Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 19 déc. 2025, n° 2025001922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001922
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/12/2025
* DEMANDEUR(S) : [H] [I] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Mme [Z] [M], mandatée
* DEFENDEUR(S) : ATLANTIQUE SYNDIC (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M.[J] [F], non comparant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 03/10/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 15.05.2025, la société ATLANTIQUE SYNDIC a été condamnée à payer à la société [H] [I] la somme principale de 974 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la société ATLANTIQUE SYNDIC par acte de la SELARL [D], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16.06.2025
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11.07.2025, la société ATLANTIQUE SYNDIC a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 03.10.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [H] [I] soutient être créancière de la société ATLANTIQUE SYNDIC au titre de plusieurs factures impayées dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de cette société, ce malgré diverses relances amiables, et à hauteur de la somme de 974 €
De son côté, la société ATLANTIQUE SYNDIC ne comparait pas ni personne pour elle au soutient de son opposition
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il conviendra de se reporter aux pièces déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du 15.05.2025 a été signifiée à la société ATLANTIQUE SYNDIC par acte de commissaire de justice en date du 16.06.2025
* la société ATLANTIQUE SYNDIC a formé opposition par LRAR du 11.07.2025
* aux termes des Art 1515 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de la société ATLANTIQUE SYNDIC, formée dans les conditions requises, doit ainsi être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ATLANTIQUE SYNDIC a confié à la société [H] [I] une mission de présentation de ses comptes annuels, ainsi qu’une mission d’assistance en matière social, par contrat en date du 28.01.2021
* la société [H] [I] soutient avoir eu des difficultés courant 2024 pour obtenir de la société ATLANTIQUE SYNDIC les renseignements comptables nécessaires (grands-livres fournisseurs et clients, compte coutant, compte rémunération du personnel, facturation, balances des comptes copropriétés…) pour l’établissement du bilan comptable 2023
* la société ATLANTIQUE SYNDIC a manifesté sa volonté d’arrêter son activité, de sorte que [H] [I] l’a informé des démarches à suivre et a réclamé les documents nécessaires pour la gestion de ce dossier, en vain ; [H] [I] a dès lors, par courrier LRAR du 28.03.2025 mis fin à sa mission et sollicite le paiement de la somme de 974 € au titre des factures restant dues (honoraires juin 2024 de 359.40 €, honoraires de juillet 2024 pour 382.40 € et régularisation du prélèvement du 15.12.20223 rejeté par la banque pour 232.80 €)
* toutes les démarches amiables pour le règlement de cette somme sont demeurées vaines, de sorte que la société [H] [I] a sollicité une ordonnance portant injonction de payer
* la société ATLANTIQUE SYNDIC, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 03.10.2025 par LRAR du 05.08.2025 avec la mention postale «avisé et non réclamé », ne comparait pas ni personne pour elle pour soutenir son opposition du 11.07.2025
* la créance de la société [H] [I] apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (lettre de mission, échanges de mail, factures d’honoraires, lettre de mise en demeure)
Attendu pour toutes ces raisons que la société ATLANTIQUE SYNDIC doit être déboutée de son opposition non soutenue et injustifiée au fond
* la société ATLANTIQUE SYNDIC doit ainsi être condamnée à payer à la société [H] [I] la somme principale de 974 €, outre intérêts de droit à compter du 16.06.2025, date de la signification de l’ordonnance querellée
* succombant, la société ATLANTIQUE SYNDIC doit être condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, et assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de la société ATLANTIQUE SYNDIC
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Déboute la société ATLANTIQUE SYNDIC de son opposition, recevable en la forme mais non soutenue et injustifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 15.05.2025
Dit que la créance de la société [H] [I] est certaine, liquide et exigible
Condamne la société ATLANTIQUE SYNDIC à payer à la société [H] [I] la somme principale de 974 €, outre intérêts de droit à compter du 16.06.2025, date de la signification de l’ordonnance querellée
Condamne la société ATLANTIQUE SYNDIC aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Marc ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Entretien et réparation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Vente de véhicules ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Constat ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Service ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Communication ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Location ·
- Site internet ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Acquitter ·
- Assurances
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Carolines ·
- Charges ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Délibéré ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.