Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2024F01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01744-2024F02113
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [W] [E] SAS JDC
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS [W] [E], [Adresse 3]
et DEMANDERESSE à l’encontre de la SAS JDC
comparaissant par Maître Sébastien CROMBEZ, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 4]
SAS JDC, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CAR Avocat, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Deux contrats de location été signés entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, financeur, la société JDC SAS intervenant en qualité de fournisseur et la société [W] [E] SAS en qualité de locataire :
* Un premier contrat n° 230004470 du 5 décembre 2022 concernait la fourniture d’une alarme et stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 107,34 € TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé sans réserve le 29 décembre 2022,
* Un second contrat n° 230253770 du 10 juillet 2023 concernait la fourniture de trois monnayeurs automatiques et stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 1.084,10 € TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé sans réserve le 28 juillet 2023.
Dès le 1 er août 2023, des dysfonctionnements des monnayeurs sont apparus et la société [W] [E] SAS a manifesté à la société JDC SAS, son intention de résilier le contrat.
De nombreuse interventions des services après-vente de la société JDC SAS ont eu lieu, sans que les dysfonctionnements aient pu être résolus, ce pourquoi un commissaire de justice a été missionné pour en établir le constat le 2 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er février 2024, la société [W] [E] SAS a, par l’intermédiaire de son conseil, signifié aux sociétés JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SAS la résolution unilatérale des contrats et mis ces dernières en demeure de lui payer la somme totale de 87.634,72 €, s’agissant des écarts de caisse allégués, des frais d’installation des monnayeurs et des loyers déjà payés.
Ayant concomitamment suspendu le paiement des échéances de loyers, c’est par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, que la société [W] [E] SAS s’est vue notifier par la société PREFILOC CAPITAL SAS la mise en demeure de lui régler :
* Au titre du contrat n° 230004470 : 8 loyers mensuels pour un total de 1.031,52 €, outre la déchéance du terme pour la somme de 2.898,18 € et une clause pénale de 10 %, soit la somme de 392,97 €,
Au titre du contrat n° 2302553770 : 9 loyers mensuels pour un total de 9.951,30 €, outre la déchéance du terme pour la somme de 39.027,60 € et une clause pénale de 10 %, soit la somme de 4.897,89 €.
Sans réponse de son client, c’est ainsi que par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assignait la société [W] [E] SAS devant la présente juridiction. L’affaire a été enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2024F01744.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2024, la société [W] [E] SAS assignait la société JDC SAS en intervention forcée devant le tribunal de céans. L’affaire a été enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2024F02113.
C’est ainsi que ces affaires se présentent à l’audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la société [W] [E] n’administre pas la preuve de ses affirmations,
Juger que la société PREFILOC CAPITAL n’effectue aucune intervention technique sur les matériels loués,
Juger que la société [W] [E] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le matériel loué,
Juger que la société [W] [E] n’administre pas la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil de la société PREFILOC CAPITAL,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société [W] [E] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [W] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 58.199,46 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société [W] [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 3.183,83 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société [W] [E] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [W] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] [E] aux entiers dépens.
Par ses conclusions développées à la barre, la société [W] [E] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil et notamment 1103, 1104, 1194 et 1217 et 1226, Vu les articles 1721 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Débouter JDC et PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de leurs demandes,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [W] [E],
Juger que les contrats liant [W] [E] à JDC et PREFILOC CAPITAL sont nuls ou, subsidiairement, ont valablement été résolus par [W] [E] ou, plus subsidiairement, prononcer la résolution desdits contrats,
Condamner solidairement JDC et PREFILOC CAPITAL à verser à [W] [E] les sommes suivantes :
* 16.174,08 € au titre du remboursement du prix de mise en place des monnayeurs,
* 21.594,58 € au titre du remboursement des loyers versés,
* 64.040,14 € à titre de dommages et intérêts
l’ensemble augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1 er février 2024, avec anatocisme,
Condamner la société JDC et la société PREFILOC CAPITAL, solidairement, à payer à la société [W] [E] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société JDC SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 & 1219 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société JDC recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la société JDC a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
Juger que la société [W] [E] n’administre pas la preuve de ses affirmations,
En conséquence,
Débouter la société [W] [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Condamner la société [W] [E] à payer à la société JDC la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] [E] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Par application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé plus large de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01744 et RG 2024F02113, lesquelles feront l’objet d’un seul et même jugement.
