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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 oct. 2025, n° 2025R00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/10/2025 ORDONNANCE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R232
ENTRE :
* La SAS AURA BOISSONS Numéro SIREN : 941362014 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [P] [S] – SELAS BVFD Case n° [Adresse 2] Fabien -SELARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
ET
* La SAS [Localité 2] Numéro SIREN : 514422773 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [F] [T] -SELAS D.F.P.& ASSOCIES [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 07/10/2025 à Me [P] [S] de la SELAS BVFD
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seings privés en date du 22 mai 2025, la société [Localité 2], vendeur, et la société AURA BOISSONS, acquéreur, ont signé une promesse de vente du fonds de commerce de la société [Localité 2] sous conditions suspensives pour un prix de 1 000 000 €.
Aux termes de ladite promesse, la société [Localité 2] devait notamment communiquer à la société AURA BOISSONS un certain nombre de pièces, à des dates fixées. Lesdites pièces n’ayant pas été transmises aux dates prévues, les parties ont régularisé le 8 juillet 2025 un avenant à la promesse de vente, pour reporter notamment les dates de transmission des pièces et de levée des conditions suspensives sans en ajouter aucune.
Le 31 juillet 2025, Maître [P], conseil de la société AURA BOISSONS, a indiqué à Maître [D], conseil de la société [Localité 2], que, compte tenu de l’absence de levée des conditions suspensives, notamment :
* celle relative au versement par le vendeur du montant des congés payés et des charges sociales sur le compte CARPA du cabinet BVFD, devant intervenir préalablement au jour de la réitération de la vente du fonds de commerce,
* celle concernant l’absence de cession des paiements du vendeur au jour de la réitération de la vente du fonds de commerce,
la vente ne pouvait avoir lieu et que la promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives du 22 mai 2025 et son avenant du 8 juillet 2025 étaient caduques.
En suite de quoi, Maître [P] conseil de la société AURA BOISSONS a donné instruction à la CARPA DE LA [Localité 3] par courriel du 1er août 2025 à 7h00, de renvoyer les l’intégralité des fonds détenus sur le sous-compte de l’affaire ouverte : 500 000 € à chacune des deux banques ayant accordé un prêt à la société AURA BOISSONS et 45 310 € à la société AURA BOISSONS elle-même.
Les 3 virements ont été réalisés le 1er août 2025 au matin par la CARPA DE LA LOIRE, puis les 2 virements au profit des banques ont été annulés par la CARPA DE LA LOIRE sur instructions du Commissaire de Justice de la société [Localité 2] qui est venue opérer une saisie conservatoire en vertu de l’ordonnance 2025OP2635 rendue sur requête par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 1 er août 2025.
Dans ce contexte, la société AURA BOISSONS a par acte de Commissaire de Justice en date du 08/08/2025, assigné la SAS [Localité 2] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu la requête présentée le 31 juillet 2025 à la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Etienne par la société [Localité 2],
Vu l’ordonnance rendue sur requête par la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Etienne délivrée le 1er août 2025 (RG 2025OP02635),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L511-1, L512-1, R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
* JUGER que la créance de 1 000 000 euros invoquée par la société [Localité 2] à l’encontre de la société AURA BOISSONS ne parait pas fondée en son principe ;
* JUGER qu’il n’est pas justifié de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de la prétendue créance de 1 000 000 euros invoquée par la société [Localité 2] à l’encontre de la société AURA BOISSONS ;
* JUGER que la saisie conservatoire pratiquée par la société [Localité 2] le 1er août 2025 sur le compte CARPA DE LA [Localité 3] cause préjudice à la société AURA BOISSONS ;
En conséquence,
* RETRACTER l’ordonnance sur requête délivrée le 1er août 2025 (RG 20250P02635) ayant autorisé la société [Localité 2] à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société AURA BOISSONS, en garantie de la somme de 1 000 000 €;
* ORDONNER aux frais de la société [Localité 2] la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 1er août 2025 sur le compte de la CARPA DE LA [Localité 3] ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société AURA BOISSONS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la saisie conservatoire de créance opérée sur le compte de la CARPA DE LA [Localité 3] le 1er août 2025 ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société AURA BOISSONS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la SAS AURA BOISSONS soutient notamment que :
* La créance de 1 000 000 € invoquée par la société [Localité 2] à l’encontre de la société AURA BOISSONS est infondée et n’est en tout état de cause pas fondée en son principe au motif que la promesse de vente du fonds commerce sous conditions suspensives du 22 mai 2025 et son avenant du 8 juillet 2025 sont caduques en l’absence de réalisation de l’intégralité des conditions suspensives, de sorte que les parties ont été déliées de toutes leurs obligations. En tout état de cause, en l’absence de perfection de la vente du fonds de commerce en cause, la société [Localité 2] n’est pas titulaire d’une créance de 1 000 000 € à l’égard de la société AURA BOISSONS correspondant au prix de vente.
