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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 févr. 2025, n° 2024F00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00734
DEMANDEUR
SAS RESEAUX TELECOM [Adresse 4] 751295338 RCS BOBIGNY représenté par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] [Courriel 5] et par Me Sréphane JOFFROY [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS VAL D YERRES IMMOBILIER [Adresse 3] 309989226 RCS EVRY représenté par Me Philippe MIALET [Adresse 6] [Courriel 7]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président.
M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 31/07/2024, la SAS RESEAUX TELECOM [Adresse 4] a assigné la SAS VAL D YERRES IMMOBILIER [Adresse 3] à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 17/09/2024 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 14/01/2025 ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance et de l’action ;
Le défendeur a déclaré accepter ce désistement ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur a accepté le présent désistement ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS RESEAUX TELECOM de son désistement instance et action ;
Donne acte à la SAS VAL D YERRES IMMOBILIER de son acceptation ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS RESEAUX TELECOM, liquidés à la somme de 57,23 euros ;
Le greffier.
Le président.
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