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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 15 juil. 2025, n° 2023F00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 juillet 2025
N° RG : 2023F00786
La société [N] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse n°839 238 144 Société mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 juin 2023
La société de droit suisse [N] Suurstoffi 8 6343 ROTKREUZ SUISSE Registre du Commerce et des Sociétés de Zug n°130 797 869
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] [Adresse 2] Prise en son établissement : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Starsbourg n°890 148 505
(Avocat postulant : Jérôme VEYRAT-GIRARD, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Caroline MAILLARD, Avocat au barreau de MULHOUSE)
[…]
La société NEW OXATIS [Adresse 4] Et actuellement : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n°831 239 744
(Maître Bruno CARBONNIER, Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Avril 2025 où siégeaient M. HATET, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 15 juillet 2025 où siégeait Mme BOSCO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Société de Droit Suisse [N] est administrée par Monsieur [J] [R] et a pour activité la location et la logistique de l’équipement, de production de films.
La Société Française est représentée par Monsieur [J] [R], a pour objet toutes activités liées au matériel de montage et d’expéditions notamment location, logistique, stockage, préparation, envoi, transport.
La société NEW OXATIS est spécialisée dans l’édition de logiciels et la création de sites ecommerce, et propose des solutions dans la création de boutique de vente en ligne à destination des PME, via sa plateforme POWER BOUTIQUE.
En avril 2018, la marque et le site « MONTAGNES EXPEDITIONS » ont été rachetés par la [N], et remplacé par la marque [N],
En janvier 2019, la société K SEVEN est devenue la société [N].
Par contrat signé le 11 juillet 2019, la [N] de droit Suisse a confié à la société OXATIS, ( Revendue à la société NEW OXATIS ) la refonte totale de son site internet, pour la somme de 39 640,60 € dont la somme de 14 472,99 € représente les prestations de référencement.
Par jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal de Commerce de Marseille, la société OXATIS est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2020, et jugement rectificatif du 22 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille a arrêté le plan de cession des actifs de la société OXATIS au profit de la société NEW OXATIS et en a fixé la date de jouissance au 26 mars 2020.
A cette occasion la société NEW OXATIS a repris en 2020 les actifs de la société OXATIS, notamment le contrat conclu avec la société de droit suisse la société [N] le 11/07/2019.
En juin 2021 la société NEW OXATIS informe la société [N] de la fermeture de sa plateforme nommée « POWER BOUTIQUE », pour transfert sur la plateforme nommée « OXATIS ».
Le 15 février 2022, constatant du retard dans l’avancée des travaux depuis le mois d’août 2021 jusqu’en février 2022, la SA [N] a adressé un courrier recommandé signifiant une proposition amiable de rupture conventionnelle du contrat à la société NEW OXATIS.
Le 14 avril 2023, elle réitère à nouveau par lettre recommandée envoyée avec avis de réception cette demande, par l’intermédiaire de son conseil.
Le 07 juin 2023, par jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, la société [N] de droit Français, a été placée en liquidation judiciaire.
La société MJ AIR, intervenante volontaire à la présente procédure, a été nommée ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N].
