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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 sept. 2025, n° 2025005024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°253
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SAS KHALEESI FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2025 005024
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Némo JENVOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SAS KHALEESI FRANCE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société WATEA développe une offre de mobilité « zéro émission » à destination des professionnels et, dans ce cadre, met à disposition de ses clients des véhicules électriques ainsi que des équipements associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc.).
La société KHALEESI FRANCE, créée en août 2021, exploite une activité de transports routiers de fret interurbains.
La société KHALEESI FRANCE a accepté le 31 août 2023 le devis de la société WATEA portant sur la sous-location d’un véhicule Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents en lui proposant un abonnement d’une durée irrévocable de 23 mois, assorti de mensualités de 1 159 € HT, décomposées comme suit :
800 € HT au titre de la sous-location du véhicule,
* 359 € HT au titre des services accessoires.
La société KHALEESI FRANCE a accepté l’intégralité des termes de ce devis qu’elle a signé sans aucune réserve.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 20 septembre 2023.
Le véhicule objet du contrat – immatriculé, [Immatriculation 1] – ainsi que sa carte grise, a été livré à la société KHALEESI FRANCE suivant le procès-verbal de livraison régularisé et signé par la société KHALEESI FRANCE le 13 septembre 2023.
Dès le mois de septembre 2024, la société KHALEESI FRANCE ne s’est plus acquittée régulièrement des échéances contractuelles.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS WATEA a mis en demeure le 25 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception la société KHALEESI FRANCE de lui régler la somme de 4 312,40 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer le véhicule.
Si la société KHALEESI FRANCE a été avisée et a bien réceptionné cette correspondance, elle n’y a donné aucune suite malgré les relances du service commercial WATEA.
La société KHALEESI FRANCE n’ayant pas régularisé la situation, la SAS WATEA lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2025 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme de 17 525,60 € TTC en application des stipulations contractuelles, n’était plus habilitée à utiliser le véhicule objet du contrat – immatriculé, [Immatriculation 1] et devait le restituer immédiatement.
Ce courrier – pourtant réceptionné par la défenderesse – est resté lettre morte, la société KHALEESI FRANCE ne procédant à aucun règlement ni à la restitution des véhicules.
En parallèle, la SAS WATEA a cédé à la société LIXXBAIL en date du 29 novembre 2023 la cession de créance relative à la location du véhicule objet du contrat, la société WATEA restant créancière des loyers et indemnités contractuelles relatifs aux services accessoires.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SAS WATEA a fait assigner la SAS KHALEESI FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA la somme de 2 494 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayés entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société KHALEESI FRANCE du contrat d’abonnement aux services WATEA ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA la somme de 3 015,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA la somme de 160 € TTC pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 430,80 € TTC, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive ;
Condamner la société KHALEESI FRANCE à payer à la société WATEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Qu’à compter du mois de septembre 2024, la société KHALEESI FRANCE ne s’est plus acquittée des échéances contractuelles et n’a jamais donné suite à ses relances ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société KHALEESI FRANCE à la somme de 2 494 € TTC, correspondant aux échéances demeurées impayées entre les mois septembre 2024 et de janvier 2025 au titre des loyers relatifs aux services ;
Que le contrat conclu le 20 septembre 2023 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est en réaction à l’inexécution persistante de la société KHALEESI FRANCE et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la société KHALEESI FRANCE la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à cette dernière entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société KHALEESI FRANCE à la somme de 3 015,60 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre des services ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre elle et la société KHALEESI FRANCE prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la société KHALEESI FRANCE est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 160,00 € TTC ;
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel ;
Qu’à ce jour, la société KHALEESI FRANCE n’a restitué ni le véhicule mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier de ses services, malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 3 février 2025 ;
Que la société KHALEESI FRANCE est en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation des services égale à 430,80 € TTC au titre de l’utilisation des services, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution du véhicule et équipements électriques, objet du contrat ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la société KHALEESI FRANCE, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 750,00 € TTC en versant aux débats la note d’honoraire de son avocat ;
Que depuis sept mois, la société KHALEESI FRANCE n’ayant donné aucune suite aux tentatives de résolution amiable mises en œuvre avant la saisine de la présente juridiction tout en continuant à bénéficier du véhicule et des services objet du contrat, la société KHALEESI FRANCE sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive.
La société KHALEESI FRANCE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal ::
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date 20 septembre 2023 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non-restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Le procès-verbal de livraison du véhicule à la société KHALEESI FRANCE signé électroniquement par Monsieur, [D], [X], « président », le 13 septembre 2023 et la carte grise du véhicule ;
* La mise en demeure du 25 novembre 2024 pour le paiement de la somme de 4 312,40 € avec l’accusé de réception signé par la société KHALEESI FRANCE le 29 novembre 2024 ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2025 adressé à la société KHALEESI FRANCE notifiant la résiliation du contrat et signifiant le montant total dû de 4 312,40 € au titre des factures impayées avec l’accusé de réception signé par la société KHALEESI FRANCE le 5 février 2025 ;
* L’acte de cession de la créance professionnelle de la SAS WATEA à la société LIXXBAIL en date du 29 novembre 2023 ;
Attendu que la SAS WATEA verse aux débats l’ensemble des factures impayées et produit un état détaillé des montants d’abonnement de service impayés avec un montant total dû de 2 494 € TTC en principal, facturés entre septembre 2024 et janvier 2025 ;
Attendu que la société WATEA justifie la somme de 3 015,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la société KHALEESI FRANCE n’ayant toujours pas restitué le véhicule objet du contrat, la société WATEA est fondée à facturer une indemnité mensuelle d’utilisation des services égale à 430,80 € TTC au titre de l’utilisation des services, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution du véhicule et équipements électriques, objet du contrat ;
Attendu que la société WATEA justifie de la somme de 160,00 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 750 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production de la facture en date du 7 février 2025 ;
Attendu que la société KHALEESI FRANCE, bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables mais partiellement fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation en date du 3 février 2025 aux torts exclusifs de la société KHALEESI FRANCE du contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 20 septembre 2023, du fait du non-paiement desdites factures ;
Qu’il condamnera la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 494 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure de payer;
Qu’il condamnera la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la société WATEA la somme de 3 015,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du courrier recommandé de résiliation du 3 février 2025 et de mise en demeure ;
Qu’il condamnera la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 160 € TTC pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il condamnera la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 430,80 € TTC, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Qu’il condamnera la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la société WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Attendu que la SAS WATEA ne démontre ni la nature, ni le quantum d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi autre que le non-paiement de ses factures ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS WATEA de sa demande de condamnation de la société KHALEESI FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société KHALEESI FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société KHALEESI FRANCE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate la résiliation en date du 3 février 2025 aux torts exclusifs de la société KHALEESI FRANCE du contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 20 septembre 2023, du fait du non-paiement des factures,
Condamne la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 494 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 3 février 2025,
Condamne la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la société WATEA la somme de 3 015,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 3 février 2025,
Condamne la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 160 € TTC pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 430,80 € TTC à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] et des équipements électriques, objet du contrat,
Condamne la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la société WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Déboute la société WATEA de sa demande de versement d’une somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive,
Condamne la société KHALEESI FRANCE à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société KHALEESI FRANCE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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