions, Vu les articles 1231 et 1341-1 du Code civil,
Considérant les devis et facture établis par la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES en date des 6 avril et 31 mai 2024,
Attendu que ces travaux n’ont pas été finalisés par la société JARDIN BRICOLAGES ET SER-VICES, malgré les nombreuses relances,
Que Madame [S] a été contrainte de se rapprocher de son assureur la MACIF, afin que la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES termine ces travaux,
Que par courrier recommandé valant mise en demeure en date du 24 septembre 2024, la MACIF tente un règlement amiable et se rapproche de la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES pour solliciter une résiliation amiable du contrat et le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 550 euros.
Qu’en parallèle, Madame [S] a saisi le conciliateur de justice, lequel après avoir convoqué les parties, a dressé un constat de carence en date du 24 septembre 2024, la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES dûment convoquée, ne s’étant pas présentée,
Que compte tenu de l’absence de réponse de la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES, la MACIF a missionné un expert en la personne de la société POLYEXPERT laquelle a établi un rapport en date du 18 décembre 2024,
Qu’il résulte de cette expertise que la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES n’a pas réalisé et/ou mal réalisé les travaux sur lesquels elle s’était engagée et que, de plus, elle a causé des dommages au domicile de Madame [S],
Que l’expert amiable confirme l’exécution partielle des ouvrages, des travaux non achevés ainsi que des dommages aux existants.
Que l’expert amiable retient une inexécution contractuelle à hauteur de 990 € TTC et des dommages causés aux existants à hauteur de 400 € TTC, soit un préjudice total de 1.390 euros.
Que consécutivement au rapport d’expertise amiable notifié à la société JARDIN BRICOLAGE ET SERVICES par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, la MACIF tente une ultime démarche amiable qui restera sans réponse,
Que par un dernier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2025, adressé par le conseil de Madame [S] à la société JARDIN BRICOLAGE ET SER-VICES, qu’elle est mise en demeure de régler à minima la somme de 950 € correspondant aux conséquences dommageables de l’inexécution de sa prestation,
Que cette dernière n’a pas réclamé le pli auprès de la Poste qui lui a été présenté le 23 avril 2025,
Attendu que la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES a manqué à ses obligations, et qu’il résulte de ces éléments,
Qu’il y a lieu de dire recevable et bien fondé la demande de Madame [S],
Qu’il y a lieu de condamner la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES à régler à Madame [S] :
la somme de 1 390 € en réparation du préjudice matériel et financier subi, assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024,
la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC
Qu’il a lieu de condamner la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
CONSTATE la non-comparution de la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES, ni personne pour elle.
DIT que Madame [S] est recevable et bien fondée en ses demandes de paiements,
CONDAMNE la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES à payer à Madame [S] la somme de 1 390 €, augmentée des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 septembre 2024,
CONDAMNE la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES à payer à Madame [S] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société JARDIN BRICOLAGES ET SERVICES aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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