Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 juin 2025, n° 2024009835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009835
Jugement du 30/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ELEVEN INVEST (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 514 790 369
Représentant (s) :
SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE – Avocat
Défendeur (s)
ITTJ (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 887 708 980
Représentant(s) :
MAITRE [H] [N]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL ELEVEN INVEST (RCS DAX 514 790 369) a pour activité l’acquisition, création exploitation de tous fonds de commerce de détail et gris de prêt à porter mixte et accessoires de sport et de loisirs principalement dans le domaine de l’équitation.
La SARL ITTJ (RCS MONTPELLIER 887 708 980) a pour activité l’achat et vente d’articles de sport, pour toutes disciplines équestres, tout l’équipement du cavalier et du cheval.
La SARL ELEVEN INVEST soutient que dans le cadre de relations commerciales, elle a procédé à la livraison d’un certain nombre de marchandises au bénéfice de la SARL ITTJ.
La SARL ELEVEN INVEST a établi 2 factures pour un montant de 17.785,32 euros TTC :
Facture N° PRO5148 du 3 juillet 2023 16.597,32 euros Facture N° PRO5257 du 1 octobre 2023 1.188,00 euros
Par LRAR de son conseil en date du 18 avril 2024, la SARL ELEVEN INVEST mettait en demeure la SARL ITTJ de lui payer la somme globale de 17.785,32 euros au titre des deux factures impayées.
La lettre recommandée a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suite à la requête de la SARL ELEVEN INVEST, le Tribunal de commerce de Montpellier, en date du 26 juin 2024, a délivré une ordonnance d’injonction de payer, à l’encontre de la SARL ITTJ, la somme de 17.785,32 euros, outre les frais accessoires, les frais irrépétibles et les dépens.
Le 23 juillet 2024, l’Ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à la SARL ITTJ.
Par lettre recommandée déposée le 23 août 2024 à 22 heures 58 minutes, la SARL ITTJ formait opposition à l’injonction.
Suite à la requête de la SARL ELEVEN INVEST en date du 18 octobre 2024, Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier a délivré en date du 23 octobre 2024 une ordonnance aux fins de saisie conservatoire pour garantir la somme de 19.285,00 euros, signifiée par Commissaire de justice le 5 novembre 2024. En date du 8 novembre 2024 la SARL ITTJ a dénoncé le PV de saisie conservatoire.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Les Parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la SARL ELEVEN INVEST :
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 446-2 derniers alinéas du Code de procédure civile,
Vu le calendrier de procédure fixé par le Tribunal le 4 octobre 2024,
Vu les conclusions et pièces notifiées par le défendeur le 12 mai 2025 au jour de l’audience de
plaidoirie,
Ecarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués par la société ITTJ le 12 mai 2025,
Vu les dispositions de l’article R 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Juger que le Tribunal de commerce est incompétent pour se prononcer sur la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier, seul compétent pour se prononcer sur cette demande.
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu la signification de l’ordonnance en date du 23 juillet 2024,
Vu le certificat de non-opposition à injonction de payer délivré le 27 août 2024,
Vu l’opposition reçue le 29 août 2024 par le Greffe du Tribunal de commerce de Montpellier,
Juger irrecevable l’opposition formée par la société ITTJ à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier.
Sur le fond :
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société ELEVEN INVEST justifie de la livraison des matériels dont elle demande le paiement,
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juin 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société ITTJ à payer à la société ELEVEN INVEST la somme de 17.785,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure,
Condamné la société ITTJ à payer à la société ELEVEN INVEST 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
Condamné la société ITTJ à payer les frais de la requête soit la somme de 35 euros, Condamné la société ITTJ aux entiers dépens.
Y ajoutant :
Condamner la société ITTJ à payer à la société ELEVEN INVEST la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ITTJ aux dépens de la présente instance,
Débouter la société ITTJ de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire.
Pour la SARL ITTJ :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1415, 1416 et 1417 du Code de procédure civile, Vu les articles R511-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les explications qui précèdent et l’ensemble des pièces produites aux débats.,
IN LIMINE LITIS, SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
JUGER recevable l’opposition formulée par la société ITTJ à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile.
SUR LE FOND,
SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE ELEVEN INVEST :
REFORMER/RETRACTER/ANNULER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2024,
DEBOUTER la société ELEVEN INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DEMANDES RECONVENTIONNELLE, DE MAIN LEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE :
ORDONNER la main levée de la saisie conservatoire indûment mise en œuvre par la société ELEVEN INVEST à l’encontre de la société ITTJ, en vertu de l’Ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2024 rendue par Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société ELEVEN INVEST à payer à la société ITTJ la somme de 2.600,00 euros au titre des frais irrépétibles avancés et justifiés, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement :
Pour la SARL ELEVEN INVEST :
Sur le rejet des conclusions et pièces adverses :
Que l’article 15 du Code de procédure civile dispose : « Les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Que l’article 16 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Le Juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Que l’article 446-2 dernier alinéa dispose : « … Le Juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte au droit de la défense ».
Que la société ITTJ, sans motif légitime, a cru devoir attendre le jour de l’audience de plaidoirie pour communiquer pièces et conclusions en réponse.
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire :
Que l’article R 512-2 du Code de procédure civile d’exécution dispose s’agissant des contestations des mesures de saisies conservatoires : « La demande de mainlevée est portée devant le Juge qui a autorisé la mesure ».
