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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 13 oct. 2025, n° 2025P01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01082
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEURS :
SAS HAKIM TRANSPORT [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [B] [O], huissier des finances publiques à [Localité 2] (91), en date du 8 septembre 2025 pour l’audience du 30 septembre 2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 227.756 euros dont 192.753 euros en droits, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine :
* un contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2023 en matière d’ IS et de TVA ;
* la liquidation des opérations de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos au 31/12/2022;
* le dépôt sans paiement des déclarations mensuelles de TVA dès mois d’avril, mai, juin, juillet, août; octobre et décembre 2024 ainsi que janvier, février et mars 2025 ;
* le prélevement à la source non reversé pour les mois d’août et novembre 2024 ;
* des pénalités d’assiette pour défaillance déclarative au titre du mois de décembre 2024 ainsi que janvier, février et mars 2025 ;
* la contribution foncière des entreprises de l’année 2024 ;
Et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de
SAS HAKIM TRANSPORT [Adresse 2]
La SAS HAKIM TRANSPORT est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 880914742,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [E] [C], représentant le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne,
La SAS HAKIM TRANSPORT ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Qu’en l’absence de paiements spontanés, un avis de recouvrement et une mise en demeure valant commandement de payer ont été adressés par lettres recommandées lesquelles ont été retournées avec la mention « pli avisé » ou « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Que neuf saisies à tiers détenteur ont été notifiées à la société entre le 28/09/2022 et le 19/03/2025 lesquelles se sont avérées infructeuses.
Que la SAS HAKIM TRANSPORT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que l’interrogation du fichier des comptes bancaires n’a pas révélé de nouveau compte,
Qu’une recherche de véhicule a été effectuée en date le 23/01/2025 et a été suivie d’un blocage de carte grise signifié par HFP en date du 03/02/2025.
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu que les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à partir du 28 septembre 2022, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 13 avril 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS HAKIM TRANSPORT [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 13 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [W] [M], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [P] [G].
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [F], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 13 Octobre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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