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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
09/10/2025
,
[A], [N]
,
[Adresse 1] BELGIQUE – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
SAS UNIVERSAL DEUX ROUES
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 9 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société, [A], [N] France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 448 666 404 et dont le siège est situé, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Elle exerce une activité de transport routier de marchandises et de logistique.
La société UNIVERSAL DEUX ROUES est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 842 197 808 et dont le siège est situé, [Adresse 4] à, [Localité 4]. Elle exerce une activité d’achat, d’importation, de vente et de location de tous véhicules.
Durant le second trimestre 2023, la société, [A], [N] a effectué pour le compte de la société UNIVERSAL DEUX ROUES le transport de plusieurs véhicules.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* Facture n°92304047 du 14 avril 2023 pour un montant de 6 597,41 €,
* Facture n°92305143 du 26 mai 2023 pour un montant de 14 434,14 €,
* Facture n°92305153 du 30 mai 2023 pour un montant de, 11 971,60 €,
* Facture n°92306018 du 02 juin 2023 pour un montant de 22 953,95 €,
* Facture n°92306025 du 02 juin 2023, pour un montant de 6 169,10 €,
* Facture n°92306104 du 15 juin 2023 pour un montant de 10 996,38 €,
pour un total de 73 122,58 € TTC.
La société UNIVERSAL DEUX ROUES a procédé au règlement partiel du montant total de la créance sous la forme de 4 versements de 10 000 € chacun les 18 juillet, 04 septembre, 26 septembre et 21 novembre 2023, soit un total de 40 000 €.
Parallèlement, la société, [A], [N] a émis trois avoirs pour un total de 4 606,17 €.
Le montant résiduel de la créance détenue par la société, [A], [N] s’établissait donc à la somme de 28 516,41 € TTC, déduction faite des avoirs émis et des règlements effectués.
Le 17 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société, [A], [N] mettait en demeure la société UNIVERSAL DEUX ROUES de lui régler la somme de 28 516,41 €, outre les intérêts, frais et pénalités y afférents.
Le courrier était retourné avec la mention : « Pli refusé par le destinataire ».
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 22 avril 2025, signifié par la SELARL COMMISSAIRE DE L’OUEST, Commissaire de justice, à RENNES (35000), la société, [A], [N] a assigné la société UNIVERSAL DEUX ROUES à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 27 mai 2025 pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L123-23, L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences visées et pièces versées aux débats,
* La juger recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la société UNIVERSAL DEUX ROUES au paiement au profit de la société, [A], [N] d’une somme totale de 28 756,41 € à raison de :
* 28 516,41 € au titre du principal correspondant au solde impayé des six factures émises du 14 avril 2023 au 15 juin 2023,
* 240,00 € (soit 40,00 € x 6) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce),
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société UNIVERSAL DEUX ROUES au paiement, au profit de la société, [A], [N], d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 24 juin 2025 où la partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [A], [N], en demande
Elle réclame le bénéfice des demandes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société UNIVERSAL DEUX ROUES, en défense
La société UNIVERSAL DEUX ROUES n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société UNIVERSAL DEUX ROUES n’était pas présente ni représentée à l’audience du 24 juin 2025.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société, [A], [N] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur les factures impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société, [A], [N] était fondée, par son courrier du 17 février 2025, à mettre en demeure la société UNIVERSAL DEUX ROUES de régler ces factures impayées.
En effet, des pièces versées aux débats et notamment des lettres de voiture, il ressort que la société, [A], [N] a bien exécuté la prestation de transport au profit de la société
UNIVERSAL DEUX ROUES et que les factures produites correspondent aux documents justificatifs des transports effectués.
Ces factures n’ont jamais été contestées par la société UNIVERSAL DEUX ROUES qui a même effectué des règlements partiels sous la forme de 4 versements de 10 000 € chacun.
Le décompte des sommes dues s’établit de la manière suivante :
* Facture n° 92304047 du 14 avril 2023 pour un montant de 6 597,41 €,
* Facture n° 92305143 du 26 mai 2023 pour un montant de 14 434,14 €,
* Facture n° 92305153 du 30 mai 2023 pour un montant de, 11 971,60 €,
* Facture n° 92306018 du 02 juin 2023 pour un montant de 22 953,95 €,
* Facture n° 92306025 du 02 juin 2023, pour un montant de 6 169,10 €,
* Facture n° 92306104 du 15 juin 2023 pour un montant de 10 996,38 €,
* Avoir n° 72306001 du 02 juin 2023 pour un montant de 3 584,00 €,
* Avoir n° 72308007 du 29 août 2023 pour un montant de 902,17 €,
* Avoir n° 72308008 du 29 août 2023 pour un montant de 120,00 €,
Soit un total dû de 68 516,41 €, duquel il convient de déduire les acomptes versés pour un montant de 40 000,00 € soit un total dû de 28 516,41 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES à payer à la société, [A], [N] la somme de 28 516,41 € TTC outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
Le Tribunal condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES à payer à la société, [A], [N] la somme de 240,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement correspondant à la somme de 40,00 € pour chacune des six factures impayées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [A], [N] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La société, [A], [N] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société UNIVERSAL DEUX ROUES, qui succombe, est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société, [A], [N] est recevable et bien fondée en son action,
Condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES à payer à la société, [A], [N] la somme de 28 516,41 € TTC outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure,
Condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES à payer à la société, [A], [N] la somme de 240,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES à payer à la société, [A], [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société, [A], [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société UNIVERSAL DEUX ROUES aux entiers dépens de l’instance,
Dit et juge que l’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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