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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 17 oct. 2025, n° 2025P00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 OCTOBRE 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 2 octobre 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Patrick NAUDINM. [X] [L]
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hermine PLEISSINGER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SAS SERI [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [F] [T], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 30 juillet 2025 pour l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 23 263,45 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du mois de janvier à décembre 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS SERI [Adresse 2]
La SAS SERI est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 982145815,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [A] [R] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SAS SERI ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS SERI, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que la cessation de paiement de la SAS SERI résulte de la rétention de précomptes, d’une saisie attribution inopérante, et d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS SERI ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu que les cotisations impayées remontent au début de l’année 2024, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 17 avril 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS SERI [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 17 avril 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [W] [I], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [J].
Nomme SELARL [B] [E] en la personne de Me [X] [E] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [O] [S], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne, SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 17 octobre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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