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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 3 avr. 2025, n° 2024009251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009251
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
ENTRE : La société LUCALY, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Gwendal RIVALAN, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 52),
ET : 1. Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (29), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;
2. Madame [A] [V], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Belgique), de nationalité belge, domiciliée [Adresse 3] – [Localité 3] ; Défenderesses, Représentée par Maître Philippe GONET, Avocat au barreau
de Saint-Nazaire, y demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Madame Véronique FONTAINE, juges, par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
2024009251
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société BRETAGNE ABRASIFS, constituée sous forme de SARL en septembre 2010 et exerçant sous l’enseigne commerciale PEINTUROLL, a pour activité le commerce de fournitures et équipements industriels divers (peintures, outillages, enduits, etc.).
M. [D] [B] a été embauché en tant que directeur commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2011.
Le 1 er juillet 2013, M. [D] [B] a acquis 4 parts de la SARL BRETAGNE ABRASIFS auprès de M. [X] [V], partant en retraite et démissionnaire de ces fonctions de cogérant, partagées avec M. [Y] [E], également associé. Ce même jour, Mme [A] [V] – fille de M. [X] [V] et troisième actionnaire – a été nommée cogérante.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 1 er avril 2016, les trois actionnaires ont décidé à l’unanimité :
* 1/ d’autoriser l’apport des 4 parts sociales de la SARL BRETAGNE ABRASIFS appartenant à M. [D] [B] à la SARL LUCALY holding personnelle de M. [D] [B] constituée pour les besoins de la cause – et agréer expressément cette SARL LUCALY en qualité de nouvelle associée à compter du jour de son immatriculation au RCS ;
* 2/ d’autoriser la cession de 7 parts sociales de la SARL BRETAGNE ABRASIFS appartenant à Mme [A] [V] à la SARL LUCALY, sous réserve de son immatriculation au RCS de Saint-Nazaire ;
* 3/ sous réserve de l’immatriculation de la SARL LUCALY au RCS de Saint-Nazaire et de la réalisation de la cession autorisée, de diviser par 100 la valeur nominale de la part sociale, qui passerait ainsi de 1 000 € à 10 €, et en conséquence de multiplier par 100 le nombre des parts composant le capital social qui s’élèverait donc à 2 500 parts sociales.
La SARL LUCALY a été immatriculée au RCS de Saint-Nazaire le 19 avril 2016.
Le 9 juin 2016, Mme [A] [V] a, conformément aux décisions de l’AGE du 1 er avril 2016, cédé 7 parts sociales à la SARL LUCALY pour un prix de 10 000 € par part sociale.
Au terme de cette cession et avant prise en considération de la division de la valeur nominale des actions, le capital de la SARL BRETAGNE ABRASIFS était réparti entre les trois associés de la façon suivante:
* Mme [A] [V], cogérante et titulaire de 13 parts,
M. [Y] [E], cogérant et titulaire de 1 part,
* La SARL LUCALY, associée et titulaire de 11 parts.
Ce même 9 juin 2016, les 3 actionnaires de la SARL BRETAGNE ABRASIFS signaient une promesse de cession de parts sociales qui prévoyait la vente à la SARL LUCALY :
* de treize parts appartenant à Mme [A] [V],
* d’une part appartenant à M. [Y] [E].
Cette promesse était consentie à compter du 1 er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2024, avec un prix de cession de 10 000 € par part sociale. Ce prix devait faire l’objet d’une révision au prorata des capitaux propres initiaux arrêtés à la somme de 127 626 €.
Par courriers RAR du 26 août 2022, la SARL LUCALY a informé Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de sa décision de lever l’option d’achats, précisant que, conformément à la promesse consentie le 9 juin 2016:
* la cession devra avoir lieu au prix de 10 000 € la part sociale ;
* une assemblée générale devra décider de la distribution de dividendes préalablement à la cession et acter de l’agrément de la cession à intervenir ;
* échéant, selon la distribution – le cas de dividendes effectivement réalisée eu égard à la trésorerie disponible, le prix de cession sera ajusté.
Le 20 septembre 2022, les associés de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ont été convoqués à une assemblée générale, tenue dans les locaux professionnels de Me Denis LAMBERT – avocat au barreau de Saint-Nazaire et époux de Mme [A] [V], sous le régime de la séparation de biens. L’accès de son conseil lui ayant été refusé, la SARL LUCALY n’y a finalement pas participé. La question de l’agrément des cessions à intervenir à la suite des levées d’options n’était pas à l’ordre du jour.
Le 21 septembre 2022, le conseil de la SARL LUCALY a mis en demeure Mme [A] [V] de respecter la procédure d’agrément et de convoquer également l’assemblée générale des associés de la SARL BRETAGNE ABRASIFS aux fins de statuer sur l’agrément des cessions à intervenir.
Par note de service du 23 septembre 2022, Mme [A] [V] a informé M. [D] [B] et les salariés de la SARL BRETAGNE ABRASIFS de sa décision de reprendre la direction du service commercial.
Le 27 septembre 2022, Mme [A] [V] a fait signifier à M. [D] [B] une convocation en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail pour faute grave, avec une sommation de restituer le véhicule de la société, le téléphone portable et plus largement tous ses effets professionnels.
Le 17 octobre 2022, le conseil de la SARL LUCALY, après avoir relevé l’absence de réponse au courrier du 21 septembre, a mis en demeure Mme [A] [V] d’avoir à verser à la SARL LUCALY la somme de 88 000 € au titre des dividendes distribués par décision de l’assemblée générale du 21 septembre 2022.
Par lettre datée du 21 octobre 2022, M. [D] [B] a été licencié pour faute lourde.
Le 31 octobre 2022, la SARL LUCALY créait et immatriculait au RCS de Saint-Nazaire la SAS [B] ayant pour activité « le négoce de toutes fournitures, matériels, outillages et consommables pour peinture et plus généralement tous produits de droguerie ».
Le 2 novembre 2022, le conseil de la SARL LUCALY a mis à nouveau en demeure Mme [A] [V] d’avoir à satisfaire aux engagements de la promesse de cession consentie le 9 juin 2016, et ce dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception du présent courrier, précisant qu’à défaut d’y satisfaire, la SARL LUCALY entendait se prévaloir de la résolution de la promesse de cession du 9 juin 2016.
Le 22 novembre 2022, le conseil de la SARL LUCALY notifiait par lettre RAR la résolution de la promesse de cession des titres de la SARL BRETAGNE ABRASIFS du 9 juin 2016.
La procédure
La SARL LUCALY a alors assigné devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire Mme [A] [V] et M. [Y] [E], par exploit de Me [N], commissaire de justice à Saint-Nazaire en date du 17 avril 2023, aux fins de juger bien fondée la résolution opérée par ses soins de la promesse de cession de parts sociales de la SARL BRETAGNE ABRASIFS et en paiement de dommages et intérêts.
Exposant qu’elle est l’épouse (séparée) de Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de Saint-Nazaire, et que ce dernier jouit d’une réputation défavorable susceptible de lui préjudicier, Mme [A] [V] a présenté, le 17 juillet 2024, une requête en suspicion légitime à l’encontre du tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 27 août 2024, M. Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nantes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées lors de l’audience du 6 février 2025.
La SARL LUCALY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1124, 1226 et 1304-3 du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
* Dire et juger irrecevables, à défaut mal fondés et les en débouter, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] en leurs demandes, fins et prétentions ;
* Dire et juger bien fondée la résolution opérée par la SARL LUCALY le 22 novembre 2022 de la promesse de cession de parts sociales consentie le 9 juin 2016 par Mme [A] [V] et M. [Y] [E], du fait de la faute grave de ces derniers, et constater cette résolution ;
* Condamner solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 961 008 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 40 000 € à titre de dommages et intérêts;
* Condamner solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SARL LUCALY fait plaider les moyens suivants:
1/Sur la demande de résolution de la promesse de vente
La SARL LUCALY a été contrainte de procéder par résolution de la promesse de cession de parts sociales, au lieu d’envisager son exécution forcée en nature, compte tenu du sabotage de la SARL BRETAGNE ABRASIFS mis en œuvre par Mme [A] [V] et M. [Y] [E] dont témoignent les éléments suivants:
* L’octroi d’une rémunération à Mme [A] [V] de 2 000 € net par mois, rétroactivement depuis le 1 er janvier 2022, ajoutée à une distribution de dividendes de 200 000 €, qui ne peuvent qu’impacter la trésorerie de la SARL BRETAGNE ABRASIFS.
* La vacance de la direction commerciale de la SARL BRETAGNE ABRASIFS depuis le 27 septembre 2022, puisque ces fonctions sont supposées être exercées par Mme [A] [V], alors même que celle-ci est déjà fort occupée par ses autres activités notamment professionnelles et qu’elle était en outre inconnu du personnel avant le 13 septembre 2022.
* Enfin, la stratégie de dénigrement et d’éviction mise en place par Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] ne pouvait qu’amener à conclure que ceux-ci préféraient saborder la SARL BRETAGNE ABRASIFS plutôt que de devoir exécuter leur promesse de cession de parts au profit de la SARL LUCALY, ce qui laissait fortement craindre l’état dans lequel cette société se serait trouvée le jour où une décision de justice aurait contraint les intéressés à céder à leurs parts.
