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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 févr. 2026, n° 2026R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh YLV CONSEIL, SASUh PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 février 2026
N° RG : 2026R00021
Monsieur [W] [K] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. CABINET LA BALME, représentée par Maître Cyrille LA BALME, Avocat au barreau de Toulon)
C /
Société YLV CONSEIL S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 829 658 905
Société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL S.A.S.U. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 503 201 659
(Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN – REINA représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Romain GIRAUD, SELNET GIRAUD Associés A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 janvier 2026, Monsieur [W] [K] nous demande, Au principal, de :
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
*Vu l’urgence,
*Vu l’article 873 alinéa I du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
constater que la décision de révocation du 30 juin 2025 du mandat de Directeur Général de Monsieur [W] [K] de la société YLV CONSEIL et de la décision de révocation du 30 juin 2025 du mandat de Directeur Général de Monsieur [W] [K] de la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL sont nulles de plein droit dans la mesure où elles ont été prises en violation de l’article 19.1 du pacte d’associés interdisant toute révocation pendant un arrêt de travail et constituent ainsi un trouble manifestement illicite. S’entendre condamner la SAS YLV CONSEIL et la SASU PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL à renommer Monsieur [W] [K] en qualité de Directeur Général de la SAS YLV CONSEIL et de la SASU PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir.
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la SASU PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL à payer à Monsieur [W] [K] une provision de 43.750 € brut sous déduction des sommes perçues par la régie de prévoyance pour la période du 1 er juillet 2025 au 1 er février 2026.
* Condamner solidairement la SAS YLV CONSEIL et la SASU PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL à payer une provision de 30.000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [W] [K].
*Vu l’article 813 alinéa I du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner la suspension immédiate de toute exécution des résolutions susceptibles d’être adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société YLV CONSEIL du 23 janvier 2026, en ce qu’elles concernent directement ou indirectement l’exercice de l’Option d’Achat n° I prévue à l’article 15 du PACTE D’ASSOCIES, et notamment :
* Le rachat des actions détenues par Monsieur [W] [K],
* L’annulation desdites actions,
* Toute réduction de capital subséquente,
* Toute modification corrélative des statuts, tout dépôt ou inscription au registre du commerce et des sociétés s’y rapportant.
* Faire interdiction, à titre conservatoire, à la société YLV CONSEIL, à son président et à toute personne agissant pour son compte, de procéder à toute formalité, écriture, décision ou mesure ayant pour effet direct ou indirect le transfert, l’annulation ou la modification de la consistance des titres détenus par Monsieur [W] [K], jusqu’à décision définitive au fond ou accord exprès et écrit des parties.
* Dire que cette interdiction s’appliquera notamment :
* Aux écritures au registre des mouvements de titres,
* Aux comptes d’associés,
A tout dépôt ou publicité au greffe ou auprès de tout tiers.
* Dire que Monsieur [W] [K] conserve provisoirement sa qualité d’associé opérationnel de la société YLV CONSEIL, avec tous droits y attachés, et faire interdiction à la société d’enregistrer, publier ou notifier toute mention contraire, tant dans ses registres internes qu’auprès de tout tiers ou organisme, jusqu’à décision définitive au fond.
* Assortir les mesures ordonnées d’une astreinte de I.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, afin d’en garantir l’effectivité.
En tout état de cause,
* Condamner solidairement la SAS YLV CONSEIL et la SASU PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL à payer à Monsieur [W] [K] la somme de I ().000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement la SAS YLV CONSEIL et la SASU PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [W] [K] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Il précise que la demande de suspension de l’assemblée générale convoquée le 23 janvier 2026 n’est plus soutenue car la société YLV CONSEIL a annulé cette assemblée générale.