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, à la demande des dites sociétés.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 juin 2023, la société [N] et la société de droit suisse [N] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société NEW OXATIS pour entendre :
Yu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du CPC,
* DECLARER les demandes des sociétés [N] recevables et bien fondées,
* CONSTATER au besoin PRONONCER la résiliation du contrat liant les parties au plus tard à la date du 14 avril 2023,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer aux sociétés [N] une somme de 209 244,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique lié à l’absence de fonctionnement et de fonctionnalité de son site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de ta mise en demeure,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer aux sociétés [N] une somme de 10 641, 96 € en remboursement des prestations facturées par la société NEW OXATIS, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer aux sociétés [N] une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d’image, avec intérêts au taux légat à compter de la décision à intervenir,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer aux sociétés [N] un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER ta société NEW OXATIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] demandent au tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du CPC,
Avant dire droit,
* ENJOINDRE la société NEW OXATIS à produire les conditions générales applicables aux différents contrats signés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* ENJOINDRE la société NEW OXATIS à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
* L’offre de reprise présentée par la société NEW OXATIS,
* L’offre de reprise améliorée présentée par la société NEW OXATIS
* Le jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de MARSEILLE du 26 mars 2020
* La convention d’entrée en jouissance du 26 mars 2020,
* Le jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE du 22 octobre 2020
* Les justificatifs d’information officielle de la SA [N] par la société NEW OXATIS de l’existence de la procédure collective et de la cession intervenue à son profit
* La convocation de la SA [N] par le tribunal à l’audience du 12 mars 2020
* ENJOINDRE la société NEW OXATIS à produire un KBIS et à indiquer son véritable numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER les demandes de la société de droit suisse la SA [N] et de la société de droit français la SAS [N] recevables et bien fondées,
* CONSTATER au besoin PRONONCER la résiliation du contrat liant les parties au plus tard à la date du 14 avril 2023,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer à la société de droit suisse, la SA [N], une somme de 29 188,26 € (soit 27 278,75 CHF) à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique lié à l’absence de fonctionnement et de fonctionnalité de son site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer à la SELARL « MJ AIR ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit français la SAS [N] une somme de 180 055, 73 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique lié à l’absence de fonctionnement et de fonctionnalité de son site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer à la société de droit suisse, la SA [N] une somme de 16 874,30 € en remboursement des prestations facturées par la société NEW OXATIS avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer à la société de droit suisse, la SA [N] une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d’image, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à rembourser à la SA [N] la somme de 1 500 € exposée au titre des frais de traduction assermentée, exposés dans le cadre de la présente procédure avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* DECLARER les demandes de la société NEW OXATIS irrecevables et mal fondées,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par la société NEW OXATIS à l’encontre de la SAS [N] en liquidation judiciaire,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par la société NEW OXATIS à l’encontre de la SELARL « MJ AIR ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit français la SAS [N] tendant à sa condamnation,
* DEBOUTER la société NEW OXATIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DECLARER les demandes de la société NEW OXATIS irrecevables et mal fondées,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par la société NEW OXATIS à l’encontre de la société [N] en liquidation judiciaire,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par la société NEW OXATIS à l’encontre de la SELARL « MJ AIR ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit français la SAS [N] tendant à sa condamnation,
* CONDAMNER la société NEW OXATIS à payer à la société de droit suisse, la SA [N] et à la SELARL « MJ AIR ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit français [N] un montant de 4000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société NEX OXATIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
* ORDONNER la consignation par la société NEW OXATIS des sommes auxquelles elle sera condamnée par la décision à intervenir,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NEW OXATIS demande au tribunal :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 2 de la Constitution de 1958,
Vu les articles 1217 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu les articles 56, 122, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 631-22 et L. 642-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
1) A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
* JUGER que l’acte introductif d’instance est nul ;
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés [N] et la partie intervenante de l’ensemble de leurs demandes ;
II) A TITRE LIMINAIRE ET SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le juge déclarait recevable l’assignation délivrée à la société NEW OXATIS, il lui est demandé de
* JUGER que l’action de la société de droit français [N] et de la partie intervenante est irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société NEW OXATIS ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société de droit français [N] et la partie intervenante de l’ensemble de leurs demandes ;
III) SUR LES PIECES PRODUITES
* ECARTER des débats les pièces adverses n°30, n°31, n°45, n°46 et n°47, celles-ci n’étant pas rédigées en langue française et n’ayant fait l’objet d’une traduction assermentée ;
* JUGER que la pièce adverse n°28 est dépourvue de force probante en raison de son caractère incomplet ;
* JUGER que la pièce adverse n°29 est dépourvue de force probante en raison de son caractère purement interne ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER les sociétés [N] et la partie intervenante de l’ensemble de leurs demandes ;
* JUGER que NEW OXATIS n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
* En conséquence :
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de deux-cent neuf mille deux cent quarante-quatre euros (209 244) formulée par les sociétés [N] et la partie intervenante à l’encontre de la société NEW OXATIS au titre du prétendu préjudice économique qu’elles auraient subi ;
* REJETER la demande de remboursement de seize mille huit cent soixante-quatorze et trente cents (16 874,30) au titre du remboursement des sommes versées à la NEW OXATIS ;
* REJETER la demande de remboursement de mille cinq cents euros (1500) au titre du remboursement des sommes versées pour la traduction assermentée des pièces ;
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de cinquante mille (50 000) euros, formulée par les sociétés [N] et la partie intervenante à l’encontre de la société NEW OXATIS au titre d’un prétendu préjudice d’image et de réputation qu’elles auraient subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Si par extraordinaire le tribunal condamnait la société NEW OXATIS au paiement des sommes sollicitées par les demanderesses et dont le montant total s’élève à deux cent soixante-seize mille cent dix-huit euros et trente cents (276 118,30) euros,
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement ;
SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES
* CONDAMNER les sociétés [N] et la partie intervenante à verser à la société NEW OXATIS la somme de douze (12 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure,
* CONDAMNER les société [N] et la partie intervenante au paiement des dépens :
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [N]
1° Sur la validité de l’assignation
L’assignation comporte toutes les indications juridiques réglementaires,
La société OXATIS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief qu’elle aurait subi eu égard à la non validité supposée de celle-ci.