2/Sur l’inexécution fautive Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de la promesse de cession de parts sociales
2-1/Sur la définition de la chose et du prix
La promesse de cession du 9 juin 2016 définit les éléments essentiels en vue de la cession, et plus précisément la chose et le prix.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent Mme [A] [V] et M. [Y] [E] dans leurs écritures, il n’était nullement besoin de procéder à une nouvelle valorisation de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, après la levée de l’option par la SARL LUCALY.
Au contraire, cette intention – non pas d’ailleurs de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E], mais de M. [I] [P], qui n’est pas promettant – de procéder à une nouvelle valorisation de la SARL BRETAGNE ABRASIFS témoigne d’une volonté d’échapper à leurs obligations contractuelles issues de cette même promesse de cession.
2-2/Sur les dates de levée d’option
La promesse stipulait, en son article 1 er, qu’elle était « consentie pour valoir à compter du 1 er juin 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 ».
Concernant la levée d’option, il était stipulé à l’article 3 que « La présente promesse devra être levée avant l’expiration du délai précité [soit avant le 1 er juin 2024], faute de quoi elle sera caduque et ce, sans indemnité de part ni d’autre. La levée de la présente promesse pourra intervenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacun des PROMETTANTS ou résulter de la volonté clairement exprimée du BENEFICIAIRE par écrit ».
En l’espèce, la notification opérée par la SARL LUCALY, par lettres RAR en date du 26 août 2022, tant auprès de Mme [A] [V] que de M. [Y] [E], ne laisse aucun doute sur le fait que la SARL LUCALY a régulièrement et valablement levé l’option dont elle était bénéficiaire.
Ce faisant, la cession était devenue parfaite dès la levée de l’option intervenue le 26 août 2022 (voir en ce sens Cass. Com. 24 nov. 2009, n°08-21.369).
2-3/Sur la condition suspensive stipulée à l’article 6 de la promesse
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent que leur refus d’exécuter la promesse de cession n’est pas fautif car : – Il ne résulterait que de l’absence de levée de la condition
suspensive, prévue à l’article 6 de la promesse qui stipule : « En cas de refus d’agrément, la présente promesse de vente et la levée de celles-ci seront considérés comme nulles et non avenues » ;
* L’article 1304-3 du code civil qui dispose « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait un intérêt en a empêché l’accomplissement » – ne viserait que les ventes immobilières ;
* La procédure d’agrément prévue statutairement et par renvoi des articles L. 223-14 et suivants du Code de commerce s’impose à tous.
Or:
* Dans ses lettres de levée d’option du 26 août 2022, la SARL LUCALY demandait déjà tant à Mme [A] [V] qu’à M. [Y] [E], promettants mais également cogérants habilités à convoquer une assemblée générale, la tenue d’une telle assemblée afin d’acter de l’agrément pour la cession consentie et devenue parfaite du seul fait de la levée de ladite option. Par lettre RAR du 21 septembre 2022, le conseil de la SARL LUCALY a même notifié une mise en demeure « de respecter la procédure d’agrément, et de convoquer également l’assemblée générale des associés de la société BRETAGNE ABRASIFS aux fins de statuer sur l’agrément des cessions à intervenir à la suite des levées d’options dont vous avez été informée, tant au titre de la levée de la promesse que vous aviez consentie, qu’au titre de celle consentie par M. [E] et qui a été levée concomitamment »; et si cela ne suffisait pas encore à démontrer l’incurie fautive de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E], les lettres RAR qui leur ont été adressées le 2 novembre 2022 dénonçaient le fait que « Vous n’avez donné aucune suite à cette levée d’option, et vous n’avez procédé ni à l’agrément de la cession, ni aux démarches nécessaires à sa matérialisation » et les mettaient une nouvelle fois en « demeure de satisfaire aux engagements de la promesse de cession que vous avez consentie le 9 juin 2016, et ce dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception du présent courrier ».
* Au dernier état, la majorité était détenue par Mme [A] [V] et M. [Y] [E], représentant à eux deux 56% des parts sociales de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ; autrement dit, le seul comportement des débiteurs de l’obligation de céder leurs parts sociales, du fait de la levée d’option régularisée par la SARL LUCALY, était de nature à faire obstacle à la matérialisation pratique de cette cession.
* Ce sont Mme [A] [V] et M. [Y] [E] eux-mêmes qui ont refusé d’inscrire à l’ordre du jour l’agrément à la cession de leurs parts sociales au profit de la SARL LUCALY et a fortiori de voter en faveur de cette cession, malgré les demandes réitérées en ce sens de la SARL LUCALY.
* Le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » a inspiré la rédaction de l’article 1304-3 du code civil selon lequel « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
* L’article 1304-3 du code civil, relevant du Titre quatrième « Du régime général des obligations », n’est aucunement limité aux ventes immobilières.
* La procédure d’agrément prévue statutairement et par renvoi des articles L. 223-14 et suivants du Code de de commerce ne devait être qu’une formalité si Mme [A] [V] et M. [Y] [E] avaient loyalement et de bonne foi respecté leur promesse de cession de leurs parts sociales.
* La jurisprudence sanctionne d’ailleurs, sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, le cédant qui consent à la cession mais qui refuse ensuite de signer l’écrit constatant cette cession et nécessaire pour les formalités de publicité (Cass. Com. 7 avril 2009, n°08-15.593) ou le cédant qui refuse ensuite de signer l’ordre de mouvement (Cass. Com. 24 mai 2011, n°10-12.163).
* Il convient également de rappeler que l’article 1104 du code civil prescrit que les contrats doivent être « exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Les contrats obligent, selon l’article 1194 du même Code, « à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi », reprenant les dispositions des anciens articles 1134 et 1135 du code civil.
Il n’y a ainsi pire mauvaise foi que celle de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] qui consentent à la SARL LUCALY une promesse de cession de leurs parts sociales, mais qui, une fois l’option levée par celle-ci, refusent ensuite d’inscrire à l’ordre du jour l’agrément à donner par eux deux à la cession et refusent a fortiori de voter en faveur de cet agrément.
Ainsi, la condition suspensive visée à l’article 6 de la promesse doit être réputée accomplie car ce sont Mme [A] [V] et M. [Y] [E] qui ont empêché son accomplissement pour refuser de donner leur propre agrément à la cession convenue de parts sociales.
2-4/Sur les conséquences de l’inexécution fautive
De tout ce qui précède et alors que, en leurs qualités de promettants, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ne pouvaient pas se rétracter, leur refus de fait opposé aux demandes réitérées et mises en demeure de la SARL LUCALY de convoquer une assemblée générale en vue de formaliser leur agrément à la cession de leurs parts sociales constitue une faute grave.
Au visa de l’article 1226 du code civil, cette faute grave justifie que la SARL LUCALY ait, après vaines mises en demeure, résolu la promesse de cession, et ce aux torts exclusifs de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E].
3/Sur les moyens opposés en défense
3-1/Sur la division de la valeur des titres
C’est de parfaite mauvaise foi que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent que la division par 100 de la valeur nominale des titres et la multiplication consécutive par 100 du nombre de parts sociales aurait dû amener à une modification de la promesse de cession, alors que cette dernière, en son article 8, couvre cette hypothèse, qui ne changeait d’ailleurs strictement rien ni au montant du capital social de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ni à la valorisation totale de la détention capitalistique de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E].
3-2/Sur l’exception de nullité de la promesse de cession de parts du 9 juin 2016 pour un prétendu vil prix
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soulèvent une « exception de nullité de la promesse de cession de parts du 9 juin 2016 » au motif que la cession des droits sociaux qu’elle entraînerait reposerait sur « un prix indéterminé ou vil ». Ils soutiennent que leur exception de nullité est imprescriptible pour se rapporter à un contrat qui « n’a reçu aucun commencement d’exécution ».
Or :
* La promesse de cession de titres a bien reçu un commencement d’exécution puisque c’est en exécution de celle-ci que la SARL LUCALY a levé l’option par lettres RAR du 26 août 2022.
* Le prix de cession des parts sociales détenues par Mme [A] [V] et par M. [Y] [E] est, quant à lui, parfaitement déterminable conformément aux dispositions de l’article 1591 du code civil puisque:
* il repose sur la somme fixe de 130 000 € pour Mme [A] [V] et de 10 000 € pour M. [Y] [E],
* auquel il convient d’ajouter, à la hausse ou à la baisse, la variation du montant des capitaux propres de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ressortant de son dernier bilan en comparaison de celui constaté dans les états financiers de la SARL LUCALY au 31 décembre 2014 qui s’élevait à la somme de 127 626 €, comme il est dit à l’article 5 de la promesse.
L’option ayant été levée par lettres RAR du 26 août 2022, le dernier bilan arrêté de la SARL BRETAGNE ABRASIFS était celui au 31 décembre 2021 faisant ressortir des capitaux propres d’un montant d’un montant de 595 817 €.
L’application du contrat aboutit à un prix total de cession
des parts de Mme [A] [V] de 269 464 € (pour la cession des 52% du capital social) et de 20 728 € pour MM. [Y] [E] (qui n’en détient que 4%). Le prix de cession est donc bien déterminable puisque, par application de la formule renfermée dans la promesse de cession, il permet d’aboutir à un prix précisément chiffré.
Quant au vil prix, il convient de tenir compte de l’ensemble des conditions de l’opération :
A la constitution de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ont souscrit sur la base de la valeur nominale des parts de 1 000 €.
