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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 2025P01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 24 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEURS :
EURL TOP TRANSPORT [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [J] [G], huissier des finances publiques à [Localité 2] (91), en date du 9 octobre 2025 pour l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 606 816,80 euros, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine un contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2023 en matière de TVA assortie d’une amende fiscale, et des pénalités d’assiette pour non dépôt au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2023, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL TOP TRANSPORT [Adresse 2]
L’EURL TOP TRANSPORT est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 885048785,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : M. [X] [V], représentant le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne.
L’EURL TOP TRANSPORT ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que L’EURL TOP TRANSPORT est défaillante depuis sa création en matière de TVA et concernant le dépôt de son bilan d’activité contraignant le service à engager des contrôles et des poursuites pour obtenir le recouvrement de ses créances,
Qu’en l’absence de paiement spontanés, 10 saisies à tiers détenteur ont été notifiées à L’EURL TOP TRANSPORT entre le 20/01/2025 et le 16/05/2025,
Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées insuffisantes,
Que l’EURL TOP TRANSPORT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Que l’origine des difficultés remonte à l’année 2021, qu’en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 24 mai 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL TOP TRANSPORT [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 24 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [K] [W], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [U] [S].
Nomme Me [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [P] [B], [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 24 Novembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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