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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 2025006523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025006523
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté lors des débats de Maître Geoffroy d’AVOUT, greffier en chef, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société IMMO DAN, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 389 061 268 et dont le siège social est sis rue Le Corbusier, ZAC Belle Aire 17440 AYTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre la SCP GARRIGUES Associés, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
La société EDEN CUISINES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 524 104 387et dont le siège social est sis 5, Rue le Corbusier, ZAC Belle Aire, 17440 AYTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Le 10 octobre 2006, la société IMMO DAN a donné à bail commercial à la société EURAPRO INTERNATIONAL sur la commune d’AYTRE, ZAC de Belle Aire Nord, Rue le Corbusier, un bureau et un dépôt d’une superficie d’environ 265 m 2 situé au rez-de-chaussée, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1 er novembre 2006 pour se terminer le 31 octobre 2015.
Le 1 er octobre 2010, la société EURAPRO INTERNATIONAL a cédé à la société EDEN CUISINES son fonds de commerce, comprenant le droit pour le temps qui reste à courir au bail ci-avant désigné, à la société EDEN CUISINES. Ladite cession ayant été signifiée à la société IMMO DAN suivant exploit en date du 3 novembre 2010 par la SCP [H]-FRANIATTE-COUDERT, huissiers de Justice.
Le 20 octobre 2025, la société IMMO DAN par la voix de son conseil, a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, la société EDEN CUISINE d’avoir à payer la somme de 7 360,17 euros TTC correspondant, d’une part, aux loyers de juin et septembre 2025 (2 116,32 euros TTC × 2 = 4 232,64 euros TTC, et d’autre part, à sa quote-part de taxe foncière (3 127,53 euros). Ladite lettre est revenue avec la mention avisée et non réclamée.
Le 20 novembre 2025, l’assignation en référé à la requête de la société IMMO DAN a été remise à personne, au gérant Monsieur [G] [W].
La société IMMO DAN requiert du juge :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Dire et juger la société IMMO DAN recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la société EDEN CUISINES à payer à la société IMMO DAN, à titre provisionnel, la somme de 7 360,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
* Condamner la société EDEN CUISINES à payer à la société IMMO DAN une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EDEN CUISINES aux entiers dépens de la présente instance.
La société IMMO DAN explique :
Sur la compétence de la juridiction de la juridiction commerciale.
En application des articles L.721-3 L.210-1, L.145-1 à L.145-60 du code de commerce, de l’article R.211-4 2° du Code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence (Com, 21 janvier 2004, n°02-12.711 pour l’entretien des locaux commerciaux, Civ, 3 e, 24 juin 1998, n°96-16.769 et Civ, 3 e, 10 mars 2015, n° 14-10.339 : pour le paiement des loyers commerciaux)
La juridiction commerciale est compétente pour connaître de la présente action.
Sur la créance de la société IMMO DAN
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil et de la jurisprudence constante, la dette de loyers impayés constitue à l’égard du bailleur une créance non sérieusement contestable (Cour d’Appel de Bordeaux, 9 juin 2010, n°09/01249) et que le juge des référés peut accorder au bailleur une somme provisionnelle couvrant sa créance de loyers impayés (Civ, 3 ème, 14 mars 2019, n°17-28.885).
La créance de la société IMMO DAN a une origine contractuelle et repose sur un contrat de bail commercial conclu avec la société EURAPRO INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient la société EDEN CUISINES suite à la cession du fonds de commerce intervenue.
Cette créance, qui consiste en une créance de loyers pour le mois de juin et le mois de septembre 2025 et au remboursement de la quote-part de taxe foncière de l’année 2025, que la société EDEN CUISINES s’était engagée à payer en vertu dudit bail, n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum.
La société EDEN CUISINES n’a fait connaître aucune explication sur les raisons de son inexécution.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’assignation en référé à la requête de la société IMMO DAN a été remise le 20 novembre 2025, à personne au gérant Monsieur [G] [W] par le commissaire de justice, la SAS ACT’ATLANTIQUE de LA ROCHELLE.
Sans motif légitime, la société EDEN CUISINES n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le juge des référés statuera sur les demandes de la société IMMO DAN par décision réputée contradictoire.
Sur le principal,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La demande présentée par la société IMMO DAN tend à obtenir la condamnation provisionnelle de la société EDEN CUISINES au paiement de loyers commerciaux impayés et d’une quote-part de taxe foncière, créance directement issue de l’exécution d’un bail commercial conclu le 1er novembre 2006 et transmis à la société EDEN CUISINES lors de la cession du fonds de commerce du 1er octobre 2010.
En l’espèce, le litige porte sur une demande en paiement d’une certaine somme du bailleur contre le locataire et non sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux et l’obligation invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites, notamment les factures de loyer des mois de juin et septembre 2025, de la facture de la taxe foncière.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision d’un montant de 7 360,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, correspondant à la somme due non sérieusement contestable de la créance.
SUR QUOI, le juge des référés du tribunal de commerce de La ROCHELLE dira la société IMMO DAN recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera la société EDEN CUISINES à payer à la société IMMO DAN, à titre provisionnel, la somme de 7 360,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMO DAN, les frais irrépétibles de la procédure, la société EDEN CUISINES sera condamnée à lui payer la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société EDEN CUISINES sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Recevons la société IMMO DAN, en ses demandes et prétentions et y faisant droit ;
Condamnons la société EDEN CUISINES à payer à la société IMMO DAN, à titre provisionnel, la somme de 7 360,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
Condamnons la société EDEN CUISINES à payer à la société IMMO DAN, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la société EDEN CUISINES, aux entiers dépens comprenant les frais de greffe s’élevant à trentehuit euros et soixante cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le greffier,
Le président.
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