* Dès son embauche en 2011, M. [D] [B] a porté seul le développement notamment commercial de la SARL BRETAGNE ABRASIFS.
* Le 1 er juillet 2013, lorsque M. [X] [V] a cédé 4 parts sociales à M. [D] [B], le prix de cession était de 1 200 € par part sociale.
* Lors de l’acquisition des parts du 9 juin 2016, chaque part sociale était valorisée 10 000 €.
* La promesse du 9 juin 2016 reposait également sur une valorisation de base de 10 000 € par part sociale (avant opération de division de la valeur nominale et augmentation corrélative du nombre de parts détenues par chaque associé) à laquelle s’ajoutait :
* un mécanisme d’actualisation pour tenir compte de la variation des capitaux propres, aboutissant à un prix total de cession de 269 464 € pour Mme [A] [V] et de 20 728 € pour M. [Y] [E], ce qui, là encore, ne milite pas en faveur d’un prétendu « vil prix »;
* à la demande des deux cédants, sur un décalage temporel important entre la date de la promesse de cession du 9 juin 2016 et celle à partir de laquelle la SARL LUCALY pouvait lever l’option, en l’espèce à compter du 1 er juin 2022… les cédants différant ainsi la date de cession effective de leurs parts sociales pour leur permettre notamment de percevoir de substantiels dividendes pendant 6 années supplémentaires.
[…]
Ainsi, au-delà du prix total conséquent profitant tant à Mme [A] [V] qu’à M. [Y] [E], du remboursement de leurs comptes courants d’associés, ceux-ci ont bénéficié de dividendes substantiels – du fait du décalage temporel
important imposé par la promesse avant que la SARL LUCALY ne puisse lever son option.
En conséquence, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] sont mal fondés en leur exception de nullité pour prétendu vil prix, dont il conviendra de les débouter.
3-3/Sur la prétendue inopposabilité de l’article 5 de la promesse de cession
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font grief à l’article 5 de la promesse de cession – qui prévoit une distribution préalable de dividendes dans les limites de la trésorerie disponible de la SARL BRETAGNE ABRASIFS et sous réserve que ses derniers capitaux propres soient supérieurs à la somme de 127 626 € – de conduire à vider les comptes de la société pour ramener ses capitaux propres à ceux de 2014 tout en imposant aux cédants un préjudice financier du fait de la taxation des dividendes.
Le mécanisme est pourtant classique pour actualiser le prix de cession en tenant compte de l’éventuelle variation ultérieure des capitaux propres de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ; on ne voit pas de quoi peuvent se plaindre Mme [A] [V] et M. [Y] [E] qui profitent d’une actualisation du prix de cession de leurs parts en cas d’augmentation ultérieure (constatée en l’espèce) des capitaux propres de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ; quant à la taxation des dividendes, la SARL LUCALY n’a pas le pouvoir de modifier les règles fiscales (qui s’appliquent également à elle), cette circonstance ne pouvant donner lieu à grief à son égard.
3-4/Sur la prétendue inopposabilité de l’article 8 de la promesse de cession
Il est incompréhensible que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] se plaignent de cet article 8 puisqu’il n’y a pas eu d’augmentation du montant du capital de la SARL BRETAGNE ABRASIFS de sorte qu’il n’y a pas de parts « créées suite à une augmentation de capital [qui] ne seraient pas payées »; au surplus, la division de la valeur nominale des parts sociales antérieures à 100 et l’augmentation corrélative par 100 du nombre de parts sociales détenues par chaque associé (sans que ceux-ci déboursent la moindre somme) est une hypothèse couverte par la promesse de cession, comme démontré précédemment.
3-5/Sur le prétendu refus de la SARL LUCALY d’appliquer la révision des prix
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] allèguent un prétendu refus par la SARL LUCALY d’appliquer la clause de révision de prix, en citant un échange de SMS avec Me [I] [P].
Cependant :
* Il suffit de lire cet échange de SMS pour se rendre compte que la SARL LUCALY ne refusait aucunement d’appliquer les termes de la promesse.
A l’occasion de cet échange de SMS, la SARL LUCALY écrivait : « Pour le prix le vente on est bien sur ce qu’on avait signé il y a 7 ans c’est-à-dire 10 000 € la part + le pourcentage des capitaux propres ? une fois qu’on a le résultat du bilan de l’année dernière il suffit de faire le calcul par rapport au document que l’on a signé, c’est pourquoi je n’ai pas [fait] appel à quelqu’un d’externe ».
* De même, les lettres RAR de la SARL LUCALY du 26 août 2022 portant notification de la levée d’option témoignent de sa volonté d’appliquer les termes de la promesse de cession de titres.
3-6/Sur le délai de convocation de l’Assemblée générale
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent :
* que la promesse était consentie jusqu’au 31 mai 2024, de sorte que, jusqu’à cette date, la SARL BRETAGNE ABRASIFS pouvait organiser une assemblée générale dès lors qu’elle était saisie à cette fin ;
* que « l’agrément ou le refus d’agrément dépend de la convocation par la société BRETAGNE ABRASIFS d’une assemblée générale au plus tard le 31 mai 2024 », l’action engagée contre eux étant prétendument « précipitée et mal dirigée ».
Ces moyens sont mal fondés:
* Ce n’est pas la SARL BRETAGNE ABRASIFS qui convoque une assemblée générale, mais sa gérance (art. 22 des statuts), en l’occurrence Mme [A] [V] et M. [Y] [E].
* La promesse de cession de titres ne prévoit certes pas de délai spécifique pour la convocation de l’assemblée générale aux fins d’agrément des cessions concernées, mais, à partir du moment où :
* l’option avait été levée le 26 août 2022,
* Mme [A] [V] avait été mise en demeure de convoquer l’assemblée générale aux fins de statuer sur l’agrément, par lettre RAR du 21 septembre 2022,
* Mme [A] [V] et M. [Y] [E] avaient à nouveau été mis en demeure, par lettres RAR du 2 novembre 2022 au visa des articles 1224 et 1226 du code civil avec délai de quinzaine,
les intéressés étaient tenus de faire le nécessaire dans le délai requis, qui est particulièrement raisonnable, alors que l’option a été levée le 26 août 2022.
* Au demeurant, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] n’ont jamais prétendu qu’ils acceptaient de convoquer une assemblée générale aux fins d’agrément des cessions de parts concernées
mais à une date lointaine, puisque, au contraire, ils reconnaissent y compris judiciairement qu’ils refusaient par principe toute cession de leurs parts au profit de la SARL LUCALY.
Du fait de cette dernière et vaine mise en demeure du 2 novembre 2022, la SARL LUCALY était fondée à résoudre la promesse de cession de titres aux torts de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] ; l’action judiciaire aux fins d’indemnisation n’est donc pas précipitée.
3-7/Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] reprochent à la SARL LUCALY de ne pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’agrément de la cession des parts sociales.
Cette option aurait pu être envisagée si la SARL LUCALY avait entendu poursuivre l’exécution forcée de la promesse de cession de titres, mais ce n’est pas le cas pour les raisons expliquées précédemment.
3-8/Sur la demande de nouveaux audits, expertises et évaluations
Il n’y avait pas besoin d’audit, d’expertise ou d’évaluation de la SARL BRETAGNE ABRASIFS pour arrêter de nouveaux comptes de l’entreprise, car, comme démontré précédemment, la promesse de cession de titres fixe des modalités de calcul du prix de cession rendant ce dernier déterminable.
3-9/Sur le prétendu refus de la SARL LUCALY d’exécuter la promesse de cession
Enfin, dans leurs conclusions n°4 notifiées le 14 juin 2024 et après avoir soutenu que ce serait la SARL LUCALY qui aurait refusé d’exécuter la promesse de cession, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent désormais que, via les SMS de M. [I] [P], ils auraient eux-mêmes refusé d’exécuter ladite promesse de cession en procédant à sa rétractation avant la levée de l’option.
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent ensuite tout et son contraire.
Le fait que la SARL LUCALY n’opte pas pour l’exécution forcée de la promesse de cession de parts mais – comme c’est son droit opte pour la résolution de celle-ci aux torts des promettants en sollicitant la réparation des conséquences de l’inexécution de la promesse par l’allocation de dommages et intérêts ne signifie absolument pas qu’elle aurait renoncé à quoi que ce soit mais relève au contraire de l’exercice de ses droits !
3-10/Sur les accusations de détournements et de concurrence déloyale opposées à la SAS [B]
Eu égard aux accusations de détournements et de concurrence déloyale opposées à la SAS [B], il y a lieu de relever :
* D’une part, la SAS [B] n’est pas à la procédure, ce qui rend irrecevable la sommation de communiquer la concernant faite par Mme [A] [V] et M. [Y] [E].
* D’autre part, ces faits ne sont absolument pas établis, comme l’étaye la rétractation de l’ordonnance sur requête que la SARL BRETAGNE ABRASIFS avait pu obtenir pour procéder à une perquisition civile dans les locaux de la SAS [B].
4/Sur la réparation des préjudices subis par la SARL LUCALY
4-1/Sur la valorisation du préjudice
En préambule, la responsabilité contractuelle de Mme [A] [V] et M. [Y] [E] – qui se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil – est solidaire entre eux, dès lors que:
* la promesse de cession de parts sociales portait sur 56% du capital social de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, emportant cession de son contrôle et déterminant en conséquence le caractère commercial de l’opération (voir en ce sens par ex. Cass. Com. 28 nov. 1978, n°77-12.609; 15 mars 1994, n°92-12.617);
* il est constant que la solidarité se présume en matière commerciale (voir par ex. en ce sens Cass. Com. 21 avril 1980, n°78-14.765; 16 janv. 1990, n°88-16.265).
