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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 30 janv. 2025, n° 2025P00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00030
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 30 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SARL SAYE BEAUTE [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [F] [N], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 7 janvier 2025 pour l’audience du 30 janvier 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 30 Janvier 2025 par : Mme [K] [Q] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 29 096,12 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL SAYE BEAUTE [Adresse 2]
La SARL SAYE BEAUTE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1],
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [K] [Q] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SARL SAYE BEAUTE n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation de paiement résulte de plusieurs saisies attributions inopérantes, de plusieurs saisies ventes déficitaires, de rétention des parts salariales,
Que la SARL SAYE BEAUTE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que l’URSSAF détient une créance pour un montant total de 29 096,12 euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 er janvier 2020 pour les plus anciennes, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 30 juillet 2023,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL SAYE BEAUTE [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 30 Juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Claude CHARMOT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Franck SAUL.
Nomme la SELARL [C] [E] en la personne de Me [S] [E] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 17 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SARL SAYE BEAUTE.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne Me [K] [X], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à
communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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