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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 6 oct. 2025, n° 2025L01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01953
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 6 Octobre 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION
rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Dominique DALESME M. Robert COULET
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Le Ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 17 mars 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [N], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur.
Le tribunal a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En cet état, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [N], Mandataire judiciaire associé liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l’application de ces règles et le Tribunal s’est saisi d’office afin de statuer sur l’opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour conformément à l’article R.644-4 du code de commerce.
a comparu :
Me [R] [N], liquidateur judiciaire,
M. [Q] [A], président de la SAS RIBO PNEUS.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [N], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, que les lots acquis par les adjudicataires lors de la vente aux enchères publiques faite par le commissaire de justice n’ont pu être remis aux acquéreurs eu égard à un litige avec le bailleur, de sorte que les locaux n’ont pas encore pu être libérés à ce jour,
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 17 mars 2025,
Qu’il n’est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 17 mars 2027.
DECISION
Le Tribunal,
Se saisissant d’office,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Met fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En application de l’article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 17 mars 2027.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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