Enfin, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier correspondent à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé.
En l’espèce :
* Il convient de rappeler que le travail acharné de M. [D] [B] depuis le début de l’année 2011 a permis à la SARL BRETAGNE ABRASIFS de voir son chiffre d’affaires passer de 482 600 € (avec un premier exercice sur 16 mois) à 3 803 494 € à fin 2021 et, sur la même période, son résultat d’exploitation est passé de 13 900 € à 340 130 €.
M. [D] [B], via sa société LUCALY, ne se serait pas autant investi dans la SARL BRETAGNE ABRASIFS, n’en serait pas devenu associé et n’aurait pas régularisé la promesse de cession de parts du 9 juin 2016, s’il avait su que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] refuseraient d’exécuter leur promesse de cession de parts.
* Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de la SARL BRETAGNE ABRASIFS s’élevaient à 595 817 € tandis que, lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2022, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ont décidé d’une distribution de
dividendes de 200 000 €. Après cette distribution, le montant des capitaux propres se réduisait alors à 395 817 €. Par application de la formule insérée dans la promesse de cession et reproduite ci-dessous, il s’en suivait, un complément de prix à verser par la SARL LUCALY aux cédants de 10 728 € par part sociale cédée (395 817 – 127 626)/25 = 10 727,64 €) en sus des 10 000 € prévus de prix de base.
La SARL LUCALY a – ou aurait – ainsi procédé aux investissements successifs suivants:
* 4 800 € pour acquérir les 4 parts sociales de M. [X] [V], le 1 er juillet 2013;
* 70 000 € pour acquérir 7 parts sociales de Mme [A] [V], le 9 juin 2016;
* 290 192 € ((10 000 + 10 728) x 14) pour le solde des 14 parts sociales détenues par Mme [A] [V] et M. [Y] [E].
Ainsi, depuis son association initiale, l’investissement financier total de la SARL LUCALY afin de détenir 100 % du capital social de la SARL BRETAGNE ABRASIFS aurait dû être de 364 992 €.
Or, à la date de la cession qui aurait dû être constatée au cours de l’été 2022, après la levée de l’option régularisée par la SARL LUCALY, la valeur de la SARL BRETAGNE ABRASIFS se situait entre 1 326 000 € et 1 581 000 € (cf. pièce 28 – rapport de CAPEOS Audit du 7 avril 2023).
Cette évaluation ne peut pas être sérieusement contestée puisque M. [I] [P] indiquait lui-même le 22 avril 2022, au sujet de la valorisation actuelle de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, que « l’estimation qui m’a été annoncée serait autour de 1,5 M € ».
Afin de limiter les discussions et en ne retenant ainsi que la fourchette basse de l’évaluation du cabinet CAPEOS Audit, à 1 326 000 €, cela signifie que, par rapport à l’investissement total pesant sur la SARL LUCALY de 364 992 €, le différentiel est de 961 008 €.
Cette somme de 961 008 € correspond ainsi à la perte de valorisation éprouvée par la SARL LUCALY, en l’absence de détention de 100% du capital social de la SARL BRETAGNE ABRASIFS par la seule faute de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] qui ont unilatéralement refusé d’exécuter leur promesse de cession de parts (voir en ce sens Cass. 3e civ. 16 juin 2015, n°14-14.758).
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 961 008 € à titre de dommages et intérêts.
4-2/Sur les moyens opposés en défense
En réponse, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] allèguent :
a) une absence de préjudice au motif que leur comportement obstructif s’expliquerait pour des raisons fiscales liées au fait que, lors de la levée de l’option à l’été 2022, la SARL BRETAGNE ABRASIFS avait une valeur réelle comprise entre 1 344 000 € et 1 395 000 €.
La SARL LUCALY s’est déjà expliquée sur ce pseudo risque fiscal qui ne sort que de l’imagination de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] alors même que, comme souligné précédemment, le Conseil d’Etat lui-même a écarté ce risque fiscal dans une situation analogue à celle de l’espèce (voir par ex. CE 11 mars 2022, n°453016).
b) C’est tout aussi vainement que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soulignent que la SARL LUCALY a notifié la résolution de la promesse de cession, du fait de leur comportement fautif, pour ensuite s’étonner d’une demande indemnitaire formée à leur encontre alors même que l’article 1217 du code civil prévoit expressément cette possibilité.
c) Pour le reste, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] multiplient les tentatives de diversion en faisant état de procédures par ailleurs en cours voire inexistantes.
Au sujet des allégations de concurrence déloyale qui seraient imputables à la SAS [B] qui n’est pas partie à la présente procédure, celles-ci sont fermement contestées et cela suscitera un débat si un jour la SARL BRETAGNE ABRASIFS – qui n’est pas partie à la présente procédure – veut le porter sur le terrain judiciaire !
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] sont ainsi irrecevables en leurs prétentions comme allégations relatives aux faits prétendus de concurrence déloyale au visa de l’article 14 du Code de procédure civile (voir Cass. 2e civ. 10 mai 1989, n°88-11.941; Cass. 2e civ. 31 mars 2022 n°20-19.533).
d) Il est d’ailleurs symptomatique du désordre des fondements et allégations soutenues par Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de relever que leurs griefs sont dirigés cette fois contre M. [D] [B] au titre de faits allégués « avant son départ » de ses fonctions salariées au sein de la SARL BRETAGNE ABRASIFS (qui relèveraient donc le cas échéant de la compétence du Conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire) et d’autres « après son départ ».
En réalité, si la Juridiction de céans veut s’intéresser aux éléments de débat de l’instance prud’homale opposant M. [D] [B] à la SARL BRETAGNE ABRASIFS, elle se rendra compte que
les accusations de cette dernière ne sont absolument pas étayées et ont été construites artificiellement après que la SARL LUCALY ait notifié à Mme [A] [V] et M. [Y] [E], le 26 août 2022, la levée de l’option qui lui avait été consentie au titre de la promesse de cession (cf. pièces 13 et 14 précitées).
e) Il semble surtout que la SARL BRETAGNE ABRASIFS est contrariée par le fait que M. [D] [B] – qui n’était tenu par aucune clause de non-concurrence – exploite depuis novembre 2022 une société dénommée [B] qui est concurrente… La SAS [B] dispose bien d’un catalogue de produits de 103 pages quand celui de la SARL BRETAGNE ABRASIFS renferme 127 pages, sans confusion entre les deux du fait des couleurs différentes utilisées par ces deux sociétés; pour le reste, entre deux sociétés intervenant dans le même secteur d’activités, c’est la loi du genre que celles-ci puissent proposer à la vente
f) A l’occasion de leur récente communication de pièces, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] versent encore aux débats un nouveau constat d’huissier en date du 7 mai 2024 qui témoigne de toutes les critiques possibles en la matière pour conclure à son absence de portée probatoire (cf. CA RENNES 7 juin 2022, n°21/07.765; CA RENNES 3 nov. 2020, n°20/01.241).
des catégories proches voire identiques de produits…
5/Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Enfin, il convient de sanctionner la particulière mauvaise foi de Mme [A] [V] et M. [Y] [E] qui se sont unilatéralement soustraits à l’exécution de leur promesse de cession de parts sociales.
Cette mauvaise foi est d’autant plus blâmable concernant Mme [A] [V], du fait, d’une part, de sa profession de juriste dans un cabinet d’avocat, faisant qu’elle ne pouvait se méprendre sur le caractère fautif de son comportement, et, d’autre part, de ses fonctions de médiateur tenu par une éthique et une déontologie qui sont à l’extrême opposé du comportement de l’espèce de l’intéressée.
En conséquence, il conviendra de sanctionner cette particulière mauvaise foi en condamnant solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] [V] et M. [Y] [E]
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] réclament dorénavant à titre personnel des dommages et intérêts correspondant à une perte future de dividendes « sur la base des dividendes réalisés avant le départ de Monsieur [B] c’est-à-dire en 2022 soit la somme
de 200 000 € » et ils réclament une indemnisation « au titre des années 2022, 2023 et 2024 ».
Cette demande est insensée en fait comme en droit:
* En fait, la demande reconventionnelle de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] revient à revendiquer pour des associés d’une société commerciale un prétendu droit acquis et certain à la perception de forts dividendes futurs alors que ce ne peut être évidemment le cas.
* En droit, l’indemnisation sollicitée par Mme [A] [V] et M. [Y] [E] supposeraient d’établir préalablement les faits allégués de concurrence déloyale prétendument subis par la SARL BRETAGNE ABRASIFS et tout aussi prétendument commis par la SAS [B], ce qui n’est pas le cas, et sachant que les prétentions de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E] à ce titre sont irrecevables pour les raisons précédemment expliquées.
* En droit et au surplus, toute indemnisation d’un associé qui entend obtenir une réparation à titre personnel suppose pour lui de démontrer la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société… ce qui n’est de toute façon assurément pas le cas en l’espèce ainsi que la Cour de cassation l’a déjà jugé dans une situation analogue (Cass. Com. 30 mai 2018, n°17-10.393).
7/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SARL LUCALY les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense légitime de ses intérêts.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée et sera au contraire rappelée, afin d’éviter tout comportement dilatoire de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E].