* le montant des congés payés et des charges sociales d’un montant de 44164,86 euros qui devait être versé sur le compte CARPA du cabinet BVFD préalablement au jour de la vente, par la société [Localité 2] ne l’a pas été, ainsi que cela ressort de l’historique CARPA de l’affaire.
* 2) l’absence d’état de cessation des paiements du vendeur au jour de la vente n’est pas prouvée, la vente ne pouvait donc être passée.
a. Me [P], conseil de la société AURA BOISSONS, lors de la levée d’un état des privilèges et nantissement le 16 juillet 2025 a constaté l’apparition de nouvelles inscriptions entre la promesse et la vente.
* L’attestation du Commissaire aux comptes de la société [Localité 2] en date du 29 Juillet 2025 ne prouve pas l’absence d’état de cessation des paiements, au contraire elle révèle que
i. le Commissaire aux Comptes a déclenché une procédure d’alerte le 3 mars 2025 (soit 3 mois avant la signature de la promesse de vente),
* ii. qu’il n’a pas pu effectuer sa mission de contrôle des comptes 31 Décembre 2024.
* iii. qu’il n’a pas eu de situation intermédiaire pour l’exercice 2025
c. le principal créancier de la société [Localité 2] est le TRESOR PUBLIC dont la créance (1 172 532€), à elle seule, dépasse le prix de vente et est indiquée comme exigible au 30 Juin 2025.
d. l’accord d’un créancier à passer une vente ne justifie en rien l’obtention d’un moratoire permettant d’échapper à la caractérisation d’un état de cessation des paiements
* 3) Le compte CARPA présentait un solde à 0€ le 1er Août 2025 à 14h45 lorsque le Commissaire de Justice s’est rendu à la CARPA.
a. Dans le cadre de la démarche du Commissaire de Justice, il a été indiqué par la comptable de la CARPA de [Localité 4], que le compte CARPA du cabinet BVFD était de 1 000 000 d’Euros. Or, cette déclaration est inexacte, ledit compte CARPA était à 0€ compte tenu des décaissements réalisés par la CARPA plus tôt dans la journée du 1er Août 2025.
b. la CARPA de [Localité 4], le 1er Août 2025, a opéré les virements demandés et ce, avant le passage du Commissaire de Justice à 14h45, faisant passer ledit compte CARPA de 1 045 310 Euros à 0 Euros. Le compte CARPA est passé de 1 045 310 Euros à 545 310 Euros, puis de 545 310 Euros à 500 000 Euros, puis de 500 000 Euros à 0 Euro mais jamais de 1 045 310 Euros à 1 000 000 Euros. Le solde ne pouvait donc être de 1 000 000 d’Euros.
* la société [Localité 2] ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu’elle invoque à l’encontre de la société AURA BOISSONS, puisque cette dernière avait obtenu les financements bancaires nécessaires lui permettant d’acquitter la somme de 1 000 000 € qui a précisément fait l’objet de la saisie conservatoire de créance.
* la société AURA BOISSONS a subi un préjudice important compte tenu de la saisie conservatoire opérée. En effet, la banque CREDIT AGRICOLE et la banque BNP PARIBAS ont avancé 1 000 000 € au global à la société AURA BOISSONS. Néanmoins, l’objet desdits prêts, savoir la vente du fonds de commerce, n’ayant pu avoir lieu, les fonds auraient dû être renvoyé aux banques dès le 1er Août 2025. Ces sommes ayant été bloquées par la saisie conservatoire, les banques CREDIT AGRICOLE et BNP PARIBAS se retrouvent créancières de la société AURA BOISSONS pour 1 000 000 € et coupent donc l’ensemble des encours de la société AURA BOISSONS.
Dans ses conclusions en défense la société [Localité 2] soutient notamment que
* elle n’était pas en cessation des paiements spécialement en présence d’une cession couvrant ses dettes, et qu’en tout état de cause, le cessionnaire ne pouvait être inquiété par ses créanciers. La société [Localité 2] a produit une attestation du commissaire au compte assurant qu’au 29 juillet 2025 la cessation des paiements n’était pas caractérisée. Force est de constater que l’événement dont il a été stipulé qu’il ne devait pas se réaliser, n’est effectivement pas survenu, puisqu’aucune DCP, ni aucune assignation en RJ ou saisine du Procureur de la République ne sont intervenues avant le 31 juillet 2025, en sorte que cette condition est objectivement réputée avoir été accomplie, en sorte que rien ne s’opposait à la réitération de la vente
* par ministère de commissaire de justice, la société FRANCE BIERE a fait sommation interpellative d’avoir à réitérer la vente, en présence d’un projet d’acte définitif et d’un rendez-vous fixé pour la signature programmée. L’acheteur a fait savoir que la vente ne se ferait pas, et que l’avant contrat devait être réputé caduc, faute de réalisation de toutes les conditions suspensives
* l’acquéreur a programmé son désistement : grâce aux éléments obtenus dans le cadre des négociations des avant-contrats, la société AURA BOISSONS a démarché les clients de la société [Localité 2], leur faisant savoir qu’elle ne donnerait pas suite à l’acquisition avec FRANCE BIERE et qu’il convenait de traiter directement avec elle à l’avenir, caractérisant à tout le moins une évidente déloyauté.
