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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 3 avr. 2025, n° 2024F00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 Avril 2025
N° RG : 2024F00787
La société LUBER A l’enseigne BE WEEP [Adresse 1] (Me LABI Henri, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société GAN ASSURANCES Siège social : [Adresse 2] : [Adresse 3] (Me DEMICHELIS Véronique, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Janvier 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Férial SABAA Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société LUBER exploite un commerce de vêtements, chaussures au [Adresse 1] et a été victime, entre le vendredi 30 juin et le samedi 1 er juillet 2023 des conséquences des émeutes (de caractère national), engendrant la mise à sac de la boutique, dégradations, vol ;
La société LUBER a fait établir un procès-verbal de commissaires de justice le 3 juillet pour constater l’étendue des dégâts, puis porté plainte ;
La société LUBER a fait intervenir son assureur, GAN, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT alors qu’elle-même mandatait son expert, la société ALPEN ;
La société GAN ASSURANCES a versé une provision de 35 000 € alors que les deux experts ont cosigné le récapitulatif des dommages, le 23 août 2023, les évaluant à 178 614,69 € et puis, après analyse des clauses du contrat d’assurance, a proposé une indemnité de 43 618,06 €, compte non tenu de ladite provision ;
La société LUBER a contesté la lecture du contrat telle que faite par son assureur, et en l’absence d’accord amiable, a porté l’affaire en justice ;
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 7 juin 2024, la société LUBER à l’enseigne BE WEEP a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société GAN ASSURANCES pour l’entendre
Vu le contrat d’assurances LUBER/GAN ASSURANCES Multirisques OMNIPRO DES PROFESSIONNELS,
Vu l’article 1140 du Code civil et suivants,
Vu le Code de la consommation,
Condamner la SARL GAN ASSURANCES à payer, avant déduction de la provision versée, les sommes de :
[…]
Ordonner la publication, dans le mois qui suivra le rendu du Jugement à venir, dans le quotidien régional LA PROVENCE et dans le quotidien national LE FIGARO, aux frais de la requise et ce dans le mois qui suivra la signification du Jugement à venir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Confirmer l’exécution provisoire du Jugement à venir ainsi que les entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LUBER à l’enseigne BE WEEP réitère les termes de sa demande,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1140 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1192 du code civil,
Vu l’article L.113-9 du code des assurances,
Vu les articles 31 et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions contractuelles,
DEBOUTER la SARL LUBER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
JUGER que la condamnation prononcée à l’encontre de GAN ASSURANCES ne saurait excéder le chiffrage effectué contradictoirement retenant à titre d’indemnisation la somme de 43 618,06 € (franchise de 341,10 € et règle proportionnelle de prime de 2 313,64 € déduites), de laquelle il conviendra de déduire les acomptes déjà versés.
CONDAMNER la SARL LUBER à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Véronique DEMICHELIS, avocat.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société LUBER conteste que ses pertes puissent être la conséquence d’un vol, dont le plafond de garantie est atteint, mais d’une émeute dont le caractère est connu de tous au vu de son ampleur ;
La société LUBER considère que l’interprétation que fait l’assureur des clauses du contrat vont à l’encontre des dispositions de l’article 1170 du Code Civil qui rappelle que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », que le contrat écrit et proposé par l’assureur est un contrat d’adhésion défini par l’article 1110 du même code, assureur qui a introduit une ambiguïté dans sa rédaction préjudiciable à l’assuré ;
La société GAN ASSURANCES estime faire une lecture exacte du contrat, à savoir que son assuré a été victime de vols précédés d’émeutes, le vol n’étant pas garanti au titre de la garantie émeute du même contrat ;
Elle précise aussi ne pas pouvoir intervenir pour les pertes d’exploitation, celles-ci devant être la conséquence directe de dommages matériels que GAN a indemnisé au titre de garanties listées, dont le vol est absent ;
Enfin, la société GAN ASSURANCES applique la règle proportionnelle prévue contractuellement, la déclaration de chiffre d’affaires annuelle de son assuré n’étant pas conforme au chiffre réel apparu lors de l’expertise ;
SUR QUOI :
Sur l’application des garanties :
Attendu que les circonstances du sinistre, comme les dommages en résultant tels qu’évalués dans le rapport d’expertise précité ne sont pas contestés par les parties ;
Attendu que le différend porte sur les principaux postes suivants :
* Matériel et marchandises pour 91 570,40 € ;
* Perte d’exploitation pour 33 255,40 €;
Outre les frais annexes et proportionnels ;
