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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut en premier ressort
Rendue le 10 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00193
Le 3 Décembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[D], [Adresse 2], 800 736 795 RCS [Localité 1] représenté par Me Julien VERNET [Adresse 3]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[K] [J], [Adresse 4], 930 696 265 RCS [Localité 2]
Non comparant
Par exploit de Me [V] [C], commissaire de justice à [Localité 2] du 20 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 Octobre 2025, [D] a assigné en référé [K] [J] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision [K] [J] à lui payer la somme en principal de 19.504 euros augmentée des intérêts au taux de 1.5 fois au taux légal à compter du 28 décembre 2024, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 3 décembre 2025, Les parties n’étaient ni présente, ni représentés,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier de son avocat, Me [E] [W] [P], transmis par email, daté du 1 er décembre 2025, dans lequel il informe le juge des référés que le défendeur s’est acquitté des sommes objet de l’assignation, par conséquent qu’il se désiste de l’instance ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à [D] de son désistement d’instance,
Donne acte à [K] [J] qui n’a pas présenté ni aucune défense au fond ou de fin de non recevoir,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de [D], liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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