Pour résister à ces demandes, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent
1/Sur la caducité de la promesse du 9 juin 2016
Deux faits antérieurs à la levée d’option de la SARL LUCALY manifestent la volonté non équivoque de la rétractation des promettants d’une cession des parts sociales sur la base de prix fixée dans la promesse en date du 9 juin 2016 :
* D’une part, il ressort de l’entretien du 4 février 2022 entre M.
[D] [B] et M. [I] [P] – rapporté dans les conclusions de la SARL LUCALY – qu’il n’y avait plus d’accord sur le prix dès lors qu’une expertise comptable devait être réalisée à la demande du représentant des cédants.
* D’autre part, Mme [A] [V] a annulé l’assemblée générale de la SARL BRETAGNE ABRASIFS du 16 juin 2022 convoquée à l’initiative de la SARL LUCALY et du cabinet comptable EXCO pour entériner la cession des parts.
Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 13 mars 2023, n°21-20.399 ; 3e Civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, n° 20-18.514), la SARL LUCALY pouvait parfaitement demander la réalisation forcée de la vente, forte de sa levée d’option du 24 août 2022 et ce nonobstant que la promesse soit antérieure à l’entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats.
Pourtant ce n’est l’option choisie par la SARL LUCALY qui a, par lettre recommandée du 22 novembre 2022, déclaré renoncer au bénéfice de la promesse malgré sa levée d’option du mois d’août 2022.
Or il est difficile de pouvoir réclamer des dommages-intérêts lorsque La SAS [B], dont l’activité est identique à celle de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, à la tête de laquelle se trouve la SARL LUCALY, a réussi à réaliser 1 500 000 € de chiffre d’affaires alors que cette société n’a qu’un seul dirigeant, M. [D] [B], et une seule employée ! Il n’est pas matériellement possible de réaliser un tel chiffre d’affaires la première année de l’ouverture d’une société.
Or c’est justement la création de cette société qui va avoir un effet sur la stratégie de la SARL LUCALY qui va renoncer à une cession forcée au profit de dommages-intérêts.
En effet, pourquoi demander la réalisation d’une promesse, qui souffre d’un certain nombre de critiques, en contrepartie de laquelle il conviendra de payer un prix même symbolique alors qu’on peut parfaitement obtenir la même chose en se livrant à des actes de concurrence déloyale.
Par conséquent pour éviter de discuter de la validité de la promesse à l’occasion d’un procès en vente forcée, la SARL LUCALY a entendu engager une procédure aux fins d’obtenir des dommagesintérêts.
2/Les failles de la promesse du 9 juin 2016
2-1/Sur la nullité de la promesse du 9 juin 2016 et en tout cas sur l’inopposabilité des articles 5 et 8
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font plaider la
nullité de la promesse, au visa de l’article 1185 du code civil, car cette promesse n’a reçu aucun commencement d’exécution avant la rétractation des promettants, cette rétractation étant tout à fait valable sous l’empire de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation
En outre :
* Les dispositions de l’article 5 de la promesse de cession qui prévoit la distribution de dividendes afin de ramener le montant des capitaux propres à 127 626 € préalablement à la cession – :
* Apparaissent particulièrement préjudiciables aux cédants eu égard à la nature même de l’opération qui est une cession de contrôle, alors que les cédants sont solidairement tenus à l’égard du cessionnaire quelle que soit la somme qu’ils ont reçue ;
* Sont constitutifs d’un abus de droit que l’administration fiscale est en droit de considérer comme ne lui étant pas opposables, soit parce qu’ils présentent un caractère fictif soit parce qu’ils n’ont pu être inspirés par un autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt, ces deux conditions étant alternatives.
* L’article 8 (« En cas de modification du capital social de la société) » a pour conséquence d’imposer la cession de parts qui sont sans rapport avec la véritable valeur de la société puisque les parts nouvellement créées suite à une augmentation de capital ne seraient pas payées.
Il appartient au tribunal de rechercher si le prix de vente des titres déterminé par application de la méthode contractuellement prévue revêt un caractère sérieux ( Cass com, 7 juin 2011, 10-17.584).
Or, il suffit de se reporter aux demandes de la SARL LUCALY qui sollicite une somme de 1 001 008 € à titre de dommages et intérêts pour se convaincre du contraire :
* Ainsi la contrepartie de la cession des parts moyennant la somme de 140 000 € serait donc de 1 001 008 €.
* Une telle cession de parts sociales est réputée fictive et constitue un abus de droit ( Cass. com. , 7 juil. 2021, n° 19-16.446).
* La SARL LUCALY oublie qu’elle reste toujours associée de la SARL BRETAGNE ABRASIFS à hauteur de 44 %.
* Cela signifie qu’elle a valorisé les parts détenues par Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à 1 000 000 € alors qu’ils possèdent 56 % des parts, ce qui laisse augurer que la valeur de la SARL BRETAGNE ABRASIFS aux yeux de la SARL LUCALY serait de 1 785 000 €.
La nullité est encourue lorsqu’une cession de droits sociaux est conclue pour un prix indéterminé ou vil, solution retenue par la Cour de cassation au visa de l’article 1304 du code civil devenu l’article 1144 du même code ( Cass. civ. 1, 24 mars 1993, n° 90-
21.462 ; Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, n° 03-10.766).
De surcroit :
* La vileté du prix, entraînant la nullité relative du contrat, s’apprécie au jour de la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente et non au jour de la promesse elle-même ( Cass 3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980 ).
* C’est en effet au jour de la levée de l’option qu’intervient la rencontre des volontés des cocontractants sur le prix de la chose vendue et c’est donc à ce même moment que doit être appréciée la validité de la vente et partant l’existence, l’absence ou le sérieux du prix stipulé.
* Le délai pour agir en nullité est de cinq ans à compter de la signature de l’acte de cession.
Dans cette affaire, il a été démontré d’une part que les promettants s’étaient rétractés et d’autre part que le bénéficiaire avait renoncé à lever l’option. Or, l’exception de nullité est perpétuelle dès lors que la nullité est invoquée en défense. En conséquence, dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’est pas renoncé au bénéfice de la promesse en date du 9 juin 2016, la nullité aurait été prononcée.
2-2/ À titre subsidiaire, sur l’inopposabilité des articles 5 et 8 de la promesse du 9 juin 2016
Comme il a été démontré :
* L’article 5 de la promesse de cession de parts prive de sa substance l’obligation essentielle de la SARL LUCALY de payer le vrai prix.
* L’article 8 a pour conséquence d’imposer la cession de parts qui sont sans rapport avec la véritable valeur de la société puisque celles, qui auraient été créées suite à une augmentation de capital, ne seraient pas payées.
Au visa de l’article 1170 du code civil, qui dispose « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », les articles 5 et 8 seront réputés non écrits et par conséquent inopposables à Mme [A] [V] et à M. [Y] [E].
Par conséquent, aucune demande ne pouvait prospérer dès lors que ces articles sont réputés non écrits.
3/ Sur le refus de la SARL LUCALY d’appliquer la clause de révision du prix
Dans l’hypothèse où le tribunal considérait la promesse du 9 juin 2016 comme valable, ainsi que ces articles 5 et 8, il sera observé que le gérant de la SARL LUCALY refusa de l’appliquer, comme le
révèle le constat d’huissier du 5 octobre 2022 et la retranscription des échanges entre M. [I] [P] et M. [D] [B].
La SARL LUCALY est par conséquent particulièrement malvenue d’affirmer que les associés de la SARL BRETAGNE ABRASIFS n’ont pas donné suite à sa proposition dès lors qu’elle n’entendait pas ellemême appliquer la promesse de cession de contrôle dont elle se prévalait.
Comme il est indiqué, les associés ne sont pas tenus de céder à vil prix leurs parts sociales.
Là encore, la promesse n’aurait pas pu recevoir d’exécution et donc un procès en vente forcée aurait été voué à l’échec.
4/Sur l’irrégularité de la procédure
La promesse était consentie à compter du 1 er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2024. La SARL BRETAGNE ABRASIFS avait donc jusqu’au 31 mai 2024 pour organiser une assemblée générale extraordinaire, dès lors qu’elle était saisie à cette fin.
Il apparaît par conséquent étonnant que la SARL LUCALY engage une action en responsabilité à l’encontre des associés dès lors que l’agrément ou le refus d’agrément dépend de la convocation par la SARL BRETAGNE ABRASIFS d’une assemblée générale au plus tard le 31 mai 2024.
Or :
* La SARL BRETAGNE ABRASIFS n’est pas à la cause.
* L’action engagée par la SARL LUCALY apparaît par conséquent précipitée et mal dirigée.
* La convocation du 16 juin 2022 à une assemblée le 30 juin 2022 était totalement irrégulière en que ce n’était pas le gérant qui l’avait convoquée mais M. [D] [B] qui n’a aucune qualité pour le faire.
Ayant pris conscience de l’irrégularité de la convocation de juin 2022, et du non-respect de la procédure prévue dans la promesse, la SARL LUCALY va par lettre en date du 26 août 2022 informer ses deux associés qu’elle formalisait la levée d’option pour la somme de 140 000 €, sans revalorisation au motif qu’elle ne veut pas racheter au prix fort, la valorisation est selon elle toute relative du fait que c’est M. [D] [B] qui réalise 60 % du chiffre d’affaires.
