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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [T] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
APRIL PARTENAIRES SAS
[Adresse 1], 349844746 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
La SELARL [C], agissant par Maître [Q] [C] – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* OUEST BATIMENT ET ASSAINISSEMENT SARL [Adresse 3], 881956668 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
La SARL Ouest Bâtiment et Assainissement (ci-après dénommée SARL OBA), entreprise de construction de maisons individuelles, a souscrit le 22 mai 2023 une assurance responsabilité civile générale et décennale auprès de la SAS April partenaires (contrat n°23054730462), les primes devant être payées trimestriellement. Le contrat était tacitement reconductible.
Le 27 novembre 2023, la SAS April partenaires a adressé à la SARL OBA son avis d’échéance de cotisations pour l’année 2024 à venir, pour un montant de 4.645,58 euros.
Par courrier du 2 janvier 2024, M. [B] [O], gérant de la SARL OBA, a adressé à la SAS April partenaires un courrier de résiliation de son contrat d’assurance décennale.
Par mail du 25 janvier 2025, la SAS April partenaires a répondu à la SARL OBA que sa demande de résiliation était irrecevable comme étant tardive, étant précisé que la loi [Localité 2] invoquée n’était pas applicable aux professionnels.
Par courrier du 1 er février 2025, la SAS April partenaires a mis la SARL OBA en demeure d’avoir à régler la somme de 4.634,58 euros au titre des échéances impayées outre la somme de 11 euros au titre des frais de gestion et l’a informée qu’à défaut de règlement, les garanties du contrat seraient suspendues.
La SAS April partenaires a demandé à la SAS CF2C de recouvrer sa créance à l’encontre de la SARL OBA.
Par courrier du 17 mars 2025, la SAS CF2C a mis la SARL OBA en demeure d’avoir à payer la somme de 5.246 euors.
Par requête en injonction de payer du 28 avril 2025 et réceptionnée par le greffe le 30 avril 2025, la SAS April partenaires a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la SARL OBA au paiement de la somme principale de 4.645,58 euros au titre des primes d’assurance impayées, outre la somme de 614,43 euros au titre des intérêts au taux légal, ainsi que de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 464,65 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 15 mai 2025, une injonction de payer la somme de 4.645,58 euros en principal ainsi que la somme de 614,43 euros au titre des intérêts au taux légal et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, a été prononcée à l’encontre de la SARL OBA. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SARL OBA le 24 juin 2025.
Par courrier du 15 juillet 2025 et réceptionné par le greffe le même jour, la SARL OBA a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la SAS April partenaires, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la SAS April partenaires demande au tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion de voir condamner la SARL OBA à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 5.291,99 euros au titre de la dette contractée (4.645,48 euros en principal, intérêts au taux BEC majoré : 614,43 euros arrêtés au 28 avril 2025 à parfaire au jour du jugement et frais de recouvrement forfaitaire : 40 euros)
* la somme de 690 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article L441-10 II du code de commerce
* la somme de 1.627 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe (28,75 euros) et les frais de signification de l’ordonnance (93,64 euros)
Au soutien de ses prétentions, la SAS April partenaires fait valoir que la SARL OBA aurait dû adresser son courrier de résiliation avant le 1 er novembre 2023, afin de respecter le délai de préavis de deux mois. Elle constate que le gérant de la SARL OBA reconnaît, dans son courrier d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, que la résiliation du contrat devait intervenir dans un délai de deux mois avant l’échéance et qu’il a envoyé son courrier de résiliation « en novembre 2023 », c’est-à-dire tardivement. Elle relève que la SARL OBA se contredit entre l’argumentation développée dans le courrier d’opposition et les écritures prises postérieurement, lorsqu’elle indique qu’elle a déposé un courrier dans la boîte aux lettres de l’agence de courtage le 31 octobre 2023 et rappelle, qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas dudit dépôt. Elle précise que les conditions générales du contrat, dont elle a bien eu connaissance selon le devis signé le 22 mai 2023, prévoient que le délai de deux mois du préavis est décompté à partir de la lettre d’envoi de la lettre de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Elle rappelle que la loi [Localité 2] invoquée par la défenderesse n’est pas applicable aux professionnels. Elle considère que la capture d’écran du site de la compagnie relative à la résiliation que produit la SARL OBA n’est pas recevable dès lors que l’on ignore d’où elle provient et de quel site de résiliation il s’agit, d’autant que la société aurait dû savoir, en sa qualité de professionnel, que la loi [Localité 2] ne lui était pas applicable.
