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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 3 déc. 2025, n° 2025F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 3 Décembre 2025
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SAS DAGARD
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 995750288 Non comparant.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SAS VALEYRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 341900124
Représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00023
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SAS VALEYRE a pour activité principale l’élevage, l’abattage et la commercialisation de volailles.
Elle a fait appel a la SAS DAGARD spécialisée dans la fabrication d’équipements frigorifiques industriels, pour des travaux sur des chambres froides de son abattoir.
Ces travaux facturés par la SAS DAGARD ont fait l’objet d’une retenue de 4.026,08 € TTC par la SAS VALEYRE, cette dernière estimant que les travaux effectués n’étaient pas correctement réalisés, en particulier en raison du dysfonctionnement de 2 portes.
A la suite de cette retenue, la SAS DAGARD envoyait une mise en demeure de paiement le 27 Mars 2024 à laquelle la SAS VALEYRE répondait le 2 Avril 2024 en indiquant qu’elle attendait la résolution des problèmes rencontrés avant de régler le solde de la facture.
Le 23 Mars 2025, la SAS DAGARD faisait signifier une ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 Mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Roanne pour un montant de 4.026,08 € en principal, ainsi que 31,80 € TTC au titre des dépens et frais de greffe.
Par courrier en date du 31 Mars 2025 la SAS VALEYRE formait une opposition à cette injonction de payer.
La SAS DAGARD était informée de l’opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 Avril 2025 et suite à la consignation des frais les parties ont été convoquées à une audience contradictoire devant le tribunal de commerce de ROANNE.
Après plusieurs renvois et en l’absence de conclusions de la SAS DAGARD l’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2025 pour plaidoiries.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la SAS DAGARD défenderesse à l’opposition n’a ni comparu ni été représentée, tandis que la SAS VALEYRE a été entendue. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SAS VALEYRE défenderesse à l’injonction de payer sollicite l’annulation de l’ordonnance rendue le 4 Mars 2025 en application des articles 1217 et 1219 du code civil et en vertu du principe de l’exception d’inexécution.
Selon elle et comme l’atteste le procès-verbal de constat établi par Maître [P], commissaire de justice, en date du 22 Septembre 2025, il est impossible de verrouiller le système d’ouverture des 2 portes d’accès à la chambre froide concernée. Dans une activité soumise à d’importantes contraintes d’hygiène, ce désordre signalé courant d’année 2024 à la SAS DAGARD n’a jamais été réparé.
La SAS VALEYRE sollicite également la condamnation à 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS DAGARD aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de vérifier si l’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile :
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition a été formée le 31 Mars 2025 soit bien dans le mois qui suit la signification du 23 Mars 2025.
L’opposition est donc recevable.
A l’audience, la SAS DAGARD n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense.
Selon l’article 472 du code de procédure civile :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en annulation de l’ordonnance d’injonction de payer :
Au vu de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au vu de l’article 1219 du code civil :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au vu des pièces produites par la SAS VALEYRE à savoir :
* la réponse à la mise en demeure de paiement faisant état de la mauvaise exécution de la société créancière ;
* le procès verbal de constat du commissaire de justice Maitre [P] faisant état du désordre affectant les 2 portes de la chambre froide.
Le tribunal dira donc que cette demande est régulière, recevable et bien fondée et annulera l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 Mars 2025, signifiée le 23 Mars 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, la SAS VALEYRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera la SAS DAGARD à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SAS DAGARD qui succombe en ses prétentions.
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée ;
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Vu l’article 472 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
Constate l’absence de comparution et de représentation à l’audience de plaidoiries de la SAS DAGARD.
Déclare recevable en la forme l’opposition.
La reçoit totalement au fond et annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 Mars 2025 délivrée au profit de la SAS DAGARD.
Condamne la SAS DAGARD à payer à la SAS VALEYRE, la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de la SAS DAGARD l’intégralité des dépens.
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Le greffier
Le président.
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