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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2025P01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01821 N° de Rôle : 2025P01290
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS [Adresse 2]
Activité Fonds de commerce de détail alimentaire, vente à emporter de boissons alcoolisées et non alcoolisées cosmétiques, produits exotiques.
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 830542528 / N° de Gestion : 2017 B 6446
Représentant Légal : M. [J] [U] [C]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
comparant assisté de Me Mustapha KALAA [Adresse 4]
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juin 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P01290
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 23 Juin 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 11 Juin 2025 signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS 3K LA COURNEUVE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 19 mai 2025, montre que la société a fait l’objet de 2 inscriptions entre le 4 juin 2024 et le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 39 041 € pour la sécurité sociale et des régimes complémentaires).
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ; L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise [Adresse 5] immatriculée au RCS de [Localité 1] 830542528 [Adresse 6] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 830542528 / N° de Gestion : 2017 B 6446 a pour activité : Fonds de commerce de détail alimentaire, vente à emporter de boissons alcoolisées et non alcoolisées cosmétiques, produits exotiques.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
N• de RG 2025P01290
A l’audience de Chambre du Conseil du 23 Juin 2025 :
M. [J] [U] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
L’avocat du débiteur sollicite un renvoi afin d’apporter tous les éléments.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Juillet 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 8 septembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 Septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 235,95 € TTC dont 23,23 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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