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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 14 févr. 2025, n° 2025001052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001052
Numéro PC : 4144158
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1] Représentant (s) :
Défendeur(s) : AWADAC (SAS) [Adresse 2] SIREN : 805 115 714 Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Achille AMET M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [V] [K]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 14/02/2025
Faits et Procédure :
Il est constant que Me [D] [J] agissant en qualité de liquidateur de AWADAC (SAS) a fait rapport au Tribunal de céans pour voir clôturer les opérations de la liquidation judiciaire en raison de l’insuffisance d’actif et ce au visa des articles L643-9, R643-16, R643-17 et R643-18 du code de commerce.
Sur rapport écrit du juge commissaire désigné, le greffier a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur conformément à l’article R643-17 du code de commerce.
Il ressort des débats et du dossier que le liquidateur judiciaire a réalisé l’actif et procédé aux distributions conformément à la loi.
Sur ce le Tribunal :
Vu les articles L643-9, R643-16, R643-17 et R643-18 du code de commerce,
Vu l’article 2225 du code civil,
Attendu que cette procédure a révélé un actif insuffisant pour faire face au passif et que l’insuffisance d’actif est donc caractérisée au sens de l’article R643-16 du code de commerce,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités conformément à l’article R643-18,
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant en audience publique et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de AWADAC (SAS)
Met fin au sens de l’article 2225 du code civil, à la mission de Me [D] [J], liquidateur, lequel devra rendre compte de l’accomplissement de sa mission dans le cadre des textes applicables,
Dit que sauf les cas où l’article 2224 pourrait être invoqué pour fixer un point de départ de prescription antérieur, et au visa de l’article 2225 du code civil, c’est à compter du présent jugement que le délai qui y est prévu commence à courir,
Dit que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L643-11 du Code de commerce,
Dit que le greffier procédera aux mentions, publicités et notifications conformément aux dispositions légales,
Renvoie devant le liquidateur pour pouvoir procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L643-10 du code de commerce,
Emploie les dépens en frais privilégiés,
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 14/02/2025.
Le Greffier
Le Président.
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