Monsieur [W] [K] expose qu’une procédure accélérée au fond a été engagée par les défendeurs pour le rachat de ses actions à l’audience du 19 mars 2026. Il nous demande subsidiairement si nous renvoyons l’affaire au fond si nous nous estimons incompétents, de renvoyer l’affaire à la même audience au 19 mars.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés YLV CONSEIL S.A.S. et PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL S.A.S.U. nous demandent
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles L.227-5 et suivants du code de commerce,
*Vu les articles 1188 et suivant du code civil,
*vu les statuts des sociétés YLV CONSEIL et PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL,
*Vu le Pacte des associés de la société YLV CONSEIL, de :
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
* DEBOUTER [W] [K] de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER [W] [K] à payer à la société YLV CONSEIL et la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance
A la barre, les sociétés YLV CONSEIL S.A.S. et PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL S.A.S.U. indiquent sur la passerelle qu’il n’y a pas de situation d’urgence.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que Monsieur [W] [K] a cédé, par acte du 14 juin 2024, à la société YLV CONSEIL 100 % de ses titres dans la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL représentant 43 % du capital de cette société pour la somme de 641 228,07 € ; que le même jour, un pacte d’associés de la société YLV CONSEIL a été signé ;
Attendu que suite à cession de ses titres, Monsieur [W] [K] est devenu associé de la société YLV CONSEIL et directeur général de cette société ; qu’il est également directeur général de la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL ;
Attendu que par courriers recommandés avec avis de réception du 6 juin 2025, Monsieur [W] [K] a été informé que la révocation de son mandat de directeur général des sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL était envisagée lors des assemblées générales du 30 juin 2025 pour :
* Détérioration persistante et continue du climat de travail et propos injurieux ;
* Accusations mensongères, déclaration explicite de perte de confiance et remise en cause de la probité du Président ;
* Violation des règles de gouvernance ;
Attendu que par courrier du 25 juin 2025, Monsieur [W] [K] a répondu aux courriers sur la révocation envisagée ;
Attendu que le 30 juin 2025, les sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL CONSEIL ont notifié à Monsieur [W] [K] les décisions prises lors des assemblées générales du 30 juin 2025 de révocation de ses fonctions de directeur général de ces deux sociétés ;
Sur les mesures sollicitées :
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [W] [K] nous demande, sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de constater la nullité des décisions de révocation prises alors qu’il était en arrêt de travail et de condamner les sociétés défenderesses à le renommer, sous astreinte, directeur général des deux sociétés ; qu’il soutient que ces décisions de révocation, prises en violation avec l’article 19.1 du pacte d’associés imposant le maintien du mandataire pendant la durée de l’arrêt de travail, lui causent un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL CONSEIL s’opposent à ces demandes en faisant valoir que :
* Le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande de nullité de révocations;
* Les révocations sont valables car elles sont intervenues conformément aux statuts des sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL CONSEIL après une procédure ayant assuré le respect du contradictoire et sans vexation ;
* Aucune violation de l’article 19.1 du pacte d’associés de la société YVL CONSEIL n’est caractérisée, cet article ne portant que sur le maintien des rémunérations par le biais de l’assurance maladie et de la prévoyance, mécanisme dont Monsieur [K] a bénéficié ;
La société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL n’est pas partie au pacte d’associés de la société YVL CONSEIL de sorte que l’éventuelle violation de l’article 19.1 dudit pacte ne peut être soulevée à son encontre ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, ne peut annuler les décisions de révocation prises par les sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL CONSEIL et ordonner la réintégration de Monsieur [K] dans ses fonctions, ces demandes ne constituant ni des mesures conservatoires ni des mesures de remise en état au sens des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile précitées, et ce même si ces demandes sont formées en vue de la cessation d’un trouble manifestement illicite ; qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [W] [K] de ces chefs de demande ;
Sur la demande de provision formée par Monsieur [W] [K] :
Attendu que Monsieur [W] [K] sollicite le paiement par provision des sommes de :
* 43 750 € par la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL au titre de sa rémunération de directeur général sur la période du 1 er juillet 2025 au 1 er février 2026, sous déduction des sommes perçues par les régimes de prévoyance ;
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour impossibilité d’exercer, atteinte grave et immédiate à son image professionnelle auprès de la clientèle, perte de revenus, de perspective de retraite, perte de dividendes et de droits financiers et risque sérieux de désorganisation de sa situation patrimoniale et personnelle ;
Attendu que la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL soulève une contestation sérieuse aux motifs que la révocation a été valablement prononcée et que l’action fondée uniquement sur l’article 19.1 du pacte d’associés de la société YVL CONSEIL ne lui est pas applicable ;
Attendu que les sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL CONSEIL soulèvent également des contestations sérieuses sur la demande de dommages et intérêts au titre notamment de la validité des révocations et de l’absence de justification du préjudice moral ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la validité des révocations prononcées par assemblées générales des sociétés PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL et YVL CONSEIL ; qu’il ne peut dès lors se prononcer sur la demande de paiement des rémunérations de Monsieur [K] au titre de sa fonction de directeur général de la société PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL postérieurement à la révocation de cette fonction ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ;
Attendu qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Monsieur [W] [K] ;
Attendu que Monsieur [W] [K] a demandé à la barre le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 mars 2026, audience au cours de laquelle sera appelée l’action en procédure accélérée au fond engagée par la société YVL CONSEIL ;
Attendu que la société YVL CONSEIL s’y oppose pour absence de situation d’urgence ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;
Attendu que l’audience du 19 mars 2026 en procédure accélérée au fond n’est pas une audience au fond devant le tribunal ; qu’en tout état de cause, Monsieur [K] ne justifie pas d’une urgence, les révocations étant intervenues le 25 juin 2025 ; qu’il échet de dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer aux sociétés YLV CONSEIL S.A.S. et PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL S.A.S.U. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes formées au titre de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Monsieur [W] [K] ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [K] à payer aux sociétés YLV CONSEIL S.A.S. et PROVENCE PATRIMOINE CONSEIL S.A.S.U. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de Monsieur [W] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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