En défense, M. [B] [O], dirigeant de la SARL OBA, conclut au débouté des demandes de la SAS April Partenaires et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 690 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.627,50 euros au titre des frais d’avocat, la somme de 28,75 euros au titre des frais de greffe et la somme de 93,64 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance.
Il explique avoir déposé le 31 octobre 2023 un courrier de résiliation dans la boite aux lettres de l’agence de la SAS April partenaires située [Localité 3], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’avis d’échéance. Il a par la suite envoyé le 2 janvier 2024 un
nouveau courrier de résiliation avec accusé de réception, puisqu’il n’avait pas eu de réponse de la compagnie d’assurance à la suite de son premier courrier. Il précise n’avoir appris le refus de résiliation de la compagnie d’assurance qu’au cours de l’année 2025 car M. [W], le directeur de l’agence, lui avait indiqué qu’il ne fallait pas tenir compte du courrier reçu au mois de décembre 2024 le mettant en demeure de payer la prime pour l’année 2024 car il s’agissait d’une erreur.
Il reproche à la compagnie d’assurance d’avoir manqué à son obligation d’information, d’avoir manqué de clarté dans les informations données sur le site et d’avoir eu recours à la justice sans tentative de conciliation préalable.
Il affirme en premier lieu ne pas avoir reçu les conditions générales du contrat, qu’il déclare avoir découvertes lors de la première audience, seules les conditions particulières étant visibles lors de la souscription en ligne du contrat. Il précise que lorsque l’on cherche des informations sur la résiliation sur l’espace personnel du site de la compagnie d’assurance, la loi [Localité 2] est évoquée, sans qu’il soit indiqué qu’elle n’est pas applicable aux professionnels. Il note que sur la capture d’écran qu’il produit, un cadenas fermé apparaît en bas signifiant qu’il s’agit d’une navigation sur un espace sécurisé et que l’adresse de la page visitée est « monespaceassuré.april.fr » ce qui démontre qu’il s’agit bien des informations trouvées sur l’espace personnel de la société.
Il regrette que la compagnie ne lui ait pas délivré une information claire et fiable sur le contrat, à la suite de son changement d’activité principale ne justifiant plus le maintien d’une assurance décennale. Il ajoute que les conditions particulières du contrat ne prévoient pas une dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement aux conditions générales dont il n’a pas eu connaissance et rappelle qu’en cas de contradiction entre les deux types de conditions, ce sont les stipulations des clauses particulières qui prévalent. Il invoque le fait que la compagnie d’assurance ne l’ait pas tenu informé de la reconduction du contrat en 2024 alors même qu’elle possédait ses coordonnées, affirmant ne pas avoir reçu le courrier automatique que la compagnie prétend lui avoir envoyé, sans toutefois le justifier. Il rappelle que, sans réponse de sa part à ce courrier, la SAS April partenaires a immédiatement mandaté un cabinet de recouvrement, sans avoir tenté au préalable une médiation. Il conteste à cet égard avoir reçu la mise en demeure du 1 er février 2024 dont la compagnie ne justifie pas davantage. Il relève que la SAS April partenaires a cessé les prélèvements trimestriels alors qu’elle disposait toujours du mandat, ce qui lui a laissé croire qu’elle avait bien pris en compte la demande de résiliation. Il assure ne pas avoir reçu l’avis d’échéance de 2024, ce qui l’a conforté dans l’idée que son contrat était bien résilié. Il note que la compagnie d’assurance ne lui a pas demandé la liste des chantiers et activités menées au cours de l’année 2023, si bien qu’elle n’était pas en capacité de calculer les primes de 2024.
Enfin, il reproche à la compagnie d’assurance de l’avoir privé d’une conciliation, telle que prévue par les conditions générales du contrat en page 45/56.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
En application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’opposition formée par la SARL OBA à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer initiée par la SAS April partenaires a été faite dans les délais prévus par la loi, de sorte qu’elle est recevable et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande en paiement de la SAS April partenaires
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la SARL OBA a souscrit le 22 mai 2023 auprès de la SAS April partenaires une assurance responsabilité civile générale et décennale (contrat n°23054730462), moyennant le versement de primes trimestrielles. Le contrat était conclu pour une durée d’un an et se renouvelait par tacite reconduction chaque année à sa date d’échéance principale le 1 er janvier, sauf dénonciation par l’une des parties dans les conditions et cas prévus aux conditions générales.
