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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 16 janv. 2025, n° 2024F01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE c/ ALIYA SAS |
|---|
Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1604 Numéro de Procédure collective : 2025RJ15
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
représenté par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
ALIYA SAS [Adresse 4] RCS CHARTRES 983 544 859
représenté par Monsieur Daha LY, président,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 16/01/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 13/12/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : remise en étude) pour l’audience du 16/01/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de ALIYA SAS.
La créance invoquée s’élève à 22.197,01 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance sur déclaratifs est composée de 13.129 € au titre des parts salariales et 7.002 € au titre des parts patronales. Que la créance a augmentée depuis la délivrance de l’assignation et serait à ce jour d’environ 25.000 €.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
ALIYA SAS réplique qu’elle a débuté l’activité avec 14 salariés. Aujourd’hui elle ne compte que 2 salariés. Qu’avec le changement de compte l’URSSAF n’a pas prélevé. Que son chiffre d’affaires est de 26.000 € par mois et la société n’a pas d’autres dettes.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que ALIYA SAS dispose d’un actif de 250 € et que le passif exigible s’élèverait à environ 25.000 € ;
Attendu que ALIYA SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, ALIYA SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de ALIYA SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de ALIYA SAS, adresse : [Adresse 4], activité : La restauration sur place, livrée et emportée et vente de boissons non-alcoolisées, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 983544859,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 16/07/2025,
FIXE provisoirement au 15/05/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur BELDON Jacques, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [J] [I] représentée par Maître [J] [I], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [N] [Y] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 13/03/2025 en chambre du conseil à 09 heures 30,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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