Attendu que le contrat stipule en son « article 14 : garantie H vol » garantir un vol « commis dans l’une des circonstances suivantes… effraction ou escalade de vos locaux… introduction clandestine… agression, violences ou menaces sur les personnes… »; Que ce même article 14 mentionne au titre de « la prévention » les dispositifs de fermeture tels que grilles, alarme s’il y a, que le rapport des experts ne relève pas, dans ses pages 6 et 7, d’anomalies dans les dispositifs de sécurité du magasin au regard des « protections exigées » ;
Attendu que « l’article 21 : garantie O – émeutes, mouvements populaires… » garantit quant à lui les circonstances suivantes : « émeutes, mouvements populaires, attroupements et rassemblements, actes de vandalisme… » ;
Attendu que les circonstances du sinistre sont déterminées comme « à l’occasion des émeutes et mouvements populaires qui se sont déroulés dans de nombreuses communes de France à partir du 29 juin 2023 », ainsi que mentionné dans le rapport des experts, évènements dont l’assureur ne conteste pas au demeurant la survenance à ces dates-là ;
Attendu que les évènements dont s’agit ont fait l’objet de maintes relations dans la presse, dans les propos des autorités judiciaires et des forces de police ; que les dégradations causées à ce commerce, comme à maints autres dans ce secteur comme dans d’autres secteurs ou communes, sont de l’ordre de la dévastation totale et gratuite, le pillage n’étant que la résultante de ces destructions qui permettent à certains de leurs auteurs de profiter de la situation pour se livrer à des vols de grande ampleur, sans que les forces de l’ordre ne puissent intervenir devant l’importance des rassemblements et les risques aux personnes y afférent ;
Attendu que le procès-verbal du 3 juillet 2023 précité décrit bien le saccage intervenu dans le magasin, saccage complètement inutile et incohérent avec une simple motivation de vol ; qu’en outre ce vol n’aurait pas eu lieu sans les circonstances exceptionnelles et simultanées de l’émeute ;
Attendu que dans le cadre du dépôt de plainte, l’assuré a mentionné « les émeutiers ont fracturé le rideau métallique etc… », ce qui confirme l’origine des évènements et la qualification qu’il en a donnée ;
Attendu que ce contexte général est connu de tous, sans que la société GAN ASSURANCES ne prétende les méconnaître ; que le sinistre relève de la garantie H, un vol ayant été indubitablement commis, mais aussi de la garantie O précitée, en circonstance de l’émeute ;
Attendu que la société LUBER ne démontre pas, au soutien de ses dires, avoir sollicité le conseil d’un courtier ou d’un agent de l’assureur avant la souscription de son contrat (pour autant que cela ait été suffisant) pour être couverte en totalité du risque émeute dans toutes ses conséquences, dont l’ampleur du vol en question, et n’avoir donc pas mesuré l’étendue des garanties proposées par le GAN ;
Attendu en effet que l’article 21 précise de façon tout à fait lisible « nous ne garantissons pas… les vols », cette garantie est inopérante sur les postes du préjudice « matériel et marchandises » en litige ;
Attendu par ailleurs que « l’article 27 : garantie Q – pertes d’exploitation » est mobilisable « lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages matériels que GAN a indemnisé au titre des garanties suivantes… émeutes, mouvements populaires… »;
Attendu que la garantie O (émeute) est mobilisable, que les « frais de clôture provisoire et de gardiennage » sont couverts à ce titre, de façon similaire que pour la garantie H ;
Attendu que la perte d’exploitation n’est pas sérieusement contestable ; que l’ensemble de ce secteur commerçant a été affecté par les conséquences des émeutes ; qu’il n’est pas démontré par l’assureur que le ré achalandage soit la seule cause qui ait différé la reprise de l’activité, au vu des travaux de rénovation eux-mêmes nécessaires, dans une période où de nombreux commerces ont fait de même ;
Attendu qu’en application des paragraphes B et C de l’article 27, les experts ont évalué la « perte de marge brute » à la somme de 33 255,40 €, dont le quantum n’est pas contesté par les parties ; qu’il y a lieu de retenir ce montant d’indemnisation complémentaire au bénéfice de l’assuré ;
Attendu qu’il y a lieu d’évaluer la montant de l’indemnisation brute à 77 483,25 €, les honoraires à 3 874,16 €, l’application de la règle proportionnelle (non contestée) à -4 067,87 €, la franchise à -341,10 €, les acomptes à déduire à -35 000,00 €, soit un complément de règlement à intervenir de 41 948,44 € ; qu’il y a donc lieu de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société LUBER à l’enseigne BE WEEP la somme de 41 948,44 € ;
Sur la résistance abusive :
Attendu que la société LUBER ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Sur la publication :
Attendu que la décision ne peut s’entendre qu’en pleine connaissance de l’ensemble des pièces, que la mesure sollicitée par la société LUBER ne lui paraît donc pas justifiée, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société LUBER la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à la société LUBER à l’enseigne BE WEEP la somme de 41 948,44 € (quarante et un mille neuf cent quarante huit euros et quarante quatre centimes) ainsi que la somme de 2 000 € (deux milles euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LUBER de sa demande tendant à la publication du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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