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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 juin 2025, n° 2025F00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juin 2025
N° RG : 2025F00436
La société ASSISTANCE PROVENCE ALPES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n°908 297 385
(Avocat postulant : Maître Sophie BOMEL, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Christine PENON, membre de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT CHRISTINE PENON, Avocat au barreau de LA DROME)
C/
La société SU CHIC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 323 411
(Maître Martin EIGLIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 avril 2025, la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SU CHIC pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1342, 1231-6 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société SAS SU CHIC à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES :
* La somme de 6024 € en principal au titre de la facture F642403 10234 du 29 mars 2024,
* Les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
* Condamner la société SAS SU CHIC à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAS SU CHIC à supporter les entiers dépens d’instance.
A l’audience, le tribunal a indiqué aux parties qu’il convient de désigner un juge conciliateur en application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Vu l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
En conséquence,
Désigne Monsieur Daniel BOUCHON, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 4 juillet 2025 à 15h30, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 4 juillet 2025 à 15h30 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 août 2025 à 8h30 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 26 août 2025 à 8h30 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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