Pour contester le paiement de la somme réclamée par la compagnie d’assurance au titre de primes impayées, la SARL OBA invoque la résiliation du contrat.
Or, il résulte clairement des pièces produites aux débats, et plus particulièrement de la page 9 du « devis d’assurance RC et décennale » signé le 22 mai 2023, qu’elle a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales du produit référencé QBEFR54, lesquelles prévoient en leur page 46/56, que le contrat peut être dénoncé par le souscripteur à la fin de chacune des périodes annuelles d’assurance moyennant un préavis de deux mois, sauf stipulation contraires aux conditions particulières.
D’ailleurs, la SARL OBA reconnaît avoir eu connaissance de ce délai dans son courrier d’opposition.
Ainsi donc, même si elle a pu lire par la suite, sur son espace personnel du site de la compagnie d’assurance, une information différente relative à la loi [Localité 2] – qui accorde un délai de 20 jours suivant la réception de l’avis d’échéance principale – elle avait bien été informée des modalités de résiliation du contrat.
En tout état de cause, comme le relève avec justesse la SAS April partenaires, à supposer que la loi [Localité 2] soit applicable – ce qui n’est pas le cas, s’agissant d’une personne morale – l’avis d’échéance ayant été envoyé le 27 novembre 2023, le courrier de résiliation adressé le 2 janvier 2024 par la SARL OBA était hors délai.
En effet, si la SARL OBA affirme avoir déposé un courrier de résiliation le 31 octobre 2023 dans la boîte aux lettres de l’agence de la compagnie d’assurance du [Localité 4], elle ne le démontre pas et seul celui qu’elle a envoyé le 2 janvier 2024 doit être pris en compte.
La SARL OBA invoque le fait que les conditions spéciales du contrat ne prévoient pas que le courrier de résiliation soit envoyé en lettre recommandée, contrairement aux conditions générales, si bien qu’il ne lui ne saurait lui être reproché de l’avoir simplement déposé dans la boîte aux lettres.
Il convient cependant de préciser qu’il importe peu que le courrier ait été envoyé en recommandé dès lors que l’on peut connaître avec certitude la date d’envoi. Or, en déposant simplement le courrier dans une boîte aux lettres, la SARL OBA a pris le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve de la date d’envoi dudit courrier.
En conséquence, faute d’avoir résilié le contrat d’assurance dans les délais prévus contractuellement, la SARL OBA sera condamnée à payer à la SAS April partenaires la somme de 4.634,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, dont il est justifié au dossier.
Sur les frais de recouvrement
Il résulte de l’article L.441-10 du code du commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret et que, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
En l’occurrence, la SAS April partenaires réclame la somme de 690 euros au titre des frais de recouvrement
Or, il convient de rappeler que si elle affirme avoir mis en demeure la SARL OBA avant de saisir un organisme de recouvrement contentieux, elle ne le justifie pas, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la présente demande.
Sur l’absence d’information suite au changement d’activité principale
La SARL OBA reproche à la compagnie d’assurance de ne pas lui avoir délivré une information claire et fiable sur le contrat, à la suite de son changement d’activité principale, ne justifiant plus le maintien d’une assurance décennale.
Or, au-delà du fait qu’elle ne tire aucune conséquence juridique de ce défaut d’information, elle ne démontre pas avoir averti la SAS April Partenaires dudit changement d’activité.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL OBA
Dans la mesure où elle succombe, il ne saurait être fait droit aux demandes reconventionnelles de la SARL OBA tendant à la condamnation de la SAS April Partenaires à lui payer la somme de 690 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.627,50 euros au titre des frais d’avocat, la somme de 28,75 euros au titre des frais de greffe et la somme de 93,64 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance.
Sur les frais du procès
La SARL OBA qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS April Partenaires les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Ouest Bâtiment et Assainissement à payer à la SAS April Partenaires la somme de quatre mille six cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (4.634,58 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, au titre des primes d’assurance impayées,
DEBOUTE la SAS April Partenaires de ses plus amples demandes,
DEBOUTE la SARL Ouest Bâtiment et Assainissement de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SARL Ouest Bâtiment et Assainissement aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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