* L’ordonnance objet de la présente instance a été exécutée par ministère de Maître [K], (SELARL AURALAW), commissaire de justice à [Localité 4], et dénoncée à la société AURA BOISSONS le 1 er août 2025. Parallèlement le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a été saisi au fond par assignation en date du 14 août 2025, pour voir (1) constater l’existence d’une vente parfaite du fonds de commerce de la société [Localité 2] en application des avant-contrats signés les 22 mai 2025 et 8 juillet 2025, et pour lesquels l’ensemble des conditions suspensives ont été levées, et (2) ordonner le paiement du prix.
* La demande de provision formée par la société AURA BOISSONS à raison du préjudice qu’elle subirait du fait de l’exécution de la mesure conservatoire ordonnée et ce à concurrence de 50 000 € est irrecevable devant le Juge de la rétraction, qui quand bien même serait-il saisi dans le cadre de la procédure de référé, ne peut examiner d’autres demandes que celle ayant trait à la réformation, la rétraction ou le maintien de la mesure conservatoire qu’il a ordonné.
* l’ordre de virement donné par le cabinet BVFD électroniquement à 7h du matin est inopérant pour justifier que le solde du compte CARPA était à 0€ au moment de la saisie car il existe un délai de traitement des opérations de la CARPA pour vérifier que celles-ci ne sont pas frauduleuses ce qui implique que l’ordre donné par le titulaire du compte ne soit pas instantané. A l’inverse la saisie conservatoire opérée par le commissaire de justice qui a un effet immédiat.
* La société AURA BOISSONS soutient qu’il n’y aurait aucun risque concernant le recouvrement.
Or cette société a été constituée récemment pour les besoins de l’acquisition, et sans ce financement bancaire elle ne dispose pas de suffisamment de trésorerie, y compris après apport, ni d’un capital social suffisant pour payer le prix de cession, en sorte que privé de son financement elle était dans l’incapacité de le payer.
* la société AURA BOISSONS dès le 31 juillet 2025, après une prise de possession (anticipée) de certains éléments corporels et incorporels du fonds de commerce s’est s’organisée pour se soustraire à ces obligations tel qu’il ressort du constat d’huissier de Maître [K], en reprenant le stock entreposé dans les locaux de [Localité 2].
* le Président ordonnant la mesure conservatoire n’est pas le juge du fond, il doit s’assurer simplement que la créance est manifestement fondée en son principe. Et à ce titre il est invoqué une créance de prix résultant des promesses et avenant de cession de fonds de commerce signée les 22 mai et 8 juillet 2025.
En conséquence la société [Localité 2] demande au juge des référés,
Vu l’article 496 du code de procédure civile
Vu les articles R 511-1 etR511-2 du code des procédures civile d’exécution
Vu l’article 1583 du code civil
* DEBOUTER la Société AURA BOISSONS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 1 er août 2025.
