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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 19 mars 2025, n° 2025R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d’administration judiciaire Rendue le 19 mars 2025
N° de Rôle : 2025R00043
Le 19 Mars 2025,
Par devant Nous, M Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Caroline BERNARD [Adresse 4] [Localité 1]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE [Adresse 5]
Non comparant
Par exploit de Me [B] [F], huissier de justice à [Localité 2] du 6 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la radiation, définit par l’article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 19 mars 2025 ;
Attendu que les parties n’ont pas comparu ;
Qu’il résulte que les parties n’ont pas fait diligence faute de comparaître ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Constate le manque de diligence des parties faute de comparaître ;
En conséquence,
Ordonne la radiation de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00043 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple,
Laisse les dépens à la charge de la DAMPERE, liquidés à la somme de 38,65 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu,
Le greffier.
Le président.
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