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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2023F00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] exploitant sous l’enseigne AB-NSA [Adresse 1] comparant par CABINET BLST – Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA GMF ASSURANCES [Adresse 4]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 5] et par SELARL [Localité 1] & ASSOCIES – AVOCATS – Me Paul BUISSON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [H], exploitant en entreprise individuelle sous l’enseigne AB-NSA, dont l’établissement est situé à [Localité 2], a pour activité principale le nettoyage automobile, l’achat et la vente de véhicules à moteur, la pose de parebrise et la vente et le montage de pneus.
La société anonyme GMF ASSURANCES, ci-après « GMF », ayant son siège social à [Localité 3], est un assureur.
Par LRAR du 11 mai 2022, M. [H] envoie à GMF :
* une déclaration de sinistre bris de glace pour le véhicule Ford Cmax de M. [B] [F], immatriculé [Immatriculation 1], déclaration signée le 9 mai 2022. Ce véhicule est assuré auprès de GMF pour la période 15 mars 2022 au 18 avril 2023. Selon M. [F], le sinistre date du 7 mai 2022 ;
* l’ordre de réparation signé par M. [F] le 9 mai 2022 donnant ordre à M. [H] de remplacer le parebrise pour la somme de 1 079,36 € TTC.
* l’acte de cession de créance au réparateur signé par M. [F] le 9 mai 2022, afin que GMF règle directement la facture à M. [H] ;
* la facture de M. [H] n° 2740 de remplacement du parebrise en date du 9 mai 2022 pour la somme de 1 079,36 € TTC.
Par courrier du 13 juin 2022, BCA USC COVEA envoie à M. [F] un rapport d’expertise n° 98658630 évaluant le montant de la réparation à la somme de 861,79 € TTC.
Par courrier du 6 juillet 2022, GMF envoie à M. [H] un chèque de 861,79 € ajoutant « ce montant constitue le solde du règlement. »
Par LRAR en date du 12 juillet 2022, M. [H] met GMF en demeure de lui payer le solde de la facture n° 2740.
M. [H] saisit le président du tribunal des activités économiques de Nanterre d’une requête en injonction de payer ; par ordonnance du 19 octobre 2022, signifiée le 5 décembre 2022, ce tribunal enjoint à GMF de régler à M. [H] la somme de 217,57 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance et outre frais et dépens.
Par LRAR en date du 21 décembre 2022 adressée au tribunal des activités économiques de Nanterre, GMF forme opposition à l’injonction de payer.
L’affaire est enrôlée au fond sous le numéro 2023F00246.
Par dernières Conclusions en réplique N°5 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, M. [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 du code de procédure civile, et 1321 à 1326 du code civil,
* DECLARER GMF mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
* RECEVOIR M. [H] exploitant sous l’enseigne AB-NSA recevable et bien fondé en ses demandes, et notamment en l’injonction de payer introduite ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 19 octobre 2022 ;
* CONDAMNER GMF à payer à M. [H] exploitant sous l’enseigne AB-NSA les sommes suivantes :
* 217,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 mai 2022 (Pièce n°2) jusqu’à parfait paiement ;
* 40 € au titre des frais exposés forfaitairement retenus dans l’ordonnance ;
* 33,47 € TTC au titre des dépens (frais de greffe de l’ordonnance) ;
* 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER GMF aux entiers dépens de la présente instance en ce compris des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières Conclusions en défense N°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, GMF demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1405 du code de procédure civile et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 codifié à l’article 750-1, Vu les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F], Vu les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1103 du code civil et L113-5 du code des assurances, Vu les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
JUGER M. [H] exploitant sous l’enseigne AB-NSA irrecevable en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Plus subsidiairement, DEBOUTER M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER M. [H] à payer à la GMF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ; CONDAMNER M. [H] à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe 4 avril 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal constate que :
* l’injonction de payer a été régulièrement signifiée par commissaire de justice remis à personne en date du 5 décembre 2022, dans le délai imparti par l’article 1411 du code de procédure civile.
* l’opposition a été régulièrement formée par GMF par lettre RAR en date du 21 décembre 2022, dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable.
Sur la demande d’irrecevabilité de la requête en injonction de payer
GMF, demanderesse à l’exception, fait valoir que la créance cédée à M. [H] n’a pas un montant déterminé en application du contrat d’assurance, mais qu’elle est basée sur sa facturation établie unilatéralement, alors que le contrat d’assurance prévoit, pour la prise en charge de la facture par l’assureur, un accord de gré à gré ou une expertise.
Dès lors, la procédure d’injonction de paiement ne respecte pas les dispositions de l’article 1405 du code de procédure civil et elle demande que le tribunal rapporte l’ordonnance qu’elle a rendu puisque la requête était irrecevable.
Au soutien de sa demande, M. [H] expose que :
* le montant de la créance est déterminé par le fait d’annexer la facture des travaux réalisés à l’acte de cession de créance ;
* la cession de créance par M. [F] est conforme au contrat d’assurance entre M. [F] et GMF ;
et donc que c’est à bon droit qu’il a introduit une action en injonction de payer.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1405 du code de procédure civil dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale […]. »
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que M. [F] cède valablement à M. [H] sa créance sur GMF de réparation de son véhicule. Le réparateur, au travers du mécanisme de la cession de créance, est donc en droit de se faire payer ladite créance par l’assureur, charge à l’assureur d’en contester ensuite le montant, au vu du contrat entre luimême et M. [F].
En conséquence, le tribunal dira mal fondée la demande d’irrecevabilité de la requête en injonction de payer soulevée par GMF.