* CONDAMNER la société AURA BOISSONS à payer à la société [Localité 2], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles L511-1, L512-1 et suivants R512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance sur requête 2025OP2635 rendue le 1 er août 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Etienne autorisant la société [Localité 2] à pratiquer une saisie conservatoire d’un million d’euros à l’encontre de la société AURA BOISSONS,
Vu l’assignation délivrée le 8 aout 2025 par la société AURA BOISSONS en rétractation de ladite ordonnance ;
Vu les pièces et conclusions régulièrement déposées et soutenues à l’audience ;
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Attendu que la société [Localité 2] fonde sa requête initiale sur l’existence d’une créance de un million d’euros résultant de la vente du fonds de commerce lui appartenant à la société AURA BOISSONS ;
a. La condition relative au versement des congés payés et charges sociales
Attendu que page 33 de la promesse de vente de fonds de commerce sus conditions suspensives du 22/05/2025 il est indiqué au titre des conditions suspensives :
« virement sur le compte CARPA du cabinet BVFD, par le PROMETTANT, préalablement au jour de la réitération des présentes, du montant des congés payés et des charges sociales des salariés transférés à l’ACQUEREUR, concernant les congés payés courus et non encore consommés. Il en sera de même des primes et avantages annuelles dont le cout chargé sera proratisé et transféré sur ledit compte CARPA préalablement [à] la réitération des présente » ;
Que cette condition figure strictement dans les mêmes termes en pages 16 et 17 de l’avenant à la promesse du 08/07/2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’historique CARPA de l’affaire (pièce 8 demandeur) que le montant des congés payés et des charges sociales d’un montant estimé de 44164,86 euros qui devait être versé, par la société [Localité 2], sur le compte CARPA du cabinet BVFD, préalablement au jour de la vente, ne l’a pas été ;
Que le fait que la somme ait pu être versée sur le compte CARPA de Me [D] ne vient pas régulariser la condition suspensive exprimée en termes clairs et non équivoques, d’autant qu’il ressort de la pièce 10 du défendeur qu’une partie de la somme consignée n’a pas été versée par le PROMETTANT mais par la société ORBITAL BREWING ;
b. La condition relative à l’absence de cessation des paiements
Attendu que dans le cadre de la présente vente de fonds de commerce la levée de la condition suspensive relative à l’absence de cessation des paiements incombe à la société [Localité 2] et non à la société AURA BOISSONS comme cela serait le cas dans le cadre d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure collective ;
Que pour justifier avoir levé cette condition la société [Localité 2] s’appuie
* D’une part, sur une attestation de son commissaire aux comptes en date du 29/07/2025 (pièce 5 défendeur) dont la lecture révèle qu’il ne conclut pas à l’absence de cessation des paiements ; que bien au contraire le commissaire aux comptes indique notamment qu’il lui est difficile de se prononcer et que le prix de cession ne permettra pas à lui seul de désintéresser l’intégralité des créanciers ;
2. D’autre part sur le fait qu’au 31/07/2025 il n’existe aucune action aux fins d’ouverture de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; que cette afirmation ne permet pourtant pas dire qu’à cette date aucun état de cessation n’était caractérisé, mais seulement qu’aucun tribunal n’ a été appelé à se prononcer sur l’existence ou non d’un état de cessations des paiements ; par ailleurs précisons que l’action en report de la date de cessation des paiements est une action spécifique dans le cadre d’une procédure collective ;
Qu’il est regrettable qu’eu égard aux enjeux la société [Localité 2] ne produise aucun élément comptable et de trésorerie arrêté au 31/07/2025 seuls éléments qui auraient pu permettre de lever sans ambiguité ladite condition ;
Attendu qu’ainsi, il ressort des pièces produites, qu’au 31/07/2025 l’ensemble des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente du 22 mai 2025 et son avenant du 8 juillet 2025, n’étaient manifestement pas toutes levées de sorte que la vente ne pouvait objectivement pas être réitérée ; qu’il sera constaté que la créance alléguée par la société [Localité 2] ne paraît pas fondée en son principe ;
Sur la demande en rétractation et ses conséquences
Attendu qu’en l’absence de créance paraissant fondée en son principe, à tout le moins l’une des conditions posées par l’article L511-1 du CPCE n’est pas remplie ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de la société AURA BOISSONS visant à rétracter l’ordonnance 2025OP2635 du 1 er août 2025 ;
Attendu que l’article L512-1 du CPCE prévoit que « le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. » ; que ledit juge s’entend du juge saisi de la contestation de la mesure ;
Attendu que prononçant la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure nous sommes compétent pour en donner mainlevée ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner aux frais de la société [Localité 2] la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 1 er août 2025 sur le compte de la CARPA DE LA [Localité 3] ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AURA BOISSONS
Attendu que la société AURA BOISSONS sollicite des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait de l’exécution de la mesure conservatoire par la société [Localité 2] ;
Attendu que la société AURA BOISSONS n’apporte pas la preuve de l’existence du préjudice subi et du quantum de la réparation sollicitée ; que sa demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits la société AURA BOISSONS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens dont il serait inéquitable qu’ils soient laissés à sa charge ; que la société [Localité 2] sera condamnée à payer à la société AURA BOISSONS la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société [Localité 2] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé rétractation, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la créance alléguée par la société [Localité 2] à l’appui de sa requête initiale ne paraît pas fondée en son principe ;
En conséquence,
Rétractons l’ordonnance 2025OP2635 rendue le 1 er août 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant autorisé la société [Localité 2] à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société AURA BOISSONS à hauteur de un million d’euros ;
Ordonnons aux frais de la société [Localité 2] la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 1 er août 2025 sur le compte de la CARPA DE LA [Localité 3] ;
Rejetons la demande de dommage et intérêts formée par la société AURA BOISSONS en réparation du caractère abusif de la saisie conservatoire ;
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société AURA BOISSONS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société [Localité 2] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 07/10/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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