Le seul refus d’appliquer la promesse de cession de contrôle a pour effet qu’il ne pouvait y avoir de cession.
4-1/Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
Il appartenait à la SARL LUCALY de saisir la justice pour nommer
un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
4-2/Sur la procédure d’évaluation de la SARL BRETAGNE ABRASIFS
Préalablement, il convenait d’arrêter les comptes de la SARL BRETAGNE ABRASIFS pour déterminer les conditions de cession ce qui n’a jamais été fait au motif du refus de la SARL LUCALY de payer le vrai prix.
Au contraire des affirmations de la SARL LUCALY, la cession de contrôle impose non seulement la convocation d’une assemblée générale extraordinaire mais préalablement l’audit de l’entreprise en raison de la nature de l’opération commerciale qui implique la solidarité des cédants.
Il ne peut donc être reproché aux associés une quelconque faute en l’espèce l’absence d’agrément qui n’a pu être ni donné ni refusé puisqu’il n’y a jamais eu aucune assemblée générale extraordinaire et encore une expertise des comptes pour l’évaluation de la société.
4-3/Sur l’absence de levée de la condition suspensive
La formule de l’article 6 de la promesse relative à la condition suspensive indique bien, au contraire des déclarations de la SARL LUCALY, que l’obtention de l’agrément n’est pas une simple formalité, sauf à reconnaître l’inutilité de cet article.
La SARL LUCALY invoque l’article 1304-3 du code civil selon laquelle la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui avait intérêt en a empêché l’accomplissement alors que :
* il ne s’applique pas aux cessions de contrôle et la SARL LUCALY est bien incapable de fournir un seul arrêt qui pourrait illustrer l’application de cet article à une cession de contrôle ;
* il n’est pas rapporté que la non-organisation de l’assemblée générale soit imputable aux associés.
L’agrément des cessions de parts n’est pas régi par l’article 1304-3 du code civil mais par le Code du Commerce :
* L’article L.223-14 du code de commerce relatif à l’agrément des cessions de parts sociales de SARL à des tiers constitue une disposition d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent déroger.
* L’article L 223-16 du code de commerce dispose que les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Ainsi, la SARL LUCALY ne saurait s’opposer à ce qui constitue la loi des associés, à savoir les statuts de la SARL BRETAGNE ABRASIFS. Il lui appartenait donc de fixer une majorité moindre ou de procéder à une modification des statuts lors de la signature de cette promesse de vente.
La SARL LUCALY a méconnu les termes mêmes de la promesse dont elle entendait se prévaloir et à laquelle elle a renoncé par lettre en date du 22 novembre 2022.
5/L’inexistence d’un préjudice pour la SARL LUCALY
Toute l’argumentation développée pour justifier d’un préjudice ne tourne pas autour de la SARL LUCALY mais autour de M. [D] [B] qui n’est pas à la cause et qui n’était pas le bénéficiaire de la promesse de vente.
Le tribunal appréciera les arguments développés à leur juste valeur mais il y a lieu de rappeler des faits qui sont incontestables dont l’imputabilité incombe à M. [D] [B] :
* Il a engagé pas moins 5 procédures par trois avocats différents devant quatre juridictions distinctes, à savoir :
* le conseil des prud’hommes,
* le président du tribunal de commerce,
* le juge des référés du tribunal de commerce (2),
* le tribunal de commerce.
* La concurrence déloyale dont fait l’objet la SARL BRETAGNE ABRASIFS de la part de la SAS [B] dont la SARL LUCALY est gérante lui crée une perte de 1 500 000 € de chiffre d’affaires. Il est donc difficile de comprendre l’invocation de l’article 1231-2 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus au créancier correspondent à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé.
* Il est évoqué le travail acharné de M. [D] [B]. Or :
* Ce n’est pas M. [D] [B] qui engage la procédure mais la SARL LUCALY qui ne peut revendiquer aucun travail acharné au motif qu’elle n’est qu’un associé qui n’a aucun rôle au sein de la société.
* Le tribunal de commerce constatera que le travail acharné de M. [D] [B] a été largement rémunéré si on se rapporte aux bases sur lesquelles celui-ci demande des dommagesintérêts à savoir environ 500 000 € parce qu’il conteste le licenciement pour faute lourde dont il a fait l’objet à raison de faits extrêmement graves.
M. [D] [B], suite à son échec d’acquérir la SARL BRETAGNE ABRASIFS à vil prix au mois de juin 2022, a élaboré une stratégie de nuisance à l’égard de son employeur, aussi bien avant son départ qu’après son départ.
Il apparaît tout aussi extraordinaire que la SARL LUCALY sollicite une indemnisation sur la valeur de la SARL BRETAGNE ABRASIFS avant
le départ de M. [D] [B] alors qu’elle se proposait d’acquérir les parts à vil prix tout en faisant depuis en sorte que sa valeur baisse par des actions en justice et des actes en concurrence déloyale dont elle se rend coupable en tant que gérante de la SAS [B].
6/ Sur la demande reconventionnelle de Madame [A] [V] et Monsieur [Y] [E]
M. [D] [B] n’a pas hésité à déclarer à Monsieur [M], salarié de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, lors d’une conversation enregistrée par les soins de ce dernier, découverte lors de la préparation de l’ordinateur portable pour le nouveau commercial, sa parfaite connaissance des conséquences de ces agissements et de sa volonté de nuire à son ancien employeur.
Ces échanges, tirés d’un procès-verbal d’un commissaire de justice :
* démontrent l’ampleur du détournement de clientèle dont est l’objet la SARL BRETAGNE ABRASIFS et les états financiers en sont la traduction comptable ;
* rapportent la preuve que M. [D] [B] connaît déjà la perte en termes de chiffre d’affaires de la SARL BRETAGNE ABRASIFS avant même d’avoir le bilan de la société que recevra la SARL LUCALY en qualité d’associée au seul motif que cette perte correspond au chiffre d’affaires réalisé au sein de la SAS [B] dont elle est la gérante.
C’est pourquoi il est tout à fait légitime d’obtenir les comptes de la SAS [B] dont la SARL LUCALY est la gérante. Une sommation de communiquer a été délivrée sans réponse. Le tribunal dispose de la possibilité de mettre en demeure par jugement avant dire droit la SARL LUCALY de communiquer à la présente chambre ainsi qu’aux parties, les comptes de la SAS [B] et ce sous astreinte de l 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par ailleurs, en application de l’article L.232-25 du code de commerce, le tribunal de commerce est fondé à avoir communication desdits comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
La présente procédure, s’inscrivant dans une stratégie de harcèlement compte tenu tant du nombre de procédures engagées à l’initiative de M. [D] [B] directement ou indirectement au travers des sociétés qu’il contrôle que du montant des sommes sollicitées et des actes de concurrence déloyale, dans le seul but de nuire à la SARL BRETAGNE ABRASIFS et plus particulièrement d’affecter financièrement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] permet de qualifier l’action engagée par la SARL LUCALY de procédure abusive.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] sont fondés à obtenir des dommages-intérêts correspondant
à leur perte en termes de dividendes consécutifs à l’action de la SARL LUCALY au prorata de leur participation dans la SARL BRETAGNE ABRASIFS sur la base des dividendes réalisés avant le départ de Monsieur [B] c’est-à-dire en 2022 soit la somme de 200 000 € :
* Mme [A] [V] possède 52 % des parts…. 52% x 200 000 € ………………………..
M. [Y] [E] possède 4 % des parts….. 4% x 200 000 €
Par conséquent au titre des années 2022, 2023 et 2024 :
* Mme [A] [V] est fondée à obtenir la somme de 312 000 € à titre de dommages-intérêts
M. [Y] [E] est fondé à obtenir la somme de 24 000 € à titre de dommages-intérêts
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [V] et M. [Y] [E] les frais par eux exposés pour la défense de leurs intérêts et qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige de son enjeu compte tenu des sommes considérables sollicitées par la SARL LUCALY et du droit pour tout justiciable à un second degré de juridiction, il aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] demandent au Tribunal de:
Vu les articles 1170, 1185 du code civil, L 223-16 du code de commerce
Par jugement avant dire droit, ordonner la production des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B] depuis sa création sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard.
A défaut
Vu l’article L 232-25 du code de commerce
* Ordonner la communication par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire à la chambre 12 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ainsi qu’aux parties, des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B] depuis sa création ;
* Débouter la SARL LUCALY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* Condamner la SARL LUCALY à payer à Mme [A] [V] la somme de 312 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner la SARL LUCALY à payer à M. [Y] [E] la somme de 24 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner la SARL LUCALY au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la SARL LUCALY aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande visant, avant dire droit, à ordonner la production des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B]
Vu les articles 14, 31 et 122 du code de procédure civile ;
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Le Tribunal constate que la SAS [B] n’a été ni appelée en la cause ni entendue alors que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] formulent des griefs et des demandes à son encontre.
La circonstance que la SARL LUCALY soit la présidente de la SAS [B] est sans effet sur la recevabilité des demandes.
En conséquence, le Tribunal dira irrecevables Mme [A] [V] et M. [Y] [E] en leur demande avant dire droit, visant à ordonner la production des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B] et en leur demande subsidiaire visant à ordonner la communication par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire à la chambre 12 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ainsi qu’aux parties, des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B] depuis sa création.