Sur le constat des dysfonctionnements des monnayeurs
Le tribunal relèvera la production au débat par la société [W] [E] SAS :
Du courrier en date du 1 er août 2023 adressé à son fournisseur la société JDC SAS, dans lequel il est fait état des dysfonctionnements des monnayeurs qui entrainent des déchirements de billets, des erreurs de caisse, des erreurs d’affectation différenciées des opérations de règlements clients (en liquide ou par carte bancaire), et des comptes rendus erronés de situations journalières de trésorerie.
Des échanges chronologiques avec la société JDC SAS Assistance entre le 23 octobre et le 23 décembre 2023. Un processus mis en place sur le logiciel conversationnel WHATS APP, dont l’intégralité des détails est versée au débat, démontre à la fois la criticité des problèmes récurrents rencontrés par la société [W] [E] SAS et les tentatives de l’assistance techniques de la société JDC SAS d’y remédier, en vain.
Du procès-verbal réalisé le 2 novembre 2023 par un commissaire de justice pour lequel un exercice d’encaissement a été réalisé par prélèvement d’une somme de 200,00 € sur un des 3 monnayeurs et pour lequel le récapitulatif imprimé fait apparaître une erreur négative de 14,84 €.
Du courrier en réponse de la société JDC SAS qui considère que le problème serait – selon elle – dû à une saturation du processeur propre au logiciel de la société [W] [E] SAS – CASH MAG – lors des encaissements.
En dépit de ses tentatives inopérantes de résolution du problème, elle ne peut accepter la résiliation unilatérale des contrats.
Sur le vice caché des matériels et l’absence de devoir de conseil de la société JDC SAS s’agissant des monnayeurs
La société [W] [E] SAS considère que le matériel est affecté d’un vice caché et que son fournisseur a été défaillant dans son diagnostic des besoins de son client et du devoir de conseil qui s’y attache.
La société JDC SAS, quant à elle, considère que, outre que le bon de livraison a été déclaré conforme par son client, elle ne peut être tenue responsable des problèmes rencontrés dans la mesure où ce dernier « a choisi sous sa seule responsabilité la marque, le modèle, le type et les spécifications techniques du matériel chez le fournisseur de son choix » ainsi que le stipule l’article 1 du contrat.
De ce qui précède, le tribunal dira, s’agissant du vice caché des matériels que celui-ci n’est pas formellement établi et qu’il s’agit ainsi que les parties d’ailleurs en conviennent, d’une inadéquation des monnayeurs aux équipements informatiques existants auxquels ils ont été connectés.
Il n’en demeure pas moins que, si les conclusions de la société JDC SAS confirment cette inadéquation des monnayeurs proposés avec l’installation informatique en fonction chez son client, celle-ci tente de faire admettre son absence d’implication dans les choix du matériel en invoquant les termes de l’article 1 du contrat. Elle reste totalement taisante sur son implication dans le choix et les conseils techniques informatiques qu’elle devait – en tant que sachant – prodiguer à son client avant que ce dernier, profane en la matière, ne contracte valablement et se soumette aux contraintes que lui impose l’article 1 du contrat.
La société JDC SAS ne peut se soustraire à l’obligation de conseil, d’ordre public applicable aux contrats entre autres, entre commerçants, et qui lui est faite de par les dispositions de l’article 1112-1 du code civil : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »
Le tribunal dira, en conséquence que, de par le défaut avéré de conseils techniques préalables à la passation de commande de la société [W] [E] SAS par la société JDC SAS, s’agissant du choix ad hoc de matériels de caisse adaptés à l’existant informatique de son client, le tribunal prend acte de la résolution du contrat entre la société [W] [E] SAS et la société JDC SAS, aux torts exclusifs de cette dernière et dira que, consécutivement, il prononce la résolution du contrat de location financière des matériels n° 230253770 du 10 juillet 2023 entre la société [W] [E] SAS et la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Sur la résolution du contrat n° 230004470 du 5 décembre 2022 concernant la fourniture d’une alarme
Le tribunal dira que rien dans les conclusions de la société [W] [E] SAS ne vient au soutien d’une résolution de ce contrat qui de quelque que manière que ce soit serait liée aux dysfonctionnements des monnayeurs visés supra.
