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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 mars 2025, n° 2024073870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024073870 31/01/2025
ENTRE :
SAS RANDSTAD DIGITAL FRANCE, dont le siège social est 5 Allée Gustave Eiffel 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX – RCS B 352905707 Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle VAUTRIN BURG Avocat (E325)
ET :
SAS LOFEDI CONSEILS, dont le siège social est 3667 Route de Galice 13090 AIX-EN-PROVENCE – RCS B 484026083 Partie défenderesse : comparant par comparant par Me Gabriel AOUIZERAT Avocat, substituant Me Kévin POUJOL Avocat (B0900) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat – W09)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RANDSTAD DIGITAL FRANCE nous saisit d’une demande de paiement par provision d’une facture relative à un contrat pour une mission de chef de projet coordination IT.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 28 février 2025 :
Le conseil de la SAS RANDSTAD DIGITAL FRANCE se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article 1343-2 du code civil
Débouter la société LOFEDI CONSEILS de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la société LOFEDI CONSEILS à verser, à titre de provision, à la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE la somme de 14.280 euros TTC correspondant à la facture AT11.19.12.0326 déduction faite de l’avoir n’A-FR-2021-008891CN
Condamner la société LOFEDI CONSEILS à verser, à titre de provision, à la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement Condamner la société LOFEDI CONSEILS à verser, à titre de provision, à la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE la somme de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil Condamner la société LOFEDI CONSEILS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société LOFEDI CONSEILS aux entiers dépens
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS LOFEDI CONSEILS se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 2224 et 2240 du Code civil, Vu les articles, 122, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence,
A titre principal. Déclarer la société Randstad Digital France irrecevable en son action en paiement ;
Subsidiairement.
Dire que la demande de provision de la société Randstad Digital France se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Débouter la société Randstad Digital France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En toutes hypothèses.
Rejeter toutes prétentions adverses ;
Condamner la société Randstad Digital France à régler à la société Lofedi Conseils la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société Randstad Digital FRANCE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 mars
Sur ce,
2025 à 16h.
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la prescription de la demande,
Nous retenons que cette question nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 29 avril 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 29 avril 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS LOFEDI CONSEILS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS RANDSTAD DIGITAL FRANCE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS RANDSTAD DIGITAL FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent.
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