Que l’acte de signification du procès-verbal de saisie conservatoire rappelle que : « toutes les autres contestations notamment celles relatives à l’exécution de la présente saisie sont portées devant le Juge de l’exécution du lieu de la saisie à : Juge de l’Exécution de Montpellier, Tribunal Judiciaire, [Adresse 6].
Qu’il appartenait par conséquent à la société ITTJ de saisir la juridiction compétente pour procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Qu’en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si les significations n’ont pas été faites à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expirat ion du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en toute ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, le greffe n’aurait réceptionné l’opposition que 29 août 2024, de telle sorte que le délai d’opposition prenant fin le 23 août 2024 aurait été méconnu.
Sur la confirmation de la décision rendue par le Président du Tribunal de commerce :
Que la société ELEVEN INVEST justifie que les marchandises qui ont été livrées à la société ITTJ n’ont pas été réglées.
Qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que concernant la lettre recommandée, celle-ci a été adressée par la société ELEVEN INVEST à son cocontractant à l’adresse indiquée dans les conclusions en réponse de la société ITTJ.
Que la société ITTJ n’a pas estimé devoir utile d’aller rechercher aux services postaux la lettre recommandée, puisqu’elle a été retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Que s’agissant de la preuve de la livraison des marchandises, le tribunal constatera que les factures de la société ELEVEN INVEST concernent des vêtements, des vestes, des pantalons, des sweats hommes/femmes.
Que le procès-verbal de saisie conservatoire communiqué par la partie adverse montre que le commissaire de justice a procédé à la saisie conservatoire de sweats, de polos, de pantalons hommes/femmes, conformément aux factures litigieuses.
POUR LA SARL ITTJ ;
In liminé litis, sur la recevabilité de l’opposition :
Que l’article 1416 du Code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si les significations n’ont pas été faites à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en toute ou partie les biens du débiteur ».
Qu’en application des dispositions de l’article 1416 visées ci-dessus le délai d’opposition expirait par conséquent le 23 août 2024 à minuit.
Que l’opposition a été formulée par courrier RAR du 23 août 2024.
Sur les demandes formulées par la société ELEVEN INVEST :
Que la société ITTJ conteste fermement avoir commandé et s’être fait livrer des marchandises objet des factures susvisées, dont il est réclamé paiement pour un montant total et en principal de 17.785,32 euros.
Que la société ELEVEN INVEST ne justifie ni des commandes, ni des livraisons, ni de la réception des marchandises.
Que la charge de la preuve incombe à la société ELEVEN INVEST, demanderesse à l’injonction de payer.
Que la société ELEVEN INVEST est totalement défaillante dans la démonstration de la preuve du bien fondé de ses demandes.
Demande reconventionnelle, de main-levée de saisie conservatoire :
Que l’article 1417 du Code de procédure civile dispose : « Le Tribunal statue sur la demande en recouvrement, il connait, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 ».
Qu’il convient de relever que les marchandises saisies à titre conservatoire ne correspondent pas à celles vendues par la société ELEVEN INVEST.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur le rejet des conclusions et pièces adverses :
La société ELEVEN INVEST demande le rejet des pièces produite par la société ITTJ,
Lesdites pièces se limitent à la production de jurisprudences citées dans les Conclusions, de la lettre d’opposition, et du procès-verbal de saisie conservation,
Ces pièces ne peuvent donner lieu à des commentaires juridiques de la part de la société ELEVEN INVEST,
Le tribunal dira, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de les rejeter,
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile :
« L’opposition est formée [à peine d’irrecevabilité] dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception,
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par voie de commissaire de justice le 23 juillet 2024 à la SARL ITTJ et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée par lettre recommandée déposée via internet le 23 août 2024 à 22 heures 58 minutes par la SARL ITTJ,
Le tribunal jugera, ainsi l’opposition recevable en la forme ;
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire :
Aux termes de l’article R512-2 du Code de procédure civile d’exécution :
« La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. […]. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu »
En l’espèce, la société ITTJ ne formule sa demande de mainlevée qu’au cours de la présente instance, de telle sorte que sa demande n’est pas « portée avant tout procès »,
Le tribunal jugera, en conséquence, ne pas avoir compétence pour juger de la demande de mainlevée.
Sur les demandes de la SARL ELEVEN INVEST :
Il appartient à la société ELEVEN INVEST d’apporter des éléments de preuve au soutien de sa demande,
En l’espèce, la société requérante ne verse aux débats qu’une mise en demeure en date du 18 avril 2024, adressée par son conseil à la SARL ITTJ et qui est retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Mais elle n’apporte aucun élément démontrant des commandes de la part de la SARL ITTJ, d’une part, et/ou la livraison de marchandises à la société défenderesse, d’autre part ;
Par ailleurs, le silence de la SARL ITTJ ne peut constituer un aveu, dans la mesure où elle n’a pas reçu ladite mise en demeure,
Le Tribunal jugera, en conséquence, que la société ELEVEN INVEST ne rapporte pas la preuve de sa créance, et rejettera ses prétentions ;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires » ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL ELEVEN INVEST, qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu les pièces fournies au dossier ;
Rejetant toutes autres demandes des parties ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la SARL ITTJ à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024006791 rendue le 26 juin 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SARL ELEVEN INVEST ;
Substituant à ladite ordonnance :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de mainlevée de saisie conservatoire ;
REJETTE les demandes de la SARL ELEVEN INVEST,
DEBOUTE la SARL ITTJ de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ELEVEN INVEST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
M. Luc SOUBRILLARD M. Bruno BALDUCCI
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