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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2024068117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024068117
20/12/2024
ENTRE :
SARL KAKI, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 431647593
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SAS ZED IMMOBILIER HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 899277339
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL KAKI, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un bon de commande pour un abonnement à un service emploi digital, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile Recevoir la requérante en ses écritures et l’y disant bien fondée :
Condamner la société ZED IMMOBILIER HOLDING à payer à la société KAKI une provision d’un montant de 1 834,40 € (816€ au titre du premier renouvellement + 162,40 € de clause pénale +40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement + 816 € au titre du second renouvellement) outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 05 avril 2023 sur 816 € ;
Condamner ZED IMMOBILIER HOLDING à payer à la société KAKI 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ZED IMMOBILIER HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 décembre 2024, la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING était représentée par son conseil, lequel a sollicité un renvoi pour se mettre en état.
Ce jour, la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL KAKI nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du bon de commande intitulé « ordre de diffusion et de prestation, signé le 15 novembre 2021,
le montant demandé étant justifié par : La facture FA221173 du 28 novembre 2022, d’un montant de 816 €, La facture FA230585 du 29 mai 2023, d’un montant de 162,40 € La facture FA231167 du 27 novembre 2023, d’un montant de 816 €,
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 29 mars 2023, dûment réceptionnée le 5 avril 2023, faisant courir les intérêts, et celle du conseil de la demanderesse en date du 13 mai 2024, dûment réceptionnée le 17 mai 2024, sont restée vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING qui a reçu l’assignation et qui était représentée par son conseil à la première audience.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable concernant les 2 factures FA221173 du 28 novembre 2022, d’un montant de 816 €, et FA231167 du 27 novembre 2023, également d’un montant de 816 €.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre de ces 2 factures, soit la somme de 1.632 €, avec intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal sur la somme de 816 €, à compter du 5 avril 2023, date de réception de la 1ère mise en demeure, outre l’indemnité forfaitaire de 40 €, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING à payer à la SARL KAKI, à titre de provision, la somme de 1.632 €, avec intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal sur la somme de 816 €, à compter du 5 avril 2023,
Condamnons par provision la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING à payer à la SARL KAKI, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING à payer à la SARL KAKI la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ZED IMMOBILIER HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol
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