Il s’excipe d’ailleurs des comptes rendus de SMS échangés avec la société JDC SAS et versés au débat, qu’il s’agit non pas d’un dysfonctionnement de
l’alarme mais de la défaillance de la prestation de la société de surveillance que ladite alarme contacte en cas d’incident.
La société [W] [E] SAS se contentant d’écrire dans ses conclusions au soutien de cette résolution contractuelle que : « le fait est là les matériels livrés dysfonctionnent », le tribunal dira ce moyen pour le moins succinct, et qu’en conséquence, il déboutera la société [W] [E] SAS de la résolution du contrat et jugera le contrat résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
Sur les conséquences financières du litige
Pour le contrat de location financière n° 230253770 du 10 juillet 2023 concernant les monnayeurs, sachant que les matériels ont été restitués à la société JDC SAS
La société [W] [E] SAS fait valoir l’indemnisation suivante à laquelle il sera fait droit :
* 16.174,08 € au titre du remboursement du prix de mise en place des monnayeurs (1 er versement du contrat),
* 21.594,58 € au titre du remboursement des loyers payés.
Le tribunal condamnera ainsi solidairement les sociétés JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [W] [E] SAS la somme totale de 37.768,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2024.
L’anatocisme est sollicité par la société [W] [E] SAS, rien ne s’y opposant, le tribunal l’ordonnera.
S’agissant de la somme complémentaire de 64.040,14 € à titre de dommages et intérêts pour les erreurs de caisse constatées, que la société [W] [E] SAS sollicite, elle verse au débat pour en justifier, un extrait de 2 pages de son rapport financier en date du 31 octobre 2023 dont le tribunal dira qu’il ne pourra constituer, compte tenu de la somme en jeu et de l’absence de démonstration comptable des écarts constatés, une preuve suffisante du bienfondé du préjudice qu’il eut été pertinent qu’à minima l’expert-comptable explicite, valide et certifie. Le tribunal déboutera la société [W] [E] SAS de cette demande.
Pour le contrat de location financière n° 230004470 du 5 décembre 2022 concernant la fourniture d’une alarme :
En conséquence du débouté de la société [W] [E] SAS, le matériel ayant été malgré tout restitué le 3 juillet 2024, le tribunal condamnera cette dernière au paiement à la société PREFILOC CAPITAL SAS des sommes suivantes :
* 8 loyers mensuels de 1.031,52 €,
* la déchéance du terme de 2.898,18 €,
* et la clause pénale de 10 %, soit la somme de 392,97 €
Sur les demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances et jugements de la cause, le tribunal ordonnera que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles qu’elle y a engagés.
Le tribunal condamnera les sociétés [W] [E] SAS, JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SAS à payer, chacune, un tiers des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01744 et 2024F02113,
Prononce la résolution du contrat n° 230253770 du 10 juillet 2023 aux torts de la société JDC SAS,
Ordonne la résolution du contrat lié de financement n° 230253770 du 10 juillet 2023 avec la société PREFILOC SAS et condamne solidairement les sociétés JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [W] [E] SAS la somme totale de 37.768,66 € (TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute la société [W] [E] SAS de sa demande indemnitaire de 64.040,14 €,
Prend acte de la résiliation du contrat n° 230004470 du 5 décembre 2022 aux torts de la société [W] [E],
Condamne la société [W] [E] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les sommes suivantes :
* 8 loyers mensuels pour 1 031,52 € (MILLE TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES)
* la déchéance du terme pour 2 898,18 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS DIX HUIT CENTIMES),
* et la clause pénale de 10 %, soit la somme de 392,97 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES),
Ordonne que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles,
Condamne les sociétés FONTYENAY [E] SAS, JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SAS à payer, chacune, un tiers des dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Courrier ·
- Injonction de payer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Prime
- Vol ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Expert
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Boisson alcoolisée ·
- Cosmétique ·
- Enquête ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Résiliation judiciaire
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Public
- Télécommunication ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Maintenance ·
- Prestation ·
- Lettre recommandee ·
- Facture ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Publication
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Véhicule automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Société holding ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.