2° Sur le rejet de la demande de fin de non-recevoir
La société française SAS [N] a conclu un contrat de service signé le 29/03/2022 avec la société de droit Suisse [N] établissant un lien économique et direct entre elles.
La société [N] de droit français a donc bien qualité à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la Société NEW OXATIS dont les manquements contractuels à l’égard de la SA [N] lui ont créé un dommage et par conséquent un préjudice.
3°Sur les manquements et inexécutions de la société NEW OXATIS
Suite au transfert du site de la plateforme POWER BOUTIQUE vers la plateforme OXATIS imposé par la société NEW OXATIS au mois de juin 2021, la SA [N] a subi la perte de référencement du site.
En outre la société NEW OXATIS est fautive dans son inaction et irrespect des délais.
Les manquements de la société NEW OXATIS ont été retracés dans le PV de constat établi par Maître [Z] Huissier, le 28 janvier 2022, sur le site « wondare.fr ».
En outre, de nombreux comptes rendus et mails de relance adressés aux Sociétés OXATIS et NEW OXATIS par la SA [N], démontrent leurs manquements, à partir de fin 2021, date prévisionnelle de livraison du site.
La SA [N] a contesté par mail la lenteur des avancées par la société NEW OXATIS, jusqu’en avril 2023, date à laquelle la SA [N] a adressé un courrier de demande de résiliation à l’amiable à la société NEW OXATIS.
4°Sur la perte de données et la chute du référencement
La SA [N] a subi l’absence d’accès à la « plateforme POWERBOUTIQUE » en tant qu’administrateur et malgré ses nombreuses demandes auprès des services de la société NEW OXATIS.
La situation s’est traduite par une chute brutale du nombre de visite du site internet de la société [N] et donc de son chiffre d’affaires dès le mois d’août 2021.
5° Sur la demande de résiliation amiable du contrat au 14/04/2023
Le site internet refondu par la société NEW OXATIS n’a jamais été finalisé.
La SA [N] a fait reprendre en 2022 tout le site par une autre société, la société DN CONSULTANTS, et lui a réglé la somme de 14,668,80 €.
Elle signale avoir réglé à la société OXATIS une somme 16 874,30 € pour un site internet qui non seulement n’a jamais fonctionné, mais qui lui a fait perdre son référencement.
La société NEW OXATIS n’a réservé aucune suite au courrier recommandé du 15 février 2022 ni à celui du 14 avril 2023, ni aux mails adressés par la société [N].
6° sur les demandes de dommages et intérêts
Le nombre de visites mensuelles a chuté de juillet 2021 à décembre 2021 de plus de 80%, passant de 2826 à 986 visites.
La moyenne des visites entre janvier 2021 et juillet 2021, date d’arrêt de la plateforme Power Boutique, s’élevait à 16 000 visites par mois,
Les sociétés [N] demandent le paiement de dommages et intérêts de 209 244 € correspondant à la perte de marge de 9 496 € mensuel des sociétés [N], à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de mai 2023, soit sur une durée de 21 mois :
Se répartissant ainsi :
* 180 055,73 € pour la SARL MJ AIR es qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit Français.