Sur la demande en principal de M. [H]
Au soutien de sa demande de voir condamner GMF à lui payer la somme en principal de 217,57 € TTC, M. [H] expose que :
* il a travaillé très régulièrement au remplacement de parebrises pour des véhicules assurés par GMF entre 2015 et 2022, sans quasiment aucun recours à expertise par GMF ;
* les termes du commentaire de l’expert BCA pour limiter le montant du remboursement à la somme de 861,79 € TTC sont très imprécis et les postes du rapport d’expertise très succincts, ce dernier ne retenant que le poste coûts de main d’œuvre de remplacement, sans les coûts accessoires ;
* GMF ne rapporte pas la preuve que les prix pratiqués par les professionnels dans la région seraient inférieurs à ceux qu’il pratique ;
* le taux horaire pratiqué par M. [H] est dans la moyenne des taux de 50 € à 94 € communiquée par GMF ;
* les difficultés de recouvrement de factures auprès des compagnies d’assurance l’ont amené à externaliser ce service auprès de la société ReseauGlass ;
* il produit trois devis de remplacement du pare-brise pour un véhicule Ford Cmax dont le montant est comparable ou supérieur au montant qu’il facture à M. [F] ;
* il ne surfacture pas son client pour inclure le coût du cadeau donné, mais fait des gestes commerciaux, semblable à la pratique des compagnies d’assurance ;
* il produit sept rapports d’expertise établis par BCA et par Group Lang pour d’autres réparations qui prouvent qu’il ne surfacture pas ;
et il demande donc au tribunal de déclarer GMF mal fondée dans son opposition à injonction de payer.
GMF oppose que :
* le réparateur ne peut pas lui demander une somme d’un montant supérieur au montant de l’indemnité due à l’assuré ;
* le contrat d’assurance prévoit qu’elle peut faire faire une expertise, avant toute réparation, M [H] ne respectant pas cette disposition ;
* le paiement de l’indemnité est dû dans un délai de 30 jours suivant un accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire ;
* l’expert BCA évalue les dommages à la somme de 861,79 € TTC, somme qu’elle a réglée au réparateur, sans que ce dernier ne demande une expertise contradictoire ;
* le réparateur ne fournit pas de pièces telles que photos et devis permettant d’expertiser à distance ;
* les professionnels de réparation ont un taux horaire de 60 € HT, ainsi que l’expert BCA le démontre avec des tarifs comparables inférieurs à 60 € HT, bien qu’établis en 2023 et non en 2022, alors que le réparateur facture au taux horaire de 79 € HT. Le taux horaire de réparation retenu par BCA de 60 € HT est donc justifié.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1420 du code de procédure civile dispose : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». »
L’article L113-5 du code des assurances dispose que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Les conditions générales du contrat d’assurance GMF avec M. [F] stipulent :
* « 5.1 – QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ? […] vous devez déclarer le sinistre, dès que vous en avez connaissance. […] Indiquez : […] le lieu, où les dommages subis par le véhicule assuré pourront être constatés par notre expert avant de procéder à toute réparation. »
« 5.2 – COMMENT SONT EVALUES LES DOMMAGES MATERIELS ? Les dommages matériels au véhicule assuré et à ses équipements audiovisuels sont évalués par l’expert que nous avons mandaté, en fonction des prix pratiqués dans la région par les professionnels capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état. [….] En cas de désaccord sur la valeur des biens sinistrés, le différend est soumis à une expertise contradictoire selon la procédure prévue au paragraphe 5.5. »
« 5.5 – L’ARBITRAGE : En cas de désaccord, les parties peuvent convenir de faire chacune le choix d’un expert automobile. Les deux experts se réunissent et doivent faire connaître leur opinion aux deux parties par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. […] »
Dans le cas présent, le tribunal relève tout d’abord que le processus de gestion de M. [H] qui établit simultanément la déclaration de sinistre Bris de glace, l’ordre de réparation, la facture et la notification de cession de créance :
* ne permet pas à l’assuré de satisfaire ses exigences contractuelles telles que formulées en page 52, 53 et 59 des conditions générales Auto GMF, et en particulier le fait de
permettre à l’expert mandaté par GMF de constater les dommages avant de procéder à toute réparation ;
* fait courir à M. [H] le risque de voir le montant qu’il facture ne pas être confirmé par un expert automobile, si l’assureur en désigne un.
Le tribunal relève également que les Conditions générales Auto GMF prévoient explicitement que le coût de la remise en état est fixé par l’expert que l’assureur désigne ; or, l’expert l’évalue à 861,79 € TTC (718,16 € HT), pour une facture n° 2740 de M. [H] de 1 079,36 € TTC (899,47 € HT), soit un écart de 217,57 € TTC (181,31 € HT).
Enfin, le tribunal relève qu’il n’y a pas eu de contre-expertise, alors que cette possibilité est offerte par le contrat à l’assuré.
Il s’en infère que le tribunal dira que la créance de M. [F] sur GMF s’élève à 861,79 € TTC, résultant du montant retenu par l’expert automobile, que M. [F] ne peut donc céder à M. [H] une créance d’un montant supérieur, et que, en lui réglant la somme de 861,79 €, GMF a éteint sa dette à l’égard de M. [H].
En conséquence, le tribunal déboutera M. [H] de sa demande à titre principal, ainsi que de ses demandes relatives à des intérêts et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, GMF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] à payer à GMF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, et condamnera M. [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SA GMF ASSURANCES ;
* MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2022 et lui substitue le présent jugement ;
* DIT mal fondée la demande d’irrecevabilité de la requête en injonction de payer soulevée par la SA GMF ASSURANCES ;
* DEBOUTE Monsieur [B] [H] exploitant sous l’enseigne AB-NSA de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [B] [H] exploitant sous l’enseigne AB-NSA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [N] [J] et M. [E] [S], (M. [S] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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