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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 2024R00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2024R00577
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025
N • de RG : 2024R00577
N • MINUTE : 2025R00183
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Société d’Approvisionnement et de Ventes d’Energie [Adresse 1] Sigle : S.A.V.E. [Localité 8]
Représentant légal : M. [W] [I], Président, [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 2] [Courriel 9] et par Me FABRICE VAN CAUWELAERT [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEENTS COLLECTIFS [Adresse 3]
Enseigne : S.E.M. E.C.O. Sigle : S.E.M. E.C.O. Représentant légal : M. [O] [C], Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
[Adresse 4] comparant par Me Jean-Louis PERU [Adresse 5] (K087).
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
2024R00577
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTES D’ENERGIE (SAVE) assigne la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEENTS COLLECTIFS (SEMECO) à comparaître à l’audience publique des référés du 7 janvier 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 février 2025 puis à celle du 18 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Pobiany é
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny de :
* CONDAMNER la SEMECO au paiement de la somme provisionnelle de 650 000 € ;
* CONDAMNER la SEMECO au paiement de la somme de 5.000 euros à la société SAVE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 18 mars 2025, le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la jurisprudence du tribunal des conflits et du Conseil d’État attribuant la compétence à la juridiction administrative,
Vu le code de la commande publique,
Vu les articles L229-6 et L.229-7 du code de l’environnement,
Vu les pièces produites,
La SEMECO conclut à ce qu’il plaise au Président du tribunal de Commerce de BOBIGNY de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL : SE DECLARER INCOMPETENT POUR STATUER SÜR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAVE ET LA REJETER PAR VOIE DE CONSEQUENCE
A TITRE SUBSIDIAIRE : REJETER COMME SE HERTANT A DES CONTESTATIONS SERIEUSES LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAVE
* EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER LA SOCIETE SAVE à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles prévues par l’article 700 du code de procédure civile
A cette même audience du 18 mars 2025, le conseil de la demanderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny de :
* CONDAMNER la SEMECO au paiement de la somme provisionnelle de 650 000 € ;
* CONDAMNER la SEMECO au paiement de la somme de 5.000 euros à la société SAVE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, le conseil de la défenderesse fait état d’une exception d’incompétence et de l’existence de constestations sérieuses.
Le conseil de la demanderesse maintient sa demande et expose à la barre les prétentions et moyens contenus dans ses écritures. Il indique qu’il n’y a pas lieu de retenir cette exception d’incompétence dans la mesure où la jurisprudence du tribunal des conflits est assez explicite sur la compétence du tribunal de commerce au regard du litige ici en question.
Le conseil de la défenderesse maintient ses demandes et fait état des éléments contenus dans ses écritures.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que tant la SAS SAVE que la SEM SEMECO sont inscrites au registre du commerce et des sociétés respectivement sous le numéro 530 609 668 RCS de Nanterre pour la SAVE et 335 042 636 pour la SEMECO RCS de Bobigny constituant une présomption de commercialité de leur action ;
[…]
Attendu qu’en l’espèce la SAS SAVE réclame le paiement des produits d’énergie fournis dans les conditions contractuelles prévues et qu’il s’agit donc d’un acte de commerce par nature ;
Nous rejetterons l’exception d’incompétence et nous nous déclarerons compétent ;
En conséquence,
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance du 6/12/2024 que la demande a été régulièrement engagée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Attendu que par ailleurs les pièces produites aux débats corroborent les moyens articulés en la demande celle-ci doit en conséquence être déclarée fondée ;
Sur la demande principale
Attendu que les relations commerciales entre les sociétés SAVE et SEMECO durent depuis 2017 ;
Attendu que des difficultés de règlement de la SEM SEMECO sont apparues régulièrement depuis plusieurs années et que des renégociations périodiques des relations contractuelles se déroulent donnant lieu à des avenants dont le dernier en date du 2/04/2024 ;
Attendu que la SAS SAVE réclame le règlement du solde de la facture n° n°202403-0l-IDEX- CO2 en date du 15 avril 2024 ;
Attendu que la fourniture des produits au cours de la période du 01 au 31/03/2024 n’est pas effectivement contestée par la SEM SEMECO qui n’évoque dans sa réplique qu’un mail de contestation du 3/01/2024 relatif à une facture antérieure, et des mails relatifs à des négociations sur les périodes 2021 et 2022 concernant des tarifs et volumes pour les années précédentes qui à l’évidence ne concernent pas la facture de la SAS SAVE du 15/04/2024 ;
Attendu que la facture n°202403-0l-lDEX- CO2 en date du 15 avril 2024, d’un montant de 934 037 €, a donné lieu aux règlements partiels suivants :
* 34 037 € en date du 7 juin 2024 ;
* 100 000 € en date du 29 juillet 2024.
* 100 000 en date du 4 novembre 2024 ;
* 49 999 € en date du 30 juillet 2024 ;
* 1€ en date du 21 mai 2024 comptablement rattaché à cette facture,
Ceux-ci présumant en conséquence du consentement du débiteur ;
Attendu que les versements opérés d’un montant total de 284 037€ sur une facture de 934 037 €, présente un solde à payer de 650 000€ ;
Nous ordonnerons à la SEM SEMECO de payer à la SAS SAVE la somme de 650 000€ ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Rejetons l’exception d’incompétence et nous nous déclarons compétent ;
Recevons la SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTES D’ENERGIE (SAVE) en sa demande ;
Ordonnons à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEENTS COLLECTIFS (SEMECO) de payer à la SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTES D’ENERGIE (SAVE) la somme provisionnelle de 650 000€ ;
Ordonnons à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEENTS COLLECTIFS (SEMECO) de payer à la SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTES D’ENERGIE (SAVE) la somme 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus au titre de cette demande ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEENTS COLLECTIFS (SEMECO) ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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