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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025P00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYERJuges : M. Pierre-Jean CLERVAL
M. [K] [M]
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SAS ALLURE TRANSPORT [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [A] [O], huissier des finances publiques à [Localité 1] (91), en date du 13 février 2025 pour l’audience du 11 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 40 354 euros, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine un contrôle fiscal externe sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2022, le non paiement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023, des amendes fiscales pour les années 2021 et 2022, ainsi qu’un impayé pour le mois de janvier 2023, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS ALLURE TRANSPORT [Adresse 2]
La SAS ALLURE TRANSPORT est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 838011823,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [Y] [V] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L ESSONNE.
La SAS ALLURE TRANSPORT ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS ALLURE TRANSPORT, a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Que onze saisies à tiers détenteur ont été notifiées au débiteur entre le 07/10/2022 et le 19/11/2024,
Que le dirigeant de la SAS ALLURE TRANSPORT n’a jamais essayé de prendre contact avec le comptable public pour proposer des modalités de règlement de la dette,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS ALLURE TRANSPORT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par le comptable public responsable du PRS de l’Essonne pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que la dette fiscale remonte à l’année 2019, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 7 octobre 2023,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS ALLURE TRANSPORT [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 7 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [X] [P], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Q] [R].
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [T] [W], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [Z] [N], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [B] [J], [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Avril 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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