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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 17 févr. 2025, n° 2025L00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00183
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 17 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Jean-Luc ROUSSELET
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d’observation dans l’attente de l’examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation dans l’attente de l’examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 19 février 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS ALCAPE [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 19 août 2024, renouvelée pour une période expirant le 19 février 2025.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu : Mme [B] [Z] représentant Me [X] [T], mandataire judiciaire.
Attendu que le mandataire judiciaire va déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de projet de plan de redressement de la SAS ALCAPE,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS ALCAPE un délai supplémentaire pour examiner la requête en conversion en liquidation judiciaire,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d’observation avec poursuite de l’activité qui expirera le 19 Août 2025,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de SAS ALCAPE en vue de l’examen d’une requête en conversion en liquidation judiciaire, pour une période expirant le 19 Août 2025 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de M. le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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