2/ Sur les griefs formés à l’encontre de M. [D] [B] et de la SAS [B]
Le Tribunal considère :
* Le fait que M. [D] [B] ait engagé différentes procédures contre Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ou contre la SARL BRETAGNE ABRASIFS devant différents tribunaux est sans effet sur la solution du présent litige.
* Les reproches formés à l’encontre de M. [D] [B] pour ses actions avant son départ de la SARL BRETAGNE ABRASIFS relèvent du conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire et sont dès lors irrecevables devant le Tribunal de commerce. Il en est notamment ainsi pour :
* l’attestation TIMOTEK ;
* le procès-verbal du 2 mars 2023 de Me [D] [L], commissaire de justice à [Localité 4], relatif à un disque dur.
* Après avoir constaté que ni M. [D] [B] ni la SAS [B] n’ont été ni appelés en la cause ni entendus, les moyens visant à prendre en considération une éventuelle concurrence déloyale de la SAS [B] du fait des agissements de M. [D] [B] sont irrecevables.
3/Sur la validité de la promesse de vente signée le 9 juin 2016
3-1/Sur le prix de cession et l’article 5 de la promesse
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font plaider la nullité de la promesse de cession pour vil prix.
En préambule, le tribunal considère :
* Contrairement à ce que soutiennent Mme [A] [V] et M. [Y] [E], la vileté du prix s’apprécie à la date de la promesse.
* Pour que la vente soit nulle, il faut que le prix soit tellement bas qu’il peut être considéré comme inexistant ou dérisoire. Le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu en sorte que le juge n’est aucunement obligé de rechercher la valeur réelle de la chose vendue dès lors qu’elle l’a été en contrepartie d’un prix qui n’est pas dérisoire.
Le tribunal constate :
* La promesse de cession du 9 juin 2016 prévoyait un prix de cession de 10 000 € par part sociale, "sur la base du montant des capitaux propres de la Société BRETAGNE ABRASIFS ressortant des états financiers en date du 31 Décembre 2014 et s’élevant à 127 626 €". Compte tenu des 25 parts sociales constituant le capital, la SARL BRETAGNE ABRASIFS, était donc évaluée à un montant de 250 000 €.
* L’article 5 prévoyait également que le prix de cession de 10 000 € par part serait complété au prorata des fonds propres sur la base d’une valeur initiale de 127 626 €.
* Les chiffres clés de l’activité au cours des années 2014 et 2015 sont ressortis de la façon suivante :
[…]
Si ces chiffres ne permettent pas d’évaluer, même grossièrement, la valeur de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, ils permettent néanmoins au Tribunal – notamment sur la base d’un ratio « "valeur de l’entreprise (250 000 €)« divisée par »résultat net" » compris entre 5 et 6 – d’écarter l’hypothèse d’un vil prix.
En outre :
* Au regard du caractère particulièrement classique de la formule de révision du prix au prorata de l’évolution des fonds propres, le Tribunal retiendra que le prix de vente des titres déterminé par application de la méthode contractuellement prévue revêtait bien un caractère sérieux.
* Partant, le risque d’abus de droit fiscal, sur le fondement du vil prix de la promesse signé le 9 juin 2016, n’est pas
suffisamment fondé pour justifier une quelconque nullité de ladite promesse et pour exonérer les promettants de la tenue de leurs engagements.
3-2/Sur la division de la valeur des titres et l’article 8 de la promesse
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent que l’article 8 a pour conséquence d’imposer la cession de parts qui sont sans rapport avec la véritable valeur de la société puisque les parts nouvellement créées suite à une augmentation de capital ne seraient pas payées et que la division par 100 de la valeur nominale des titres et la multiplication consécutive par 100 du nombre de parts sociales auraient dû amener à une modification de la promesse de cession.
Le tribunal constate :
* La signature de la promesse le 9 juin 2016 est postérieure à l’assemblée générale du 1 er avril 2016 durant laquelle a été votée sous réserve de l’immatriculation de la SARL LUCALY au RCS de Saint-Nazaire et de la réalisation de la cession autorisée, la division par 100 la valeur nominale de la part sociale et, concomitamment, multiplication par 100 du nombre des parts du capital social.
* Cette opération sur la valeur nominale des titres n’a eu aucun effet ni sur le montant du capital social de la SARL BRETAGNE ABRASIFS ni sur la valorisation totale de la détention capitalistique de Mme [A] [V] et de M. [Y] [E].
Il n’y a dès lors aucune raison de prononcer la nullité de l’article 8.
3-3/Sur la parfaite définition de la chose et du prix
Le Tribunal considère que la promesse de cession du 9 juin 2016 définit parfaitement les éléments essentiels en vue de la cession :
* la chose, à savoir les parts sociales de la SARL BRETAGNE ABRASIFS détenues par Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ;
* le prix de cession, comme rappelé ci-devant.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de leur demande visant à prononcer la nullité de la promesse signée le 9 juin 2016.
4/ Sur la caducité de la promesse du fait de la rétractation des promettants
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font plaider qu’il y a eu rétractation de la promesse de cession avant tout début
d’exécution, sur le fondement de l’article 1124 du code civil, dans sa formulation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et de la jurisprudence antérieure à cette modification.
Le Tribunal observe tout d’abord :
* La signature de la promesse le 9 juin 2016 est effectivement antérieure au 1 er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
* La promesse du 9 juin 2016 ne comporte aucune clause de dédit spécifique des promettants.
Nonobstant toute discussion sur la possibilité qu’auraient les promettants de se rétracter de leur promesse, après avoir constaté que la levée de l’option a bien eu lieu par l’envoi des courriers RAR du 26 août 2022, le Tribunal considère que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ne produisent aux débats aucun élément probant démontrant leur rétractation antérieurement à cette date :
* La discussion du 4 février 2022 entre Me [I] [P] qui ni associé, ni promettant, ni présent à la cause – et M. [D] [B] est insignifiante sur ce point.
* L’annulation par Mme [A] [V] de la prétendue assemblée générale prévue le 16 juin 2022, prétendument convoquée par M. [D] [B] (qui n’en a effectivement aucunement les pouvoirs), sans qu’aucun document probant – ni convocation ni ordre du jour – ne vienne étayer ces assertions, est également totalement insignifiante.
Sur ces bases, le Tribunal déboutera Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de leur demande visant à constater la caducité de la promesse du fait de la rétractation des promettants.
5/Sur la mise en œuvre de la promesse de cession
Le tribunal constate en premier lieu que par courriers RAR du 26 août 2022, la SARL LUCALY a informé Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de sa décision de lever l’option d’achats.
5-1/Sur les dates de levée d’option et le délai de convocation de l’Assemblée générale
Vu les articles L.223-27, R.223-11 et R.223-12 du code de commerce ;
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] soutiennent que la promesse ayant été consentie à compter du 1 er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2024, la SARL BRETAGNE ABRASIFS avait donc jusqu’au 31 mai 2024 pour organiser une assemblée générale extraordinaire, et, en conséquence, que l’action engagée par la SARL LUCALY est précipitée et qu’elle aurait dû être dirigée à l’encontre de la SARL BRETAGNE ABRASIFS.
Le Tribunal considère :
* L’organisation d’une assemblée générale est une obligation qui relève de la gérance et non de la société elle-même. En conséquence, la circonstance que la SARL BRETAGNE ABRASIFS n’est pas à la cause est sans effet.
* La période allant du 1 er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2024 est la période durant laquelle la SARL LUCALY avait la possibilité de lever l’option et non la période durant laquelle la gérance pouvait organiser à sa convenance l’assemblée générale, indépendamment de la date de levée de l’option.
* Si la promesse de cession de titres ne prévoit certes pas de délai spécifique pour la convocation de l’assemblée générale aux fins d’agrément des cessions concernées, l’article R. 223-12 du code de commerce précise : "Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’article R. 223-11 [NDLR : relatif à la notification du projet de cession de parts sociales], le gérant convoque l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales".
Sur ces bases, le Tribunal en conclu qu’il appartenait à la gérance de la SARL BRETAGNE ABRASIFS de convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales dans un délai raisonnable à compter du 26 août 2022, qu’elle a été mise en demeure de le faire le 21 septembre, puis le 2 novembre 2022, et ce dans un délai de 15 jours et qu’en s’en abstenant, les gérants – Mme [A] [V] et M. [Y] [E] – ont commis une faute.
5-2/Sur la levée de la condition suspensive
Vu l’article 1304-3 du code civil ;
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font plaider l’absence de levée de la condition suspensive prévue à l’article 6 de la promesse qui précisait :
« La réalisation de la cession est soumise aux conditions suspensives suivantes :
* autorisation et agrément du BENEFICIAIRE par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions prévues par les statuts.
En cas de refus d’agrément, la présente promesse de vente et la levée de celle-ci seront considérées comme nulles et non avenues".
Le Tribunal considère en préambule que l’article 1304-3 du code civil – qui figure dans le Livre III/Titre IV « Du régime général des obligations » du code civil – ne se limite pas aux seules ventes immobilières et la circonstance que la SARL LUCALY ne fournisse aucun arrêt qui pourrait illustrer l’application de l’article 1304-3 du code civil relatif à une cession de contrôle
est inopérante pour démontrer l’inverse.
En outre, alors qu’ils auraient dû :
* soit convoquer une assemblée générale extraordinaire spécifique,
* soit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 septembre 2022 – qu’il eut alors fallu qualifier d’extraordinaire – l’agrément à la cession de leurs parts sociales au profit de la SARL LUCALY,
les cogérants s’en sont abstenus, malgré les demandes réitérées en ce sens de la SARL LUCALY.