* 29 188,26 € pour la SA [N] Selon perte de marge chiffrée par l’Expert-Comptable de la SA [N]
Ainsi que :
* 10.641,96 € pour le remboursement des prestations facturées par OXATIS
* 16 874,30 € pour le remboursement des prestations payées à la Société NEW OXATIS, dont l’obligation de résultat s’applique contractuellement en matière de référencement
* Le remboursement des frais de traduction de 1500€.
La SA [N] soutient avoir subi un risque d’image et demande une indemnisation à hauteur de 50 000 €.
Sur les frais, les dépens et l’article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser les frais de la présente procédure à la charge des sociétés [N].
La société NEW OXATIS devra donc être condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Pour la société NEW OXATIS
Sur la nullité de l’assignation et l’absence de qualité à agir de la SAS [N] :
Il y a confusion des 2 entités sur le fait de savoir laquelle des deux, entre la société suisse ou la société française, détient réellement les droits sur le Site.
Les mentions légales du Site indiquent que la société française [N] en serait propriétaire, alors que les demanderesses invoquent des droits pour la société suisse.
Ce manque de clarté nuit gravement aux droits de la défense de NEW OXATIS et remet en cause la validité de l’assignation.
En outre, la qualité à agir de la société de droit français [N] est contestée.
Aucun document contractuel valable ne la lie à la société NEW OXATIS, ce qui remet en question sa qualité et son intérêt à agir dans la présente procédure.
Sur le fond :
Le contrat a été signé le 11 juillet 2019 entre la société SA [N] et la société OXATIS,
Le 15 février 2022, la société de droit suisse la SA [N] sollicite la résiliation amiable du contrat par courrier LRAR, sans justifier de façon probante les manquements contractuels qu’elles reprochent à la Société NEW OXATIS.
Les sociétés [N] n’ont pas mis en demeure la société NEW OXATIS de manière circonstanciée de s’exécuter dans un délai raisonnable préalablement à la sollictation d’un nouveau prestataire.
Selon les échanges, les problèmes sont apparus avant 2020, date de la reprise des actifs de la société OXATIS, par la société NEW OXATIS.
Dès cette date, la société NEW OXATIS a collaboré avec la société suisse [N], notamment en organisant des formations et en répondant à ses demandes spécifiques.
Le constat d’huissier daté de janvier 2022, ne démontre pas la matérialité des manquements qui seraient imputables à la société NEW OXATIS.
Il se fonde sur des éléments internes à la SA [N], ce qui en limite la force probante.
Si des manquements étaient avérés, la SA [N] avait tout loisir à les soulever avant la cession des actifs de la société OXATIS à la société NEW OXATIS en mars 2020.
Il sera rappelé que s’il existait une situation précontentieuse ou contentieuse lors de la reprise de la société OXATIS par NEW OXATIS, la SA [N] aurait dû la dénoncer ce qu’elle n’a pas fait.
Or il incombe au cédant ou au mandataire judiciaire et non au cessionnaire de respecter l’obligation légale d’information envers ses créanciers et cocontractants, notamment lorsque les contrats associés sont susceptibles d’être cédés à un repreneur.
En l’espèce il incombait à la société OXATIS d’informer la SA [N] sur la reprise de son contrat par la société NEW OXATIS.
A aucun moment la SA [N] n’a émis une quelconque opposition au plan de cession issu du jugement du 26 mars 2020.
