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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 nov. 2025, n° 2025R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d’administration judiciaire Rendue le 5 Novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00113
Le 5 Novembre 2025,
Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] 283 394 RCS [Localité 1] représenté par Me Camille DEHAIES [Adresse 3] et Me Romain GOURDOU [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Société HDI-GUERLING ASSURANCES SA [Adresse 5] BELGIQUE 753 081 389 RCS [Localité 1]
représenté par Me Arnaud ROGEL [Adresse 6] et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 7]
Société C2I COMMERCE [Adresse 8] Luxembourg LUXEMBOURG 810 367 169 RCS [Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe TURPIN [Adresse 9]
Comparant
Par exploit de Me [O] et [M], commissaire de justice à [Localité 2] et BRUXELLES du 10 avril 2025 et 30 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la radiation, définit par l’article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 5 Novembre 2025 ;
Attendu que lors de l’audience les parties ont indiqué qu’un accord a été trouvé ;
Qu’en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Constate que les parties ont trouvé un accord ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00113 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge de OZEO ENVIRONNEMENT, liquidés à la somme de 32,30 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu ;
Le greffier.
Le président.
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