Dès lors, le Tribunal considère que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] – qui avait intérêt à empêcher l’accomplissement de la condition suspensive – sont à l’origine de son insuccès.
Le Tribunal dira dès lors que la condition suspensive prévue à l’article 6 de la promesse signée le 9 juin 2016 est réputée accomplie.
5-3/Sur l’agrément du cessionnaire prévu par les statuts
Vu les articles L.223-14 et suivants du code de commerce ; Vu l’article 1104 du code civil ;
Indépendamment de la condition suspensive – pour laquelle le Tribunal vient de décider qu’elle est réputée accomplie -, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font plaider l’absence de l’agrément prévu par l’article L. 223-14 du code de commerce ainsi que les statuts.
Le Tribunal relève en préambule :
* La procédure d’agrément est en premier lieu destinée à contrôler l’entrée de nouveaux associés au regard de l’exigence d’affectio societatis et de l’exigence d’intuitu personae propre à une SARL, et non la sortie des associés cédants.
* Au terme de l’exécution de la promesse, la SARL LUCALY devait devenir la seule associée de la SARL BRETAGNE ABRASIFS.
* Dès lors que la SAS [B] avait, lors de la levée de l’option, déjà le statut d’associé, l’exigence de l’agrément résulte non pas directement de l’article L.223-14 du code de commerce mais de l’article 12-2 des statuts de la SARL BRETAGNE ABRASIFS qui renvoie alors aux articles L. 223-16, puis L. 223-14 de ce code. Cet agrément est dès lors, non pas d’ordre public, mais statutaire.
Le Tribunal considère :
* En signant une promesse de cession au bénéfice de la SARL LUCALY, Mme [A] [V] et M. [Y] [E] – seuls associés avec la SARL LUCALY – ont, de fait, entendu agréer la cession dès le 9 juin 2016 ;
* Un revirement sur cet agrément aurait été la manifestation d’une déloyauté et d’une mauvaise foi, tous deux contraires aux exigences de l’article 1104 du code civil, qui :
* aurait privé de sa substance l’obligation essentielle de la promesse ;
* de ce fait, aurait été de nature à justifier, d’une part, la résolution de la promesse aux torts de Mme [A] [V] et M. [Y] [E] et, d’autre part, l’obtention par la SARL LUCALY de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi.
5-4/Sur le prétendu refus de la SARL LUCALY d’appliquer la clause de révision du prix
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] font plaider que la SARL LUCALY aurait refusé d’appliquer la clause de révision du prix et plus précisément aurait refusé de diligenter une expertise des comptes pour l’évaluation de la société, ce qui aurait fait obstacle à la mise en œuvre de la promesse.
Le Tribunal a retenu ci-devant la parfaite validité de l’article 5 de la promesse de vente et le caractère déterminable du prix de vente.
Il en déduit qu’il était dès lors inutile de faire appel à un expert pour une nouvelle évaluation de la SARL LUCALY et, en conséquence, il considère que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] défaillent dans la démonstration d’un refus de la SARL LUCALY d’appliquer la clause de révision du prix.
6/Sur l’inexécution fautive de Mme [A] [V] et M. [Y] [E]
Dès lors que le Tribunal a considéré que :
* La promesse de vente signée le 9 juin 2016 était parfaitement valide et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer sa nullité ;
* La SARL LUCALY a valablement levé l’option le 26 août 2022 ;
* Nonobstant toute discussion sur la possibilité qu’auraient les promettants de se rétracter de leur promesse, il n’y a pas eu, en tout état de cause de rétractation des promettants avant la levée de l’option par la SARL LUCALY ;
* La SARL LUCALY n’a pas commis d’erreur dans la mise en œuvre de la promesse ;
A contrario, en refusant :
* de convoquer une assemblée générale en vue de formaliser leur agrément à la cession de leurs parts sociales,
* d’exécuter la promesse de cession,
Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ont manqué à leur engagement et commis une faute.
7/Sur la démarche entreprise par la SARL LUCALY
Vu les articles 1217 et 1226 du code civil ;
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1226 de ce même code, quant à lui, dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
Consécutivement à l’inexécution fautive de la promesse par Mme [A] [V] et M. [Y] [E], le Tribunal constate que la SARL LUCALY a choisi, conformément à ce qu’autorisent les articles 1217 et 1226 du code civil :
* de provoquer le 22 novembre 2022 la résolution de la promesse de cession signée le 9 juin 2016 ;
* de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le Tribunal jugera bien fondée la résolution opérée par la SARL LUCALY le 22 novembre 2022 de la promesse de cession de parts sociales consentie le 9 juin 2016, aux torts exclusifs de Mme [A] [V] et M. [Y] [E].
8/Sur la solidarité des défendeurs
Le Tribunal constate que la promesse de cession de parts sociales portait sur 56% du capital social de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, emportant cession de son contrôle.
Le Tribunal considère que les conventions qui emportent cession de
contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial, nonobstant qu’elles soient conclues entres noncommerçants, de sorte que les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement.
9/Sur le préjudice pour la SARL LUCALY
Vu l’article 1231-2 du code civil ;
L’article 1231-2 du code civil dispose : "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé…".
Le Tribunal constate :
* Dans son étude de valorisation de la SARL BRETAGNE ABRASIFS (pièce Lucaly n°28), le cabinet CAPEOS Audit a utilisé plusieurs méthodes (valeur patrimoniale ; valeur de productivité ; capitalisation du bénéfice net moyen ; capitalisation selon l’EBE corrigé ; capitalisation de la MBA moyenne ; capitalisation CAF + Trésorerie) et retient une valeur, avant distribution des dividendes décidés lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2022, comprise entre 1 326 000 € et 1 581 000 €.
Cette valorisation est cohérente avec celle proposée par M. [I]
* [P] de 1,5 million d’euros.
Sur ces bases, le Tribunal retient une valeur correspondant à la moyenne de la fourchette proposée par le cabinet CAPEOS Audit, minorée des 200 000 € de dividendes distribués consécutivement à l’assemblée générale du 21 septembre 2022, soit ………………………………
Après avoir constaté que les capitaux propres étaient de 395 817 € après l’assemblée générale du 21 septembre 2022 et la décision d’une distribution de 200 000 € de dividendes, le Tribunal retient également que pour acquérir les 14 parts (1400 après division) prévues au terme de la promesse, la SARL LUCALY aurait eu à débourser la somme de :
Prix de base :………………………………
* Evolution des capitaux propres : (395 817 – 127 626)/25….. ………………………….
Au regard de la valorisation retenue de 1 253 500 € pour la totalité de la SARL BRETAGNE ABRASIFS, ces 14 parts étaient valorisées à 1 253 500 *14/25………………………………
Le Tribunal considère ainsi que le préjudice subi par la SARL LUCALY s’élève à la somme de 701 960 – 290 192…..
………………………………..
En conséquence, Le Tribunal condamnera solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 411 768 € à titre de dommages et intérêts.
10/Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Le Tribunal constate qu’aucun des moyens soutenus en défense n’a pu sérieusement prospérer :
* Ni ceux tendant à prononcer la nullité de la promesse de vente :
* Pour vil prix ;
* Du fait la division de la valeur des titres ;
* Ni ceux tendant à prononcer la caducité de la promesse de vente ;
* Ni ceux pour faute de la SARL LUCALY dans la mise en œuvre de la promesse :
* Du fait du prétendu refus de la SARL LUCALY d’appliquer la clause de révision du prix ;
* Du fait de l’irrégularité de la procédure ;
* Ni ceux relatifs à l’inexistence du préjudice ;
Le Tribunal considère a contrario que Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant d’exécuter leur promesse de cession.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
11/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [A] [V] et M. [Y] [E]
Le Tribunal ayant retenu l’entière responsabilité de Mme [A] [V] et M. [Y] [E] dans la résolution de la promesse du 9 juin 2016, il déboutera ces derniers de leurs demandes reconventionnelles sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts pour perte de dividendes futurs.
12/Sur l’exécution provisoire
Après avoir rappelé que l’exécution provisoire ne porte pas atteinte au droit pour tout justiciable à un second degré de juridiction, le Tribunal dira que rien dans cette affaire ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée.
13/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Mme [A] [V] et M. [Y] [E], succombant, devront
supporter solidairement les dépens ainsi que payer solidairement à la SARL LUCALY la somme de 9 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort:
Dit irrecevables Mme [A] [V] et M. [Y] [E] en leur demande avant dire droit, visant à ordonner la production des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B] et en leur demande subsidiaire visant à ordonner la communication par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire à la chambre 12 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ainsi qu’aux parties, des bilans et des comptes de résultat de la SAS [B] depuis sa création.
Juge bien fondée la résolution opérée par la SARL LUCALY le 22 novembre 2022 de la promesse de cession de parts sociales consentie le 9 juin 2016, aux torts exclusifs de Mme [A] [V] et M. [Y] [E] ;
Condamne solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 411 768 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer à la SARL LUCALY la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [A] [V] et M. [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamne Mme [A] [V] et M. [Y] [E] à payer solidairement à la SARL LUCALY la somme de 9 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [A] [V] et M. [Y] [E] aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 98.21 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, trois avril deux mille vingt-cinq.
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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