Sur l’article 700 et les dépens
La société [N] devra donc être condamnée au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la validité de l’assignation et sur la qualité à agir de la SAS [N] de droit français
Attendu que la société NEW OXATIS soulève qu’au visa de l’article 56 du CPC, il pèse une incertitude quant à la titularité des droits invoqués et aux rôles exercés par les sociétés SA [N], et SAS [N], que le contrat a été conclu seulement avec la société de droit suisse la SA [N], que donc la SAS [N] n’a pas qualité à intervenir à l’instance ;
Attendu selon l’article 31 du Code de procédure civile que la société [N] doit prouver son lien ou un intérêt légitime avec l’objet du litige ;
Attendu qu’en l’espèce, elle démontre :
* Qu’elle est représentée par la même personne physique que la société [N] de droit suisse : Monsieur [R] [J],
* Que celui-ci a toujours été l’interlocuteur de la société OXATIS, et de son repreneur, la société NEW OXATIS,
* Que cela est démontré par les échanges visés dans les conclusions depuis la clôture du contrat en juillet 2019 jusqu’à l’instance présente, ce qui n’est pas contredit par la société NEW OXATIS
* Que par courrier en date du 21/02/2019, versé au débat, la société [N] de droit Suisse a désigné la société [N] pour la représenter auprès de l’administration fiscale aux fins d’acquitter la TVA en France, que cet élément constitue la pièce 34 versée au débat ;
* Qu’au passif des Bilans 2019/2021 de la société [N], figure à la rubrique « emprunts et dettes » : [Localité 1] SUISSE, [Localité 2] [P],
* Qu’est versé au débat, une convention datée du 30/03/2019, signée entre les sociétés SAS [N] et la SA [N] de droit suisse, que « l’article 3.1.4 Achats dispose que « le service achats est assuré à 100% par [N] SA, pour toutes les structures du groupe., que l’article 3.1.6 Distribution dispose que les produits de la société [N] SA sont distribués par la société [N] France SAS à 100% » ;
Attendu que la SAS [N] démontre le lien d’intérêt économique direct avec la SA [N] de droit suisse ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société NEW OXATIS de sa demande tendant à juger que l’acte introductif d’instance est nul et de déclarer recevables les demandes des sociétés [N] de droit suisse et [N] ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] en son intervention volontaire ;
Sur la demande de pièces :
Attendu que dans ses dernières conclusions la Société NEW OXATIS a produit :
* Son dernier Kbis
* L’acte de cession d’Entreprise suivant le plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce par jugement du 26/03/202 par la société OXATIS au profit de la NEW OXATIS,
Attendu que les autres mesures sollicitées par la société [N], avant dire droit ne relèvent d’aucune utilité pour trancher le litige, qu’en l’espèce les échanges des 6 jeux de conclusions apportent un éclairage suffisant pour statuer sur toutes les demandes des parties ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société [N] de sa demande faite à ce titre ;
Sur les manquements de la SAS NEW OXATIS :
Attendu que la SA [N] de droit suisse fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1217 et suivants, et sur l’article 1231-1 du code civil, qu’il en résulte que la SA [N] doit caractériser une faute, ou un manquement contractuel, de la société NEW OXATIS, qu’il lui incombe d’apporter la preuve que la faute est imputable à celle-ci ;
1° Sur les manquements par rapport aux délais
Attendu selon les termes figurant sur le bon de commande signé entre la société OXATIS et la SA [N] en juillet 2019, que le délai de livraison prévisionnel du site était fixé à fin 2019 ;
Attendu le mail de la société SA [N] le 10 octobre 2019 à Powerboutique.com, et à la société Oxatis :
« Notre site web devait être lancé la semaine prochaine a pris énormément de retard… il semblerait que nous soyons toujours au stade de la migration de données vers la plateforme Oxatis… sans date précise de fin….nos paiements se feraient au fur et à mesure des livraisons …. Les premières échéances à power boutique sont réglées, celles d’Oxatis sont bloquées suite à un problème de sepa….pourriez-vous me faire un calendrier en adéquation avec les livraisons effectives ou prévues et repousser le sepa pour les moteurs de recherche »
Attendu qu’à la lecture de ce mail, la SA [N] pointe la responsabilité de la société OXATIS, par rapport au retard dans la livraison du site à fin 2019, ce qui a pour effet d’écarter celle de la société NEW OXATIS ;
Attendu le mail de la société SA [N] le 19 février 2021 à Powerboutique.com, et à la société OXATIS :
« Nous avons travaillé depuis 2/3 semaines afin de nous replonger dans le site et débriefer sur notre migration/fonctionnalité sur la nouvelle plateforme, en l’état nos conclusions sont que l’outil est certes puissant a de bonnes fonctionnalités, mais nous ne sommes pas en mesure de les tester car nos nouvelles fonctionnalités ont des blocages
La migration a l’air correcte mais nécessitera un énorme travail de mise en page. Le calendrier est bien mais nécessite d’être testé.
En conclusion les paiements des 2/3 du total déjà effectués en 2019 ne sont pas concluants ou ne peuvent pas être complétement testés et donc validés
Je vous fais une contre-proposition afin de progresser dans notre travail sans plus tarder, de vous verser :
Immédiatement 3500 € soit à peu près 30% du solde restant
Virement de 3500 € à l’acceptation des développements et de la migration dans l’environnement test. A nous de valider ensemble ce moment.
Virement du solde soit 4175 € à la mise en production »
Attendu qu’à la lecture de ce mail il est établi qu’à la date du 19 février 2021 la SA [N] ne soulève aucun manquement grave envers la société NEW OXATIS, qui causerait un préjudice justifiant d’indemniser la SA [N] et la SELARL MJ AIR ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit Français, la SAS [N] ;
Attendu que les parties ont continué à collaborer, comme en atteste la validation de la proposition signée par la SA [N] le 06/08/2021 portant sur l’évolution du configurateur de Pack ;
Attendu qu’à aucun moment la SA [N] n’a émis une quelconque opposition au plan de cession issu du jugement du 26 mars 2020 des actifs de la société OXATIS au profit de la société NEW OXATIS ;
Attendu que la SA [N] et de la SELARL MJ AIR ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit Français la SAS [N] ne justifient pas d’un préjudice certain et actuel ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SA [N] et de la SELARL MJ AIR ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société de droit Français la SAS [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur le référencement
Attendu que la SA [N] s’appuie sur le constat d’huissier du 28/01/2022 pour démontrer une baisse du référencement du site ;
Attendu le décalage temporel entre la reprise du contrat par la société NEW OXATIS en mars 2020 et la chute du référencement observée en juillet 2021 sur le dit constat, qu’une baisse de
performance imputable à un prestataire informatique en matière de référencement constatée 16 mois après son intervention ne permet pas d’établir de façon probante un lien de causalité direct et immédiat entre les actes de la société NEW OXATIS à la suite de la reprise du contrat en mars 2020, et la baisse de référencement ;
Attendu que le lien de causalité n’est pas suffisamment démontré, qu’il y a lieu de débouter la SA [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de référencement ;
Sur la demande de résiliation par la SA [N]
Attendu que le 15 février 2022, la société de droit suisse la SA [N] sollicite la résiliation amiable par courrier du contrat, reprochant à celle-ci la migration tardive du site, certains dysfonctionnements, une perte de visibilité, le remboursement de l’intégralité des sommes depuis 2019 pour le développement du site, et un dédommagement pour le préjudice subi ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que la SA [N] n’a pas mis en demeure la société NEW OXATIS de manière circonstanciée de s’exécuter dans un délai raisonnable préalablement à la sollicitation d’un nouveau prestataire.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SA [N] de sa demande de résiliation du contrat ;
Sur la demande de remboursement des prestations facturées par la société NEW OXATIS
Attendu que la SA [N] sollicite le remboursement de la somme de 16 874,30 € des prestations facturées par la société NEW OXATIS ;
Attendu que la demande de résiliation du contrat par la SA [N] a été rejeté ; que dès lors, il y a lieu de débouter la SA [N] de sa demande de remboursement des frais au titre des prestations qu’elle a payées à la société NEW OXATIS ;
Sur la demande de remboursement des frais de traduction par la société NEW OXATIS
Attendu que la société [N] sollicitent le remboursement au titre des frais de traductions réalisées,
Attendu que l’exigence de la langue française relève d’une obligation légale impérative, dont la finalité est d’assurer une compréhension intégrale et immédiate des pièces par le tribunal et les parties,
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société [N] de sa demande de prise en charge par la société NEW OXATIS d’un montant de 1500 € de frais de traductions,
Sur le préjudice d’image
Attendu que la SA [N] indique que les manquements de la société NEW OXATIS à ses obligations contractuelles, en particulier le retard pris dans l’exécution de ses prestations ont porté atteinte à son image,
Attendu que SA [N] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice d’image ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société NEW OXATIS la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] en son intervention volontaire ;
Déboute la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] à payer à la société NEW OXATIS la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 15 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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